CHAPITRE SIXIÈME
Les maladies mentales dans l’armée au point de vue médicoadministratif, médico-légal et prophylactique. — Le côté administratif de la question : De l’aliénation mentale en tant qu’infirmité contractée dans le service (Observation 26).
Dans la troisième partie de notre travail, nous nous proposons tout d’abord d’examiner quelles relations, chez les militaires, peuvent exister entre les maladies mentales et certains actes délictueux ou criminels ; nous verrons en même temps qu’il arrive que ces relations échappent aux yeux de ceux-là mômes qui sont chargés d’apprécier, de juger et de punir.
En second lieu, de la présence dans l’armée de nombreux aliénés et de la notion établie et admise des inconvénients et des dangers qui en résultent, nous déduirons la nécessité d’effectuer une sélection sévère au point de vue mental, et nous indiquerons par quel moyen on peut l’établir.
Avant d’aborder ces questions, qui se rattachant à l’étude de la criminalité et de la prophylaxie,
qu’il nous soit permis de consacrer quelques lignes à un sujet médico-administratif : nous voulons parler des droits aux gratifications, pensions et retraites des militaires devenus aliénés.
De l’aliénation mentale en tant qu’infirmité contractée dans le service
L’étude médico-légale du droit aux gratifications, pensions et retraites des militaires devenus aliénés, se limite à la question des rapports de causalité qui peuvent unir le développement de la folie avec le service militaire.
yu'il s’agisse d’un homme de troupe atteint d’aliénation mentale ou qu’il s’agisse d’un officier aliéné ayant successivement épuisé les délais admis de congé et de « non-activité pour infirmité temporaire », il arrive un moment où s’impose l’application d’une mesure de radiation de l’armée.
A ce sujet, remarquons que la durée de 3 années accordée à la période de « non-activité pour infirmité temporaire », tout en étant habituellement assez longue pour juger de la curabilité d’un état morbide, peut être parfois à peine suffisante, quand il s’agit d’accidents psychopathiques. Ces cas sont assurément l’exception, mais le médecin doit penser à la possibilité de leur existence lorsqu’il est appelé ù délivrer le certificat d’incurabilité.
Quand il subsiste quelques doutes sur le pronostic de la maladie, le ministre peut, par mesure
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exceptionnelle, prolonger la durée de la « non-activité ». C’est là un tempérament qui, dans quelques cas, d’ailleurs très rares, répond à une utilité réelle.
Dans l’observation suivante, on verra un officier qui, après avoir présenté pendant plus de deux ans les troubles les plus graves, guérit juste au moment où il allait être mis en réforme.
Observation 26. — Fav..., 27 ans, lieutenant d’artillerie, ne présente aucun antécédent morbide, héréditaire ou personnel, digne d'être noté. C’était un homme d’intelligence supérieure à la moyenne ; il a été reçu la môme année à Saint-Cyr, à Normale et à Polytechnique.
Pendant les grandes manœuvres, en l’absence de toute infection et de toute intoxication, il est pris brusquement, la nuit, d'un délire hallucinatoire pénible ; le lendemain, il va trouver son colonel et prétend lui donner des conseils ; placé à l’infirmerie, il a un accès maniaque qui nécessite l’internement dans l’asile le plus proche. Trois mois plus tard, il est transféré à Charenton. Fav... est, à ce moment, très agité, manifeste des idées délirantes polymorphes et des hallucinations ; il cherche à se tuer par tous les moyens.
Après six mois, l’agitation motrice diminue, mais les idées de persécution tendent à se systématiser ; les réactions mélancoliques sont toujours très actives ; le malade refuse l’alimentation, on doit le nourrir à la sonde ; il est coprophage, trichotillomane, ne garde aucun vêtement et fait des tentatives continuelles de suicide ; il est, enfin, sujet à des impulsions violentes qui le rendent particulièrement dangereux.
Cet état dure pendant deux ans. L’incohérence des idées, les stéréotypies, la malpropreté, les tendances
destructrices automatiques, faisaient craindre déjà la chronicité quand, rapidement, le calme succède à l’agitation, les idées délirantes disparaissent, les actes cessent d’étre désordonnés, la tenue redevient correcte. Après trois ans d’internement, le malade peut être remis en liberté et rentrer dans l’armée. Fav..., qui était un homme supérieurement doué et appelé au plus brillant avenir, n’a plus maintenant qu’une intelligence médiocre, mais depuis quatre ans il remplit d'une manière suffisante ses obligations professionnelles.
