DOCUMENTS A CONSULTER
A titre documentaire, nous croyons utile de reproduire ici :
1 Le texte de 1 article 36 du projet de loi adopté le 11 juin 1909 par la Chambre des députés, portant suppression des conseils de guerre permanents dans les armées de terre et de mer et dans les tribunaux maritimes, texte qui a été récemment transmis par le gouvernement à l’examen du Sénat (N° 144, Sénat, session ordinaire, année 1909, annexe au procès-verbal de la séance du 17 juin 1909, imprimerie du Sénat) ;
~° Le compte rendu in extenso des séances de la Chambre des députés des 10 et 11 juin 1909, en ce qui concerne l’établissement de cet article 36 et surtout les questions d’examen mental, d’expertise psychiatrique dont il est question.
3° Différents travaux du Congrès de Nantes.
Voici cette intéressante documentation :
Projet de loi adopté par la Chambre des députés, portant suppression des conseils de guerre permanents.
Article 36
Des règlements d’administration publique détermineront :
1° Les mesures nécessaires à l’exécution de la présente loi ;
2° Les conditions dans lesquelles il y aura lieu de prévoir et d'assurer l'examen mental des inculpés ;
3° Les conditions d’application de la présente loi à l’Algérie, aux colonies et dans les pays de protectorat ;
4° La composition des tribunaux pénitentiaires spéciaux des colonies, leur compétence et les règles de la procédure à suivre devant ces juridictions.
DANS L’ARMÉE FRANÇAISE
Extrait des comptes rendus « in extenso » (publiés par le « Journal officiel ») des séances de la Chambre des députés des 10 et 11 juin 1909.
Séance du 10 Juin
M. LE président. MM. Durre, Albert-Poulain, Alexandre-Blanc, Aldy, Allard, Allemane, Basly, Bedouce, Betoulle, Bouveri, Jules-Louis Breton, Cabrol, Cadenat., Carlier, Chauvière, Paul Constans, Dejeante, Delory,’ Dubois, Ducarouge, Jacques Dufour, Ferrero, Fiévet, Franconie, Guesquière, Goniaux, Groussier, Guesde, Jaurès, Lamendin, Lassalle, Marietton, Melin, Meslier, Nicolas, Paul Brousse, de Pressensé, Roblin, Rognon, Rouanet, Rozier, Selle, Sembat, Thivrier, Vaillant, Varenne, Veber, Vigne, Walter, Willm, proposent d’intercaler, entre l’article 34 et l’article 35, un article additionnel ainsi conçu :
« La procédure devra toujours contenir un certificat médical faisant connaître les antécédents susceptibles fTatténuer la responsabilité de l’inculpé. »
La parole est à M. Durre.
M. Durre. En demandant à la Chambre de voter l’article additionnel dont il vient de lui être donné lecture, nous avons voulu introduire dans la loi plus de garanties en faveur d’une catégorie de jeunes gens appelés à répondre, devant la nouvelle juridiction des conseils de guerre, des fautes ou délits qu’ils auraient commis.
Au cours de la discussion, on a cité bien des faits
qui justifient l’article additionnel que nous avons déposé. En effet, dans le passé, il n’a jamais été tenu compte des conséquences que peuvent avoir, pour un inculpé, sa constitution physique personnelle et ses antécédents héréditaires.
J’ai sous les yeux un dossier où sont relatés des faits qui motivent amplement notre article additionnel. Permettez-moi d’en citer quelques-uns.
Un jeune homme de ma circonscription, engagé volontaire de quatre ans en 1899, le nommé D..., est puni d'abord le 23 décembre 1901 d’une année d’emprisonnement ; puis, à la suite de différents autres délits commis, il est condamné, en 1903, à cinq ans de travaux publics. Le militaire, sa peine accomplie, est renvoyé dans un régiment de Péronne. 11 vient de déserter. Voilà plus de dix ans qu’il traîne une vie lamentable.
11 est évident que jamais le conseil de guerre n’aurait prononcé des condamnations aussi graves s’il avait connu les antécédents physiologiques de ce malheureux jeune homme.
