S2 LES MAITRES APOTHICAIRES DE NANCY
Acquittaient les droits suivants les aspirants de la campagne se présentant pour exercer dans les villes, bourgs et villages de la Lorraine, exception étant faite pour Nancy et autres cités où pourrait se former un jury :
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Cette question de l’apprentissage et des examens ainsi réglée, le statut corporatif et professionnel ainsi établi, les lettres patentes fixaient également le régime sous lequel devait vivre la confrérie, organe essentiel de la corporation.
Quatorze articles sont consacrés à cette réglementation. Car tout est prévu en cet instrument, depuis le luminaire à fournir pour les services jusqu'aux amendes qui, à cette époque, guettent la moindre infraction, mais sont en général assez minimes.
Comme sous le régime du 2 avril 1626, la confrérie est placée sous la protection de la Très Sainte Vierge Marie, mère de Dieu, « au tiltre » de sa Nativité. Cette fête, alors populaire, se célébrait le 8 septembre et, ce jour, les maîtres apothicaires faisaient chanter une messe solennelle en l’église des Pêres Cordeliers, ou en toute autre choisie pour cette cérémonie.
Les maîtres apothicaires devaient assister en corps à cet office, sous peine, pour le confrère absent, de subir une amende de 3 gros. Ils assisteront également aux vêpres de
la veille et du jour, sous peine de 1 gros comme amende.
(1) Registre des maîtres apothicaires, p: 111.
Le lendemain, 9 septembre, au même lieu, était célébrée solennellement une messe de Requiem pour les confrères défunts et leurs femmes trépassées, ladite messe précédée de Vigiles. La même obligation incombait aux maîtres apothicaires de se rendre au service, et chaque abstention était frappée d’une amende de 2 gros. En outre, le 8 de chaque mois, les maîtres apothicaires devaient assister sans exception aucune à une messe dite au maître-autel et, faute de ce faire, ils encouraient une amende de 2 gros.
Le corps de la confrérie était tenu de faire célébrer un service et d'assister au complet à l’enterrement des confrères ou de leurs femmes qui viendraient à décéder. Aucune amende n'était prévue, cette fois, ce qui tendrait à prouver l'esprit de solidarité qui animait la corporation et attirait au convoi les confrères du trépassé, sans qu’il fût nécessaire de les contraindre à cette obligation par une sanction.
Les amendes étaient bénignes, les recettes irrégulières, les fonds incertains : aussi est-il stipulé en Particle 4$ que « pour subvenir aux fraiz du luminaire, service et sallaires des gens d'église » et autres dépenses, les maîtres devaient, le cas échéant, parfaire la somme insuffisante et suppléer de leurs deniers, chacun à son égard. Cette contribution, il nous en souvient, était taxée à une cotisation annuelle de 12 gros, sous le régime précédent.
Les amendes imposées par les maîtres jurés devaient être payées sans retard entre les mains du maître de la confrérie, élu à la majorité des voix par les maîtres réunis au logis de son prédécesseur. Pour cette nomination, les votes seront reçus et vérifiés par un particulier commis à cet effet.
Ce président, faisant aussi office de trésorier, pour parler comme à notre époque, devait donner décharge à son prédécesseur des deniers se trouvant en caisse et tenir registre