CHAPITRE IX
Malgré les énormes progrès réalisés par l'hygiène depuis une vingtaine d'années, il reste beaucoup à faire pour que ses préceptes et ses lois soient connus et appliqués aussi bien qu'ils devraient l'être.
Mais même en admettant que les préceptes de l'hygiène aient pénétré dans toutes les classes de la société, la prophylaxie des maladies évitables ne sera pas réalisée par cela même, car ces préceptes, bien que connus, restent inappliqués, soit par négligence, soit par impossibilité.
Les gens riches ou aisés, ceux qui s'occupent de leur santé, ceux qui ont le temps de se sentir et de se voir vivre, peuvent appliquer l'hygiène et se mettre dans des conditions favorables pour lutter contre les maladies.
Et encore, même pour les riches, il y a des préceptes d'hygiène qu’il leur sera difficile de mettre en pratique s'ils sont livrés à eux-mêmes.
Quant aux ouvriers, aux pauvres gens, à ceux qui,
avant tout, doivent songer à gagner leur vie, et qui n'ont pas Le temps de prévoir, lors même qu’ils connaitraient ce qu'il faut faire pour se préserver des maladies évitables, ils ne pourront en profiter.
Il faut donc que la prophylaxie des maladies évitables ne soit pas seulement individuelle, mais générale. L'hygiène individuelle et l'hygiène générale sont inséparables l’une de l’autre ; elles n'ont de force et d'efficacité, qu’en unissant leurs efforts et en se complétant l’une l’autre. « Si libéraux que nous soyons, écrivait un Président du Conseil municipal de Paris, il est une liberté que nous ne pouvons admettre, c’est celle de répandre la maladie autour de soi. » Quelque partisan que l'on soit de la liberté individuelle, on reconnaît de tous côtés qu'il y a des circonstances dans lesquelles la société entière doit intervenir pour sauvegarder l'intérêt commun. Ce principe, universellement admis au point de vue de la défense nationale, n’est pas plus contestable en matière d'hygiène publique (Langlet).
Aujourd’hui la question sanitaire est devenue une question sociale: chacun doit faire le nécessaire pour échapper aux maladies évitables, d'abord pour luimême, ensuite pour le bien de tous : le socialisme sanitaire est nécessaire, l'initiative privée est insignifiante.
Nul ne peut de sa propre autorité imposer à son
voisin la suppression d’une mare infecte, d’un dépôt de matières pestilentielles, l’isolement d'un malade atteint d’affections transmissibles ; nu] ne peut échapper par sa seule volonté à l’insalubrité d’une ville qui n’a ni égouts ni eau potable. Les mesures d’assainissement impliquent une contrainte à l’égard soit des particuliers, soit des pouvoirs locaux; il n’y a que l’autorité publique qui puisse imposer cette contrainte (1).
Sans doute, chacun peut et doit prendre de luimême les précautions qu'ilcroit nécessaires pourse protéger des maladies microbiennes, contagieuses ; chacun peut et doit se garantir des causes d’insalubrité qui l'entourent, mais cette prophylaxie restera limitée, tant que l’initiative privée ne sera pas secondée par l'initiative sociale, surveillée et réglementée par les pouvoirs publics.
Puisqu'il y a des maladies évitables, puisqu'il existe des mesures hygiéniques propres à arrêter leur propagation et capables de préserver l'humanité, les pouvoirs publics commettraient un crime de lèsehumanité en ne facilitant pas leur pratique, en ne les rendant pas obligatoires, et en n’en surveillant pas l'exécution.
Il faut donc réglementer l'hygiène, ériger ses préceptes en lois, décrets et règlements, pour protéger
(1) Dujardin-Beaumetz, Bases de la législation sanitaire.
la santé de chacun, en assurant la santé générale.