Voici un certificat qui n’a pas été joint au dossier et qui émane d’une célébrité médicale, le docteur Tauchon, de Valenciennes :
« J’atteste l’exactitude des faits qui suivent :
« D... (Louis), soldat au 120° régiment d’infanterie, à Péronne, a été atteint dans son enfance d’accidents méningitiques à la suite desquels il devint violent et emporté. J’ajoute que ce garçon est manifestement sous le coup d’accidents ataviques. Son grand-oncle, fermier à T..., se battait tous les dimanches au café, sa grand’mère, sœur du précédent, était d’une violence extrême, son père était, et est encore probablement, l’ayant perdu de vue depuis quatre ans, sujet à des accès de rage effrayants. Je l'ai vu se précipiter sur
dans l’armée française
un de ses chevaux cjui n obéissait pas et le mordre \iolemment à l’épaule. N’a-t-il point, un jour, jeté un de ses enfants dans la mare où il abreuvait ses che- \ aux ? N y a-t-il point eu, dans la maison, une histoire de coups de couteau ? etc., etc. Je conclus de tout ce qui précède que le soldat D... est évidemment un impulsif, qu’il a une responsabilité très atténuée, je n hésite pas à en donner l’affirmation.
« Signé : docteur Tauchon,
« Médecin honoraire des hôpitaux de Valenciennes, ancien officier supérieur, chevalier de la Légion d’hortneur. »
Ce fait, croyez-le bien, n’est pas unique. En voici un autre. Un militaire vient d’être condamné à cinq ans de travaux publics. Je suis intervenu auprès de M. le sous-secrétaire d’Etat. Une enquête a été ordonnée, malheureusement, elle n’a pas abouti. Ici encore, le journal de la localité reproduisant les débats conclut ainsi :
“ G... Son excessive irritabilité n’est-elle pas une suite inguérissable de la terrible maladie qui manqua de l’arracher à l’affection des siens alors qu'il était enfant? G... s’empara d’un fusil qui se trouvait à deux pas de lui, et, s’en servant comme d’une massue, le brandit contre son supérieur qui, grâce à la promptitude avec laquelle il put tomber en parade ne fut que légèrement blessé. »
U est condamné à cinq ans de travaux publics.
Au cours des débats, il a été bien dit que ce militaire n’avait aucune raison d’en vouloir à son sergent. C'est donc dans un moment de brusque violence qu’il a commis son délit. Ce malheureux avait été atteint dans sa jeunesse d’une méningite.
Voici un autre cas, toujours dans l’arrondissement de Valenciennes. ( Inlerrupticms sur divers bancs.)
Mais, messieurs, c)es cas ne sont pas uniques, croyez-le bien. Beaucoup de nos collègues pourraient citer les mêmes faits et, par conséquent, les mêmes abus.
M. Allemane. De nombreux ! Ce sont de malheureux malades.
M. Edouard Vaillant. Cette question est de première importance !
M. Durre. Le soldat D... avait été également atteint de troubles cérébraux à la suite d'un coup reçu à la tête. Il a été condamné à cinq ans de travaux publics. 11 est en ce moment en garnison à Vitré.
11 est évident que, si le conseil de guerre qui a jugé ces malheureux jeunes gens, avait été en possession d'un dossier attestant ces tares et ces antécédents, jamais il n’aurait prononcé des condamnations aussi graves.
Ce que nous vous demandons, c’est d’accomplir un acte d’humanité et en même temps un acte de justice. Ces jeunes gens sont irresponsables ; leur faute doit être atténuée dans de grandes proportions.
Peut-être me dira-t-on que, dans le passé, certains conseils de guerre ont tenu compte des antécédents physiques et héréditaires des inculpés ; cela a été l’exception. Ce que nous demandons, c’est l'insertion dans la loi que vous allez voter, de notre article additionnel. Vous mettrez ainsi fin à un état de choses aussi déplorable.
Si la commission croit ne pas pouvoir approuver notre texte, nous accepterons une autre rédaction qui serait présentée par le gouvernement et la commission si elle nous donnait satisfaction sur le fond.
Messieurs, je ne doute pas un seul instant que vous voterez avec nous notre proposition, vous aurez ainsi
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contribué à un acte de justice. ( Très bien! très bien J à l'extrême gauche.)