Celte digression au sujet de la durée de la période de non-activité étant terminée, il arrive un moment, disions-nous, où la radiation des militaires devenus aliénés s’impose. Sous quel mode va-t-elle se faire ? Si le malade n’a pas droit à la retraite, va-t-il être réformé, ou bien a-t-il droit à une pension ? Autrement dit, l’infirmité dont il est atteint est-elle imputable au service ?
Il appartient au « Comité technique de santé » de porter cette appréciation en dernier ressort. « Le Comité technique de santé a seul qualité pour juger, au point de vue médical, du rapport existant entre la nature de l’infirmité et la cause indiquée pour la justifier, ainsi que pour déterminer la concordance entre les désordres fonctionnels, tels qu’ils sont décrits dans les certificats médicaux, et les conclusions posées par les experts. » Mais ce tribunal apprécie les faits sur les pièces établies par les experts et ceux-ci sont tenus : 1° « de décrire les blessures et les infirmités, conformément aux
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prescriptions de l’instruction du 23 mars 1897 » ;
2° « D’indiquer jusqu’à quel point elles sont ou peuvent être, médicalement parlant, les effets des causes spécifiées dans les documents joints à la demande en vertu des articles 4, 5, 6 et 7 du règlement d’administration publique... » En somme, dans des formules obligatoires, les experts doivent indiquer si l’aliénation mentale est une conséquence du service militaire.
Il est une série de faits où des conclusions positives sont aisées, lorsque, par exemple, comme dans nos observations 9 et 10 la maladie mentale est d’une manière évidente sous la dépendance directe, immédiate d’un accident du service et surtout d’un traumatisme. On peut alors, dans les faits de ce genre, suivre et rétablir sans difficulté le rapport de cause à effet.
Il en est de même quand les troubles mentaux sont nettement consécutifs à une insolation (Observation 11) ou bien encore (affaiblissements psychiques post-infectieux) quand ils dépendent de maladies qui tiennent aux conditions climatériques auxquelles le malade est professionnellement exposé, paludisme, dysenterie, etc.
Inversement, des conclusions négatives s’imposent tout aussi naturellement, quand l’affection mentale observée se développe indépendamment de tout facteur extérieur à l’individu ; quand il s’agit d’une de ces psychoses constitutionnelles dont nous avons parlé (folie maniaque dépressive, délires systéma-
tisés, délire de revendication, etc.) ou bien encore quand il s’agit d’une psychose d’involution (démence sénile, mélancolie présénile, démence précoce).
Mais trop souvent le problème médico-légal est d’une solution beaucoup moins commode parce que dans l’éclosion du trouble mental sont intervenus divers facteurs, les uns imputables au service, les autres indépendants.
On sait quel rôle important, souvent même capital, joue la prédisposition dans l’étiologie des maladies mentales, mais, dans l’espèce en cause, n’a-t-elle pas été sortie de l’état latent par l’intervention active de facteurs dépendant de la vie militaire ?
En pratique, on a très souvent à déterminer quelles sont les causes de la paralysie générale. Dans cette maladie, la prédisposition et la syphilis s’associent fréquemment, chez les militaires, aux infections coloniales, au surmenage professionnel et aux traumatismes (Observations 16, 17).
« Peut-on affirmer dans certains cas que le traumatisme a créé la paralysie générale?... Pour répondre à cette question, il importe de distinguer le point de vue scientifique et le point de vue pratique ou médico-légal.
Au point de vue scientifique, nous estimons que la paralysie générale ne se développe pas en l’absence d’une prédisposition conceptionnelle ; en conséquence, nous considérons que le traumatisme, de même que la syphilis, l’alcoolisme, le surmenage, etc., est incapable de créer à lui seul la para-
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ljsie générale. A notre avis, au point de vue scientifique, si un traumatisé fait une paralysie générale, c’est qu’il était prédisposé.