Tels sont les principes qui justifient et rendent indispensable la législation sanitaire,
Depuis quelques années, tous les pays civilisés ont senti le besoin de protéger la santé publique par des lois, plus ou moins rigoureuses, plus où moins bien appliquées ; mais partout l’on à compris la nécessité de la centralisation ; plus on poursuivra avec rigueur la réalisation de cette centralisation, plus on favorisera la prophylaxie des maladies évitables.
Après avoir passé en revue la législation sanitaire des différents pays, nous verrons qu'une législation nationale est encore insuffisante et que « si l’hygiène a proclamé la solidarité des habitants d’une ville ou d'un pays les uns vis-à-vis des autres, elle exige en outre la solidarité de toutes les agglomérations entre elles. Elle a reconnu que les frontières géographiques n’arrêtaient ni les épidémies ni les produits falsifiés (1) » ; la prophylaxie des maladies évitables doit donc être internationale.
I. Législation sanitaire en France. — La législation sanitaire, c’est-à-dire l’ensemble des dispositions légales et administratives qui ont pour but de préserver et de maintenir la santé publique, a commencé à se développer en France en 1822, date à laquelle fut promulguée une loi concernant la police
(1) Brouardel, Congrès d'hygiène, 1889.
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sanitaire appliquée au choléra, à la peste, à la fièvre jaune.
La profession de foi des fondateurs des Annales d'hygiène publique et de médecine légale (4829) peut être considérée comme l’acte de naissance de notre législation sanitaire : « La médecine n’a pas seulement pour objet d'étudier et de guérir Les maladies, elle a des rapports intimes avec l’organisation sociale, elle aide le législateur dans la confection des lois, souvent elle éclaire le magistrat dans leur application, et toujours elle veille avec l'administration au maintien de la santé publique. »
En 1848, était fondé le Comité consultatif d'hygiène publique, qui a pris une grande extension sous l'influence de M. le professeur Brouardel, et qui est devenu pour ainsi dire le ministère de la santé publique en France.
Puis se sont créés les Conseils d'hygiène d’arrondissement et de département, les Bureaux municipaux d'hygiène qui sont en somme des préfets et souspréfets sanitaires. |
En 1876, le Congrès international d'hygiène, tenu à Bruxelles, donnait naissance au service de statistique démographique que dirige M. Bertillon et au service du Laboratoire municipal, à la tête duquel se trouve M. Ch. Girard.
Voici dans son ensemble le rouage de l'autorité sanitaire, dont la puissance n’est pas encore assez
grande et dont on méconnaît trop l'importance des services qu’elle pourrait rendre, si on voulait suivre ses conseils et ses avis, comme on exécute les décrets des autorités administratives.
Dans l’état actuel, la législation sanitaire française comprend un certain nombre de lois et décrets et un grand nombre de règlements.
L'État est chargé de la police sanitaire des épidémies et des épizooties, des travaux généraux d’assainissement, de la surveillance des établissements insalubres, de la salubrité des substances alimentaires.
La loi du 13 avril 1850 confère aux conseils municipaux la surveillance des logements insalubres.
La loi du 5 avril 1884 confie le soin de la salubrité publique aux maires et aux conseils municipaux.
1° Services d'État. — La législation sanitaire, cen- “tralisée au point de vue de l'étude et de l'examen des questions d'hygiène et de salubrité publique par le Comité consultatif d'hygiène publique, est répartie, au point de vue de l’ordonnancement et de l’exécution, entre trois ministères :
a. Le Ministère de l’intérieur, qui réglemente l’assistance et l'hygiène publiques.
b. Le Ministère du commerce, qui s'occupe des établissements insalubres.
e. Le Ministère de l’agriculture, qui est chargé du service des épizooties.
Les principales lois que l'Etat se charge de faire respecter par lui-même sont :
La loi du 27 mars 1851 sur les fraudes des denrées alimentaires et des boissons.
Les décrets des 21 mars 1851, 31 décembre 1866, 3 mai 1886, 5 mai 1888, 13 mars 1890, 26 janvier 1892 sur les établissements insalubres.