M. le sous-secrétaire d’Etat. Pour montrer à notre honorable collègue jusqu’à quel point je partage les sentiments qui l’animent, je me bornerai à lui rappeler ce passage d’une circulaire que j’ai écrite le 16 novembre 1907 :
« Il importe de ne pas perdre de vue que les juges des conseils de guerre doivent être mis à même d’apprécier toutes les circonstances qui excluent ou diminuent la culpabilité ; dès lors, la médecine judiciaire doit être appelée, le cas échéant, à exprimer un avis technique sur le point de savoir s’il existe chez l’inculpé une altération des facultés mentales et quelle peut en être la conséquence au point de vue de la responsabilité pénale.
« Il est, par suite, rappelé aux commissaires du gouvernement et rapporteurs qu’il leur appartient de faire procéder à l’examen mental du prévenu par des aliénistes, au cours de l’instruction préparatoire quand ils éprouvent des doutes sur l’intégrité de ses facultés intellectuelles, soit à raison des circonstances mêmes dans lesquelles ont été accomplis les actes incriminés, soit à raison des antécédents personnels ou héréditaires du prévenu. »
Je renouvellerai ces instructions pour le fonctionnement de la juridiction nouvelle. Mais, est-il facile d’exiger, dans tous les cas, même lorsqu’on se trouve en présence d’une personne parfaitement responsable, qu’il soit procédé à son examen mental ?
Il me semble que vous pourriez retirer votre amendement, sur la promesse que je veillerai à ce que mes instructions récentes soient largement appliquées.
( Très bien! très bien! à gauche.)
M. Edouard Vaillant. Il faut que ce soit inscrit dans la loi.
M. le président. La parole est à M. Allemane.
M. Allemane. Je pourrais vous citer un fait. — Je rends justice à vos excellentes intentions, mais j’ai la conviction qu’elles ne suffisent pas. — J’ai apporté déjà au ministère de la guerre — j’en appelle à M. le ministre de la guerre lui-même — une protestation qui constatait que le soldat Héliot, condamné à huit ans de travaux publics, ne jouit pas de ses facultés. Par conséquent, vos bonnes intentions, monsieur le soussecrétaire d’Etat, que je reconnais parce qu’il est légitime de les reconnaître, ne nous suffisent pas. Il est absolument nécessaire que ces garanties soient inscrites dans la loi parce que tel monsieur tiendra compte de vos instructions et tel autre passera outre. Nous en demandons l’inscription dans la loi. ( Très bien! très bien! à l'extrême gauche.)
M. le président. La parole est à M. Durre.
M. Durre. J’avais prévu la réponse de M. le soussecrétaire d’Etat ; je disais à la Chambre que le texte nous importait peu. Ce que nous voulons, c’est donner plus de garantie aux malheureux jeunes gens qui seront jugés par la nouvelle juridiction militaire.
C’est pourquoi je demande à la commission d’accepter le texte suivant :
<( Chaque fois qu’il en sera fait la demande par l’inculpé, sa famille ou le défenseur, le juge instructeur devra commettre un médecin pour rechercher et établir, au point de vue médical, les antécédents personnels de l’inculpé. » ( Très bien! très bien!.)
M. le sous-secrétaire d’Etat. Le gouvernement accepte la prise en considération de l’amendement.
M. le rapporteur. Nous n’avons aucune objection de principe à faire à la demande de M. Durre. Cette
DANS L’ARMÉE FRANÇAISE
M. Durre est ainsi conçu :
disposition, en fait, est actuellement appliquée • co n’est pas prescrit, en effet, par la loi.
vfMn LE PRÉSIDENT: Le nouveau texte proposé
,* mais
par
“ Chaque fois qu’il en sera fait la demande
Quel est l’avis de la commission ?
M. LE sous-secrétaire d’Etat. Ne pourrait-on pas dire « au point de vue mental » ?
M. LE rapporteur. Nous sommes en présence d’un exlc que je voudrais bien examiner ; la Chambre
divers) réSerV6r ^ 16X16 ^ CGt artiCle- {Mouvement*
Voix nombreuses. A demain !
