LES APOTHICAIRES ET LES MÉDECINS
La bonne harmonie régnait, nous le savons, entre le corps des médecins et celui des apothicaires, conformément à la recommandation des divers règlements et pour le plus grand intérêt du public, appelé à pâtir de leur mésintelligence. Est-ce à dire toutefois que les attributions des uns et des autres étaient délimitées de façon à éviter les réciproques empiétements? Est-ce à dire surtout que ces hommes étaient des sages, ayant dépouillé, dans leur sérénité, les passions dont nous sommes assaillis? Une telle immobilité dénoterait plutôt indifférence et laisser-aller,
(1) Archives hospitalières, IE 121 (1650). Communiqué par le D' Paul Pillement.
(2) Ibid. TE 128 (Pillement).
pareille à la gentillesse de certains enfants maladifs, et cette perfection constituerait même le plus grave des défauts. Le zèle requiert, au besoin, la combativité. Les disciples de Galien et d'Hippocrate devaient parfois se heurter en leurs rapports, en conservant toutefois les uns et les autres leur dignité. Ainsi Christophe Cachet, médecin ordinaire de Son Altesse, prêtant à la controverse son nom et son autorité, critiquait par la plume et par la parole la substitution assez fréquente des apothicaires aux praticiens pour la guérison de certaines maladies (*). De son côté, Gabriel Demougeot, de Toulouse, professeur à notre Université de Pont-à- Mousson et médecin ordinaire des ducs Charles II, Henri II et Charles IV, écrivit un traité dénonçant avec indignation le « brigandage » de la pharmacie, sinon des pharmaciens (?), « Vous êtes orfèvre, Monsieur Josse... » : nous tenons ce libelle pour un plaidoyer pro domo sua et nous le citons au débat avec un sourire indulgent. La vie intérieure des deux corporations connut donc quelques crises, bientôt résolues.
Le décret du 2 avril 1623 convoquait les médecins à assister à la séance, lors de la réception des aspirants apothicaires à la maîtrise, afin de garantir par leur présence la bonne tenue des examens. Ce contrôle, auquel ils avaient cependant souscrit, pesa bientôt à nos devanciers. Comme le charbonnier du vieux proverbe, apothicaire est maître chez lui assurément. Le droit des médecins fut, soudain, contesté et ceux-ci, tenus en discrédit, sinon même évincés, en référèrent aux tribunaux.
(1) Cf. Paul PizcemEeNT, Les Anoblis des ducs de Lorraine, Médecins et Chirurgiens. Paris, Champion, 1906, brochure in-8 de 58 pages, p. 22-23.
(2) Jean-Baptiste Smmonin père, Esquisse de l’Histoire de la Médecine et de la Chirurgie. Nancy, Lepage, 1858, plaquette de 110 pages, p. 70.
Après citation à la date du 11 août 1634, la cause fut portée devant le Conseil le 21 du même mois, les impétrants comparant par le sieur Fournier, médecin, assisté du sieur Edmond Vincent, avocat, et les intimés comparant par les sieurs Rousselle et Michel, maîtres jurés du corps des apothicaires. Ces derniers, au nom de leurs confrères, protestèrent de leurs bonnes intentions, ne voulant contrevenir en rien aux droits des médecins, désavouant les imprudents qui, par leurs propos ou leur attitude, auraient argué du contraire et prenant l'engagement de convoquer lesdits médecins à assister aux examens que subiraient et chefs-d’œuvre que produiraient les aspirants à l’art et maitrise d’apothicaire. Cette invitation devait être adressée un jour avant la séance à deux conseillers médecins, choisis parmi les plus anciens, et cela, par double avertissement, l’un émanant des maîtres apothicaires, l’autre des aspirants. Le Conseil était composé de MM. de Gorze, président, de Lignéville, prévôt de l’église Saint-Georges (°), Liègeois et Baillivy, maîtres des requêtes ordinaires, Jannin, secrétaire.
Cet arrêt du 21 août 1634, interprétant le règlement du 2 avril 1623, déterminait nettement les droits et obligations des intéressés. Un jugement, par aventure, est la source de nouveaux procès, si les parties, mal réconciliées, se dérobent à son application. Nous devons confesser la sagesse et la loyauté des maîtres apothicaires, attentifs, au contraire, à se conformer strictement à leurs devoirs professionnels, sans réserve ni retour vis-à-vis des médecins, avec lesquels ils vivront désormais en parfaite intelligence. Les procèsverbaux constatent régulièrement la présence de ces derniers aux examens et les statuts de 1665, confirmant un fait
(1) La chapelle castrale du château.
acquis, établiront même, à leur bénéfice, une taxe de 6 francs, payable par le candidat. La bonne harmonie, quel que fût le danger de la situation, ne devait plus être troublée par aucun incident.