La loi Roussel du 23 décembre 1874 sur la protection des enfants du premier âge.
La loi sur la police sanitaire maritime.
La loi du 21 juillet 1888 sur Les épizooties.
La loi du 2 novembre 1892 sur l'inspection du travail et la salubrité des ateliers.
La loi du 12 juin 1893 sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les ateliers.
La loi du 27 juin 1893 sur la protection de té santé publique.
2° Administration sanitaire départementale. — Elle estreprésentée parles conseils d’hygiène et de salubrité des départements et des arrondissements, Les inspecteurs de la salubrité, et les médecins des épidémies.
3° Organisation sanitaire municipale. — Les maires et les conseils municipaux ont des pouvoirs très étendus qui, sagement utilisés d’après les avis des bureaux d'hygiène, amélioreraient considérablement la santé publique.
Us ont, entre autres missions, « lesoin de prévenir par des précautions convenables et celui de faire cesser les accidents ou fléaux calamiteux tels que les épidémies et les épizooties » (Loi du 24 août 1790).
Les bureaux municipaux d'hygiène contribuent à répandre la prophylaxie des maladies évitables, en propageant la pratique des désinfections et des assainissements ; ainsi le bureau d'hygiène du Havre, activement dirigé par le D° Gibert, a créé une brigade de désinfection, grâce au bon fonctionnement de laquelle la mortalité par diphtérie a baissé de moitié en cinq ans.
Les principales lois dont l'exécution est confiée à l'administration municipale sont :
L'ordonnance du 20 novembre 1848 sur les logements mis en location.
La loi du 13 avril 1850 sur les logements insalubres.
L'ordonnance du 23 novembre 1833 sur la salubrité des habitations.
Le décret du 26 mai 1852 relatif aux rues des villes.
La loi de mai 1854 sur les eaux.
La loi du 5 avril 1884 sur la salubrité publique.
La loi du 30 novembre 1892 et l'arrêté du 23 novembre 1892 sur la déclaration obligatoire des maladies épidémiques dont la liste suit : choléra, peste, fièvre jaune, variole, scarlatine, suette, diphtérie,
fièvre typhoïde, typhus, dysenterie, infections puerpérales, ophtalmie.
La loi du 8 août 1894 sur l'assainissement de Paris.
Enfin, depuis le mois de juillet 1893, on a organisé, à Paris, l'établissement du casier sanitaire des maisons, sorte d'état civil et de casier judiciaire de chaque habitation, où l’on note toutes les causes d’insalubrité, toutes les épidémies qui se sont déclarées, toutes les désinfections qui ont été opérées.
Telle est en résumé la législation sanitaire française.
Elle ne s’est pas encore soumise aux modifications que l'hygiène publique a subies dans ces dernières années; elle n’a pas suivi les progrès des autres pays dans la promulgation des lois sanitaires ; c’est une législation ancienne; la plupart des lois remontent aux premiers essais de l'hygiène publique.
Il serait temps de ne plus rester en arrière, de profiter de l'expérience des pays voisins et d'établir une législation sanitaire conforme aux données sanitaires actuelles ; ensuite, il faudra recourir à tous les moyens pour la faire respecter et la mettre en pratique et pour cela, il sera nécessaire d'étendre l’autorité des Comités d'hygiène et principalement du Comité consultatif d'hygiène, qui ne devrait plus seulement être consultatif, mais législatif et exécutif, et d’armer de moyens légaux d'agir les différents membres de
l’organisation sanitaire, car «il est actuellement permis de penser que le taux de la mortalité dans une agglomération humaine se trouve influencé par l’état de la législation sanitaire et de l’organisation admimistrative chargée d'appliquer cette législation » (A.-J. Martin).
IT. Législation sanitaire en Belgique. — La pratique de l’hygiène publique est placée sous la direction des pouvoirs municipaux.