M. LE sous-secrétaire d’Etat. Messieurs, vous avez ^ o . tous les articles de la loi. Nous n’allons plus avoir à discuter à l’instant même que la proposition de retrait d urgence formulée par l’honorable M. Berry et à laquelle je désire m’opposer très nettement nu nom du gouvernement. M. le rapporteur demande seulement communication du texte; nous le remettrons aussitôt à M. le président, il ne comporte aucune objection ; par conséquent, le renvoi ne s’impose pas.
M. le rapporteur. Je voudrais faire comprendre à la Chambre quelle est ma pensée. Nous sommes tous d accord pour approuver le sentiment de M. Durre. Mais il ne faut pourtant pas créer, sans un examen attentif, un article nouveau qui permettra peut-être à tous les prévenus de retarder, dans des conditions périlleuses, la poursuite, et cela devant une juridiction qui a précisément pour objet de rendre la justice rapidement. S’il s’agissait d’une disposition qui serait prise
par voie administrative, il n’y aurait pas de difficultés.
Mais vous voulez insérer une disposition dans la loi. Je déclare qu’en ce qui me concerne, je ne puis pas prendre, comme rapporteur, la responsabilité d’accepter en séance un texte que je n’ai pas eu sous les yeux.
Sur divers bancs. A demain I
M. le président. J’entends demander le renvoi de la suite de la discussion à demain.
Je consulte la Chambre.
(La Chambre, consultée, prononce le renvoi de la suite de la discussion à demain.)
Séance da 1 1 Juin
M. le président. La Chambre s’est arrêtée hier à un article nouveau présenté par M. Durre, qui est destiné, s'il est adopté, à prendre place dans la loi à la suite de l’article 34.
J’en donne lecture :
« Chaque fois qu’il en sera fait la demande par l’inculpé, la famille ou le défenseur, le juge instructeur devra commettre un médecin pour rechercher et établir, au point de vue médical, les antécédents personnels et héréditaires de l’inculpé. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Labori, rapporteur. Messieurs, la commission a examiné très attentivement, avec le gouvernement, l’amendement de l’honorable M. Durre. Ainsi que nous avions eu l’honneur de le dire hier à la Chambre, il y a unanimité pour chercher une formule qui soit de nature à donner satisfaction à M Durre, dont le désir paraît à tous les points de vue très légitime.
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Mais il nous a semblé très difficile d’insérer dans la loi une prescription formelle dont l’exécution pourrait être exigée à peine de nullité et qui pourrait entraîner des procédures compliquées comportant elles-mêmes de très longs délais, alors qu’il s’agit d’une juridiction dont la rapidité doit être une des qualités essentielles. Voici la solution à laquelle nous nous sommes arrêtés.
La commission ayant accepté un amendement de l’honorable M. Groussau sur l'article 35, il lui a paru possible d’insérer dans l’article nouveau un paragraphe qui, je crois, donnera satisfaction à tout le monde. A la lecture du nouvel article 35, la Chambre verra tout de suite quelle place nous avons donnée à l’amendement de M. Durre. Voici quelle serait cette nouvelle rédaction :
“ Art, 35. — Des règlements d’administration publique détermineront :
« 1° Les mesures nécessaires à l’exécution de la présente loi ;
“ 2°... » — c’est ici que nous insérons une disposition qui répond ù la préoccupation de M. Durre — <( ... les conditions dans lesquelles il y aura lieu de prévoir et d’assurer l’examen mental des inculpés ;
« 3° Les conditions d’application de la présente loi à l’Algérie et aux colonies ;
» 4° La composition des tribunaux pénitentiaires spéciaux des colonies, leur compétence et les règles de la procédure à suivre devant ces juridictions. »
Je reprends le 2° de ce nouvel article 35 : a Des règlements d’administration publique détermineront : 1°... ; 2° les conditions dans lesquelles il y aura lieu de prévoir et d’assurer l’examen mental des inculpés. »
En votant cette disposition, la Chambre marquera très nettement qu’elle considère comme nécessaire l'examen mental des inculpés toutes les fois qu’il sera
demandé dans des conditions raisonnables, soit par l’inculpé, soit par sa famille, soit par son défenseur.
