TITRE NEUVIÈME
De la réception des experts et des sagea- femmes,
cxiii. Ceux qui voudront s'occuper de la fabrique et construction des bandages pour les hernies, ou ne s'appliquer qu'à la cure des dents, dans la ville, fauxbourgs, et autres lieux de la sénéchaussée de Montpellier, seront tenus, avant
d'en faire 1 eiercice, de se faire recevoir au Collège de chirurgie en qualiié d'experts.
GZiv. Seront admis les aspirans à la qualité d'experts, en subissant un seul examen de pratique sur les questions qui leur seront proposées par le lieutenant du premier chirurgien du Roi» les prévôts et les deux maîtres pris à tour de rôle, selon l'ordre du tableau, et en payant les droits fixés ci-après pour les experts ; et ce eu présence des maîtres du Conseil seulement.
Gxv. Les experts ainsi admis prêteront serment entre les mains du premier chirurgien, et il leur sera délivré par le greffier une expédition de leur acte de réception, signée du lieutenant et contresignée par le greffier, qui y apposera le sceau aux armes du Collège. Seront tenus les experts, avant de faire aucunes fonctions de la partie pour laquelle ils auront été reçus, de faire enregistrer l'expédition de leur acte de réception au greffe de la sénéchaussée.
cxvi. Défenses expresses sont faites auxdits experts, à peine de trois cens livres d*amende, d'exercer aucune partie de la chirurgie* autre que celle à laquelle ils auront été admis, et de prendre sur leurs enseignes^ affiches ou placards, la qualité de chirurgien, sous pareille peine : ils auront seulement la faculté de prendre celle d'Experts-dentistes ou herniaires.
cxvii. Aucunes femmes ni filles ne pourront exercer la chirurgie, en tout ou en partie, si ce n'est pour les accouchemens , en qualité de matrones ou sagesfemmes. Celles qui se destineront à se faire recevoir en cette qualité seront au moins âgées de vingt-cinq ans. Il n'en sera reçu aucune pour la ville de Montpellier, à moins qu'elle ne soit de la religion catholique, apostolique et romaine, qu'elle ne sache lire et écrire, et qu'elle justifie par des certificats, bien et duement légalisés, qu'elle a exercé chez une maîtresse sage-femme pendant deux années, ou un an chez un maître en chirurgie accoucheur, ou dans un hôpital où il y ait lieu de les occuper en cet art, ou enfin pendant trois mois dans THôtel- Dieu de Paris.
cxviii. Les brevets d'étude et d'exercice faits chez les maîtres du Collège, ou chez les maîtresses sages-femmes, seront enregistrés au gi*effe du premier chirurgien, dans la quinzaine de leur date, à peine de nullité ; et sera payé pour tous droits pour ledil enregistrement, au greffier trois livres, et six livres au receveur du Collège, au profit de la bourse commune.
cxix. Les aspirantes à la maîtrise pour les accouchemens présenteront leur requête au lieutenant du premier chirurgien du Roi, signée d'elles et de l'un des maîtres du Collège, à laquelle seront joints leur extrait-baptistaire, certificats de vie, mœurs et catholicité, et brevets d'étude. La requête sera répondue d'un Soit communiqué aiuc prévôts, pour y donner leur avis. Après quoi l'aspirante se présentera au Collège, accompagnée de son conducteur, au jour qui lui aura été indiqué par le lieutenant, pour y subir, en présence du Conseil, qui sera con-
vogué à cet effet, deux examens, daus le premier desquels Taspirante sera interrogée sur la théorie, et dans le second sur la pratique des accouchemeus, par le lieutenant, les prévôts et deux maîtres pris à tour de rôle. Si elle est jugée capable à la pluralité des voix, elle sera reçue, et prêtera le serment accoutumé entre les mains du lieutenani, en payant les droits fixés ci-après pour la réception des sages-femmes de la ville.