Si toute la Belgique n’a pas encore une organisation sanitaire complète, il existe du moins à Bruxelles un Bureau d'hygiène fort bien organisé et dirigé par M. le D' Janssens.
I suffit, pour en montrer le bon fonctionnement et faire comprendre les services quil peut rendre, d'emprunter à M. le D' Dubois (1) le récit suivant de M. le D' A.-J. Martin : « A huit heures et demie du matin, un médecin avait visité un malade atteint de fièvre typhoïde; à neuf heures, le Bureau d'hygiène était informé ; aussitôt l'inspecteur divisionnaire et le commissaire de police étaient prévenus. A dix heures, le rapport de l'inspecteur était déposé au bureau d'hygiène; à onze heures, les mesures de désinfection élaient prises ; à deux heures, les urinoirs, les lieux d’aisances, l'égout voisin étaient surveillés et les mesures d'assainissement étaient commencées. »
(1) Dubois, Médecins hygiénistes, thèse de Paris, 1891.
Dès qu'une maladie infectieuse est signalée dans une maison, le Bureau d'hygiène fait procéder à une enquête : pour rechercherles causes permanentes d'insalubrité de l'immeuble, ainsi que les causes qui ont pu contribuer au développement de la maladie, et indiquer les mesures de désinfection et d’assainissement à prendre. Si Le propriétaire se refuse à exécuter les travaux prescrits par le bureau, l'habitation de l’immeuble peut être interdite.
« La salubrité publique pourraît être surveillée et sauvegardée aussi bien à Paris qu’à Bruxelles, puisque c’est par le fait des lois françaises de 1789 et 1790, encore en vigueur, que l'autorité communale, représentée par le bourgmestre, areçu pleins pouvoirs pour prévenir les épidémies et garantir la santé publique. » (Janssens.)
Il est permis de croire que le jour où toutes les villes posséderont un bureau d'hygiène fonctionnant aussi rapidement et avec autant d'autorité, la prophylaxie des maladies évitables sera aussi parfaite que possible.
Les principales dispositions relatives à l’organisation de la santé publique en Belgique se trouvent consignées dans les lois dont voici l’énumération :
Lois de 1829 et de 1856 sur la police alimentaire. Articles 454 à 503 du Code pénal.
Loi du 18 juillet 1831 sur la prophylaxie des épidémies.
Loi du 1% février 1844 sur les constructions des maisons et des rues dans les villes de plus de 2000 habitants.
Lois de 1849, 1850, 1853, sur les industries dangereuses (trois classes comme en France).
Loi du 10 mai 1851 sur les mesures à prendre contre les épizooties (vétérinaires nommés par l'État).
Loi du 1* juillet 4858 sur l'assainissement des habitations et des quartiers insalubres.
Loi de février 1866 contre la peste bovine.
LIT. Législation sanitaire en Italie. — Les conseils d'hygiène et les bureaux municipaux d'hygiène de France ont leurs analogues en Italie dans les Condotte medice, et depuis 1891, dans les médecins provinciaux.
La loi du 20 mars 1865, qui créait un conseil supérieur de santé, et la loi sanitaire du 22 décembre 1888 sur la tutelle de la santé et de l'hygiène publiques sont les bases de la législation italienne.
IV. Législation sanitaire en Angleterre. — Les hygiénistes anglais sont d'accord avec les hygiénistes français pour reconnaître que la véritable barrière à opposer aux maladies contagieuses, c’est de rendre le terrain réfractaire, et de diminuer la vitalité des germes en assurant la salubrité publique et l’assainissement. Mais tandis que les F rançais font surtout de la théorie, les Anglais font de la pratique.
Le grand émoi causé en Angleterre par les ravages
du choléra de 1831 a été l’origine de deux créations desquelles est sortie toute l’organisation sanitaire actuelle : la centralisation de l'administration des pauvres et l'institution d’une statistique régulière.