J’estime, messieurs, que votre vote, émis .dans ces conditions, pourra avoir une portée plus générale. A l’heure actuelle, en fait, on ne refu^gd^ms l’examen mental de l’inculpé, quand il eâk''dorfWdé^ par sa famille, par le défenseur ou pàr Lmculpé Tui-même. Il y a là une pratique qui slest introduite -sou^-Tempire de l’évolution des idée^->t3epujs,'q)lusieqp«''années. Elle est excellente et je ponçois/fort biepCqu’elle ait besoin d’ôtre sanctionnée et qu^vous souhaitiez émettre un vote qui marque bien <?fuel est, dur ce point, le sentiment du Parlement. Mais il n’y a rien de semblable dans la législation en matière de droit commun, et il peut paraître extraordinaire que nous insérions une disposition impérative dans une loi spéciale ; au contraire, en votant une disposition par laquelle vous direz qu’un règlement d’administration publique déterminera les conditions dans lesquelles il y aura lieu de prévoir et d’assurer , l’examen mental des inculpés, vous marquerez bien quel est votre sentiment général.
Ainsi, je crois qfie l’honorable M. Durre et ses amis auront satisfaction. En même temps, vous indiquerez que c’est une rfianière de procéder que vous désirez voir adopter devant toutes les juridictions.
La pensée de M. Durre et de ses amis est qu’en toute matière pénale les inculpés puissent en principe demander que leur état mental soit examiné. Nous laissons le soin au règlement d’administration publique, qui sera minutieusement étudié, d’expliquer et de définir exactement les conditions dans lesquelles la mesure sera appliquée. ( Très bien! très bien!)
M. i.e président. La parole est à M. Durre.
M. Durre. Hier lorsque j’ai présenté à la Chambre la seconde rédaction de l’article additionnel que je pro-
le sous-secrétaire d’Etat l’a acceptée très loyaunent et, d’après la réponse qu’il nous a faite, nous pouvons estimer que cet article additionnel est une
sorte de consécration juridique des paroles si justes qu’il a prononcées.
M. le rapporteur Labori objectait : Nous ne pouvons pas accepter ce texte sans l’avoir lu et discuté. Mais
nous pourrions répliquer aujourd’hui à M. le rapporteur qu’il vient seulement de porter son nouveau texte pour l’article 35 à notre connaissance, et que, nous non plus, nous n’avons pas eu le temps de l’étudier.
En ce qui me concerne, le bon sens a dicté mon devoir. J’ai voulu supprimer des abus scandaleux et je me demande comment on peut refuser d’inscrire dans la loi relative à la nouvelle juridiction militaire un texte aussi précis, un texte qui ne porte atteinte à aucun droit, un texte qui, en réalité, donnera satisfaction à la revendication si légitime que nous avons présentée hier à la Chambre.
Cn argument que je n’ai pas fait valoir hier, c’est que si l’article additionnel — je parle du texte qui avait été accepté par M. le sous-secrétaij^^Etat — si cet article était inscrit dans la lok''lTappellerait l’attention de la famille de l’inculpé et des défenseurs ce qui, à mon avis, a une très grande importance.
Nous hésitons toujours ;i accepter des règlements d’administration publique qui changent au fur et à mesure que changent les sous-secrétaires d’Etat et les ministres. Ces règlements peuvent être rapportés et modifiés, et souvent ils changent le sens de la loi et donnent de fausses interprétations. Je rends d’ailleurs justice à la grande loyauté et à la bonne volonté de M. le sous-secrétaire d’Etat pour faire aboutir la réforme qu’il préconise.
On a souvent, au cours de ces longs débats, manifesté le désir de maintenir dans notre armée la dis-
cipline. Eh bien ! pensez-vous, messieurs de la majorité, que ce soit un beau spectacle pour nos jeunes soldats de voir revenir dans les régiments ces épaves des prisons et des bagnes militaires ? Croyez-vous que ce spectacle puisse fortifier le sentiment de la discipline ?
A notre avis, cela crée, dans l’armée, un véritable sentiment de révolte pleinement justifié, car l’on n’a pas de peine à se rendre compte que l’on n’a pas devant soi de grands coupables, mais souvent des victimes innocentes parce qu’irresponsables.