cxx. Les aspirantes à la maîtrise des accoucbemens pour les villes, bourgs et villages du ressort de la sénéchaussée de Montpellier, seront reçues et admises en la forme ci-dessus, à l'exception qu'elles ne subiront qu'un seul examen, qui sera fait par le lieutenant et les prévôts seulement. Si elles sont jugées capables, elles seront reçues, en prêtant le serment ordinaire entre les mains du lieutenant, et en payant les droits fixés ci-après pour la réception des sages-femmes des villes et lieux du ressort. Si elles sont pauvres, elles seront reçues gratuitement, sur un certificat de leur pauvreté, signé de leur curé.
cxxi. Sera délivré aux unes et aux autres une expédition en forme de leur acte de réception, signée du lieutenant, et contresignée par le greffier. Défenses leur seront faites de changer le lieu de leur résidence, sans un consentement par écrit du lieutenant du premier chirurgien ; comme aussi de faire aucun accouchement contre nature, sans appeler un maître en chirurgie, qui sera tenu de donner ses secours gratuitement.
TITRE OIXIÈIIB.
Des droits qui seront payés pour les réceptions,
cxxn. Les aspirans à la maîtrise pour la ville paieront au lieutenant, pour chaque requête et pour les billets de convocation, quatre livres ; — au greffier, aussi pour le droit de requête, trois livres;— au lieutenant, pour chaque séance dans les différents actes, dix livres ; — aux prévôts, au receveur et au greffier, à chacun six livres ; — aux deux professeurs et maîtres interrogateurs, à chacun quatre livres ; — à chaque maître présent deux livres.
Plus consignera l'aspirant, avant le premier examen, la somme de six cens livres, entre les mains du receveur, au profit de la bourse commune.
Le receveur donnera quittance aux aspirans des sommes qu'ils auront consignées à chaque acte.
cxxiii. Les aspirans à la maîtrise pour les villes du ressort de la sénéchaussée paieront pour tous droits au lieutenant, tant pour répondre la requête, que pour les billets de convocation et examens , trente-six livres ; — aux prévôts et interrogateurs, à chacun neuf livres; — h chacun des maîtres du Conseil vingt sols; — au greffier, pour tous droits, vingt-deux livres; — au médecin, six livres; — à la bourse commune deux cens livres.
cxxiv. Les aspirans qui se feront recevoir pour les bourgs, villages et simples paroisses dépendantes du ressort de la sénéchaussée, paieront au lieutenant, pour tous droits, vingt-quatre livres ; — aux prévôts et examinateurs, à chacun six livres ; — à chacun des maîtres du Conseil, dix sols ; — au greffier, aussi pour tous droits, douze livrer; — au médecin, cinq livres ; — à la bourse commune, cent livres.
cxxv. Les chirurgiens qui se feront aggréger au Collège des maîtres en chirurgie de Montpellier paieront pour tous droits ceux de l'acte public qu'ils subiront, c'est-à-dire ceux fixés par l'article cxxii, pour une seule séance, y compris ceux de la bourse commune, qu'ils paieront en entier. Ne paieront néanmoins que la moitié de ladite bourse commune les gagnans maîtrise des hôpitaux.
cxxvi. Les sages-femmes qui se feront recevoir pour la ville de Montpellier paieront pour tous droits au lieutenant, quinze livres; — aux prévôts-interrogateurs, à chacun six livres ; — au greffier, neuf livres; — aux maîtres du Conseil, à chacun dix sols ; — à la bourse commune, cinquante livres.
cxxvii. Les sages-femmes pour les petites villes, bourgs et villages, et lieux du ressort, qui seront en état de payer, donneront pour tous droits, au lieutenant huit livres ; — aux prévôts et au greffier, à chacun quatre livres ; — à la bourse commune, vingt-cinq livres.
cxxviii. Les experts dentistes et herniaires, paieront pour tous droits ceux fixés par l'article cxxiii.
Gxxix. Défenses sont faites d'exiger, sous quelque prétexte et à quelque titre que ce puisse être, de plus grands droits que ceux fixés ci-dessus, sous peine de concussion et de restitution du quadruple.