Les grandes villes se donnèrent des prescriptions nouvelles en vue d’éloigner les causes d’insalubrité et bientôt le gouvernement prit la haute direction et la surveillance de ce mouvement prophylactique.
La loi de 1848 (Public Health Act) a créé une autorité sanitaire gouvernementale, le General Board of Health, qui avait mission de contrôler la pratique de l'hygiène.
En même temps furent institués des agents sanitaires tels que les Medical Officers of Health, les Inspectors of Nuisances, la Nuisance removal Committee.
Le Local Government Act de 1871 et le Public Health Act de 1872, en supprimant le Board of Health, établirent l’organisation sanitaire actuelle et rendirent l'hygiène publique obligatoire, sous la surveillance du Local Board of Health. La surveillance sanitaire générale du royaume est confiée au Local Government Board.
Les principales lois sanitaires anglaises sont :
1° Exercice de la médecine et de la pharmacie. — Medical Act 1858. — Pharmacy Act 1868.
2° Denrées alimentaires et boissons. — Adultera-
tion of Food Acts 1860, 1872, 1874. — Sale of Food and Drugs Act 1875. — Licensing Act 1872.
3° Industrie. — De nombreux « Factory acts »; Factory extension acts 1864, 1867; — Factory and Workshops act 1870 ; — Factory act 1874 (travail des femmes et des enfants) ; — Workshop regulation act 1867; — Coal mines regulation act 1872: — Alkali works regulation act 1863; — Alkali nuisances prevention act 1874; — Bakehouse regulation act 1863 : — Gasworks clauses act 1847, 4871; — Steam whistles act 1872; — Petroleum act 1871 ; — Factory and Workshops act 1872.
4° Iabitations et localités. — Common lodginghouses acts 1851, 1853, 1860. — Labouring classes dwellingshouses acts 1851, 1866, 1867.— Artizans and labourers dwellings acts 1868, 1875. — Nuisances removales and diseases prevention acts 1848, 1849, 1860. — Nuisances removal act 1853. — Sanitary act 1866, 1868. —Towns improvement clauses actes 1847. — Waterworks clauses act 1847, 1863, et Gas and Waterworks facilities act 1870. — Cemeteries clauses act 1847. — Public Parks act 1858, 1860, 1874. — Bath and Washhouses act 1833. — Sewage utilization acts 1865, 1867. — Sanitary law amendment act 1874. — Loi du 18 août 1890 sur les habitations insalubres.— Le London Building A ct 1894 sur la hauteur des maisons, limite à 24 mètres la hauteur des maisons dans les rues de plus de 13 mètres de large,
à 15 mètres dans les autres; elle exige en outre une hauteur de 2",56 dans les chambres.
5° Cours d’eau. — River pollution act. — River conservancy acts.
6° Maladies contagieuses. — Contagious diseases
acts 1864, 1866, 1869. — Diseases prevention act 1855. — Vaccination acts 1867, 1871. — Act to repeal the several laws relating to quarantine 1825.
1° Maladies des enfants. — Infant life protection act 1872.
8° Organisation sanitaire. — Public health act 1848. Local government act 1858. — Public health act 1872. — Public health act 1875, Le nouveau CoDE SANITAIRE.
9 Hygiène publique. — Sanitary loans act 1869. — Towns police act 1848. — Markets and fairs clauses act 1847. — Merchant shipping acts 1854, 1862, 1867, 1876. — Passengers act 1855. — Naval act. — Prisons acts 1845, 1865. — Registration acts 1836, 1874. — Épizooties. Maladies du bétail 1878. :
Les villes anglaises exécutent Les travaux reconnus nécessaires par les hygiénistes, parce que ceux-ci peuvent appuyer leurs réclamations sur des lois que l'autorité fait exécuter.
La loi protège le public contre les gens qui ont infecté leur prochain : tout individu ayant vendu des objets (meubles ou vêtements) capables de contaminer des personnes est puni.