Nous avons changé notre premier texte parce que nous voulons aboutir, et que nous avons pensé que l’application en aurait été difficile ; puisque M. le soussecrétaire d'Etat, avec son bon sens, a accepté notre nouveau texte, je prie la Chambre, à son tour, de le voter. ( Applaudissements à l'extrême gauche.)
M. le président. La parole est à M. le sous-secrétaire d’Etat à la guerre.
M. Henry Chéron, sous-secrétaire d'Etat à la guerre. Messieurs, il est exact qu’hier, lorsque M. Durre a proposé son amendement, j’ai dit très spontanément que j’en acceptais la prise en considération. L’amendement a été renvoyé à la commission et M. le rapporteur vient de vous faire connaître les résolutions de la commission ; je crois qu’il n’y a aucun désaccord entre la commission et M. Durre et, par conséquent, entre la commission et le gouvernement. M. Labori vous a dit que si l’on insérait dans la loi un texte absolu, on pourrait éprouver des difficultés d’application, mais que, pour consacrer les principes que vous avez si justement défendus, on confierait au règlement d’administration publique le soin de déterminer en détail dans quelles conditions il y aurait lieu de prévoir et d’assurer l'examen mental des inculpés.
Ce n’est donc qu’une question de forme. Tout à
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l’heure, mon cher collègue, dans des termes très aimables qui m’ont vivement touché et dont je vous remercie, vous avez bien voulu exprimer la confiance que vous avez dans la loyauté du sous-secrétaire d’Etat pour la réalisation des promesses faites ici.
Or, j’estime qu’il n’y a rien de si nécessaire que d’examiner les conditions de responsabilité des prévenus ou des accusés. C’est une question dont on ne se préoccupe pas toujours suffisamment.
M. Edouard Vaillant. Eh bien ! il faut l’inscrire dans la loi !
M.' le sous-secrétaire d’Etat. Il y a des malheureux qui commettent des crimes et des délits et qui n’ont pas la plénitude de leur responsabilité, qui sont atteinls de tares ancestrales, qui sont des malades. J’ai eu l’occasion, je le disais dans une dernière séance, de visiter beaucoup de prisons et de maisons centrales comme rapporteur du budget pénitentiaire, et j’ai constaté qu’il y a, malheureusement, dans les maisons, presque autant de fous que de coupables : c’est l’impression que j’en ai rapportée personnellement. J’approuve donc les paroles que vous avez prononcées.
Maintenant, vous n’êtcs en désaccord avec la commission que sur une simple question de mise en pratique, sur une question d’application. Si vous voulez avoir confiance en nous et nous faire passer utilement dans les faits le texte qui vous est proposé par M. le rapporteur, vous pouvez être sûr que la promesse faite dans l’article 35 ne restera pas lettre morte. ( Très bien! très bien! à gauche et sur divers bancs.)
A l'extrême gauche. Il ne s’agit pas de vous. Vous aurez des successeurs.
M. Durre. Puisque nous sommes d’accord sur le principe de la réforme, pourquoi ne pas l’inscrire dans la loi ?
M. le président. La parole est à M. Chastenet.
M. Guillaume Chastenet. Il ne suffit pas, pour inscrire une disposition dans la loi, que cette disposition soit de raison et de bon sens.
M. Edouard Vaillant. Celle que nous proposons est de nécessité.
M. Guillaume Chastenet. Ce que vous demandez d’inscrire dans la loi est, remarquez-le, jurisprudence constante. Toutes les fois qu’un accusé, ou sinon lui, son avocat en fait la demande, le juge d’instruction ne fait aucune difficulté à commettre un expert, je veux dire à ordonner une expertise médico-légale.
Ce n’est pas seulement en matière de conseils de guerre que cette mesure d’instruction s’impose ; c’est une règle qui domine toute notre législation ; mais je le répète, c’est une disposition qui n’a pas besoin d’être inscrite dans la loi.
Je le dis pour l’honneur de notre œuvre : il faut que les lois que nous votons revêtent la forme qui convient à une œuvre législative. Quand on fait une loi, on ne fait pas le commentaire d’une loi. En vérité, je vous le demande, est-il possible de charger ou de surcharger les lois comme, depuis quelque temps, nous avons tendance à le faire? ( Très bien! très bien! à gauche.)