En se plaçant au point de vue médico-légal, nous n’avons pas à nous préoccuper de déterminer si le traumatisme a créé la paralysie générale ; la question se réduit à savoir si le traumatisme Va occasionnée. Et quand le magistrat demande à l’expert si le traumatisé présentait une prédisposition à la maladie cérébrale dont il est atteint, il ne pose pas une question de doctrine, il ne demande pas (qu’on nous passe l’expression) s’il existe une prédisposition scientifique, il entend tout simplement demander s’il existait chez le malade, antérieurement à l’accident, des signes précis permettant de prévoir à une échéance plus ou moins rapprochée et en dehors de tout traumatisme , l’éclosion de la maladie cérébrale aujourd’hui existante. Ajoutons que le magistrat ne peut pas demander autre chose ; ajoutons qu’un médecin peut reconnaître l’existence de la paralysie générale, mais que rien, jusqu’à ce jour, ne lui permet de prévoir cette affection.
D’ailleurs la prédisposition ne suffit pas pour faire la maladie : beaucoup sont prédisposés à la folie, qui ne deviennent pas fous ; beaucoup sont piédisposés à l’épilepsie qui ne deviennent pas épileptiques ; beaucoup sont prédisposés à la tuberculose qui ne deviennent pas tuberculeux, etc., parce que leur manière de vivre les met à l’abri de la cause déterminante. Et si un jour le traumatisme
devient cette circonstance déterminante, nous dirons qu’il sera entièrement responsable, au point de vue médico-légal, de l’éclosion de la maladie, tuberculose, épilepsie, paralysie générale, etc.
Est-ce à dire que la prédisposition, que nous appellerons médico-légale pour l’opposer à celle que nous avons qualifiée de scientifique, ne puisse pas exister ? Ce serait une erreur de le croire. Voici une hystérique avérée qui, à la suite d’un accident de chemin de fer, a présenté de l’hystéro-traumatisme ; il est évident que dans ce cas la prédisposition existait réellement, non seulement au point de vue scientifique, mais au point de vue médicolégal.
Cette prédisposition médico-légale peut, en particulier, être affirmée pour les maladies à rechute, comme, par exemple, l’hystérie, la mélancolie, etc., quand antérieurement leur existence a été constatée. Mais il est d’autres maladies, dont la paralysie générale, pour lesquelles l’expert ne peut jamais répondre affirmativement au magistrat qui lui demande s’il existait de la prédisposition.
On vient de voir qu’au point de vue médico-légal il fallait faire abstraction, non pas des données, mais des hypothèses scientifiques. Sur ce point, tous les experts sont d’accord et les partisans de la nature syphilitique de la paralysie générale et ceux qui, comme nous, en sont les adversaires les plus convaincus, peuvent fort bien s’entendre et arriver aux mêmes conclusions quand il s’agit d’apprécier,
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au point de vue médico-légal, un cas de paralysie générale survenu après un traumatisme (Joffroy et Roger Mignot). »
L’opinion exprimée dans les lignes ci-dessus semble bien d’accord avec celle du législateur. La paralysie générale fait partie du tableau de « la classification des blessures ou infirmités ouvrant des droits à la pension suivant les catégories fixées par les lois des 11 et 18 avril 1831 ». Elle est placée, selon son degré, aux 4® et 5e classes.
A la 4e classe appartient également « l’altération grave des fonctions cérébrales (abolition de la mémoire, de la parole, imbécillité, démence, aliénation mentale, etc.), résultant de blessures de la tête, congestion, insolation, méningo-encéphalite, fatigue du service, etc. ». Le législateur a ainsi indiqué qu’il comprenait bien que certains cas d’aliénation mentale pouvaient être imputables au service.
Les médecins-experts, tout en montrant le rôle qu’a pu jouer la prédisposition, doivent donc mettre en valeur, quand il y a lieu, l’influence des circonstances extérieures dépendant du service. L’étiologie des maladies mentales n’est pas, à l’heure actuelle, suffisamment établie scientifiquement pour qu’on puisse négliger, lorsque l’interprétation est douteuse, de signaler tous les éléments nécessaires à l’appréciation du cas qui est en cause.
A cette occasion, nous ne pouvons manquer de signaler la négligence surprenante de la plupart
des officiers à faire constater et enregistrer les accidents graves ou les maladies dont ils sont victimes. Que de fois nous avons vu, en particulier, des paralytiques généraux, ayant subi des traumatismes crâniens graves, accompagnés de signes de commclion cérébrale, qui n’avaient pas fait établir au moment « le certificat d’origine » réclamé plus tard au moment de la régularisation de leur situation militaire. Nous savons que ce certificat peut être établi après coup, mais c’est toujours, alors, plus difficile et parfois même les témoins ont disparu.