G. Baizuière, — Mal. évitables. 45
Les falsifications alimentaires sont rigoureusement poursuivies.
En un mot la prophylaxie hygiénique y fait partie des devoirs du citoyen (Monod).
V. Législation sanitaire en Allemagne. — Depuis longtemps déjà, chaque État de l'empire a son organisation sanitaire propre, mais depuis 1875 il existe en outre un Comité sanitaire central et commun, l'office sanitaire impérial allemand ; le ministre des cultes et des affaires médicales est Le chef suprême de l’organisation sanitaire.
Les principales lois sanitaires allemandes sont :
Loi du 21 juillet 1869, primitivement exécutive dans la confédération de lAllemagne du Nord, aujourd’hui en vigueur dans tout l'empire : sur les professions de médecin, de pharmacien, de sage-femme. la vente des poisons et substances vénéneuses, la création des établissements industriels, le travail des enfants dans les manufactures.
Lois du 6 juin 1870 et 8 mars 1871, sur l'assistance des pauvres {créant des unions communales et territoriales d'assistance).
Loi du 25 mars 1872, sur le commerce des médicaments et de la droguerie.
Loi du 8 avril 14874, sur la vaccination.
Code pénal impérial : $ 324, contre la souillure et l'empoisonnement des puits ou réservoirs d'eau de boisson ; — K 367, peines prévues pour les cas de recel
ou de vente d'aliments ou de boissons falsifiés ou corrompus, de viandes trichinées ; — $ 366, peines portées contre quiconque contreviendra aux ordonnances de police concernant la sûreté, la commodité, la propreté et la tranquillité des voies publiques, rues et places; — $ 327, peines contre quiconque enfreint les prescriptions de police relatives à la propagation des maladies contagieuses.
Loi du 14 mai 1879 sur le trafic des denrées alimentaires, condiments et objets usuels.
Lois du T septembre 1869, du 25 février 1876, et instruction du 9 juin 1873, sur les mesures à prendre contre la peste bovine.
VI. Législation sanitaire en Autriche. — La légistion sanitaire autrichienne ne date que de 1870 (loi du 30 avril 1870).
L'administration sanitaire et l’administration politique ne font qu'un. Seulement à chaque degré de la hiérarchie, l’administrateur politique est assisté d'un conseil et d’un ou plusieurs agents médi- Caux.
Le ministre directeur chef de la salubrité publique est assisté d’un conseil supérieur de santé, qui n’a qu'un rôle consultatif.
VIL. Législation sanitaire en Suisse. — Le gouvernement fédéral a établi par la loi du 29 mai 1874 les principes de la législation sanitaire et s’est réservé le contrôle suprème, laissant chaque canton
libre de s’administrer comme il lui convient. Chaque canton a son comité de santé.
VIII. Législation sanitaire en Suède. — Dès 1874, la Suède avait un code sanitaire; mais les mœurs et l'initiative individuelle avaient devancé la législation et avaient ainsi abaissé la mortalité à 17 p. 100.
IX. Législation sanitaire aux États-Unis. — L’esprit d'initiative a créé l’Association of public Health, qui, sans avoir d'autorité effective sur les administrations locales, a néanmoins sur elles une puissante influence.
En outre il existe dans les États des conseils d’hygiène (State Board of Health) qui sont chargés de l'éloignement des nuisances, de la propreté des villes, de la surveillance des égouts, de la prophylaxie générale.
Depuis 1879, il existe un conseil national de santé (National Board of Health) qui possède la direction suprême des services sanitaires.
La ville de New-York vient de décider la création d’un corps d’inspecteurs médicaux des écoles publiques et privées, dans le but de prévenir et de diminuer les cas d’affections contagieuses.
Chaque enfant devra être examiné chaque jour: en cas d'absence pour maladie, la nature de la maladie devra être recherchée et précisée.
Les honoraires de ces inspecteurs sont de 300 dollars (1500 francs) par an. Un crédit est ouvert pour