M. Compère-Morel. On ne prend jamais trop de précautions.
M. Guillaume Chastenet. Il ne faudrait cependant pas que nous fissions passer dans nos lois tous les commentaires auxquels elles peuvent donner lieu, tous les arrêts ayant pour but de les expliquer. Je ne comprends pas, quant à moi...
M. Allemane. Vous avez tort de ne pas comprendre. Il y a trop d’exemples qui vous invitent à comprendre. Nous avons besoin de garanties essentielles contre lesquelles personne ne se puisse dresser.
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M. Guillaume Chastenet. Mais les garanties...
M. Bouveri. Les garanties sont insuffisantes.
M. Guillaume Chastenet. Les garanties, dites- vous, sont insuffisantes. Croyez-vous, avez-vous l’illusion de croire que c’est dans l’abus des textes et des dispositions législatives que nous trouverons plus de garanties ? ( Très bien! très bien! au centre et sur divers bancs.)
La jurisprudence peut vous donner des garanties au moins égales. 11 ne faudrait pas, cependant, vouloir prévoir toutes les espèces et refondre aujourd’hui, par exemple, nos codes, pour y faire entrer tous les recueils de Sirey et de Dalloz. 11 faut que nous fassions des lois qui ressemblent à des lois et qui n’aient pas l’air de commentaires désordonnés. ( Très bien! très bien !)
M. le président. La parole est à M. Durre.
M. Durre. Messieurs, nous maintenons notre texte, d’abord parce que ce texte vise surtout les antécédents héréditaires. Les faits que j’ai cités à la tribune, hier, avec les condamnations qui s’en sont suivies pour de malheureux soldats, avaient pour but de démontrer justement que les condamnés étaient très souvent victimes de tares héréditaires.
M. Pozzi. Je demande la parole.
M. Durre. Dans ce que nous propose la commission, il n’est pas du tout question de ces antécédents héréditaires. Nous voudrions, nous, qu’une enquête fût faite à ce point de vue, et que cette enquête permit, quand il y a lieu, d’atténuer la gravité des fautes commises par les inculpés. C’est pourquoi nous supplions la Chambre de voter notre texte, qui est, je le répète, clair et précis. C’est, du reste, cette qualité qui l’a fait accepter par l’honorable M. Chéron, sous-secrétaire d’Etat de la guerre. ( Applaudissements à l'extrême gauche.)
M. le président. La parole est à M. Willm.
M. Albert Willm. Je n’aurai que quelques observations à présenter pour approuver la proposition de mon collègue et ami, M. Durre.
La loyauté de M. le sous-secrétaire d’Etat de la guerre n’est assurément pas en jeu ; mais son œuvre durera plus que lui, et c’est contre ceux qui viendront après lui qu’il est nécessaire de prendre des précautions, car, si j’admets la loyauté du sous-secrétaire d’Etat actuel, je ne m’engage pas pour l’avenir. J’estime que c’est déjà beaucoup de s’engager pour le présent et qu’une mesure de cette nature dépasse de beaucoup l’œuvre de ceux qui la proposent, la discutent et la votent. Je suis surpris de rencontrer de la part de la commission et du gouvernement les résistances que nous éprouvons. Nous n’entendons nullement, comme le pensait M. Chastenet, faire un commentaire de la loi ; nous prenons simplement des précautions. Je m’insurge, à ce sujet, contre la thèse de mon collègue et ami, M. Labori, à savoir qu’une loi ne doit pas être trop précise...
M. le rapporteur. Je n’ai pas dit cela.
M. Albert Willm. Je m’en tenais à l’interprétation donnée par M. le sous-secrétaire d’Etat...
M. Guillaume Chastenet. Une loi n’est jamais assez précise.
M. Albert Willm. ...et cela m’étonnait d’autant plus de la part de M. Labori, qu’il sait que la difficulté à laquelle nous nous heurtons constamment, c’est justement le manque de précision des textes législatifs. Les travaux préparatoires, les discussions, tout cela reste lettre morte pour les tribunaux et ne compte pas pour les magistrats. Croyant avoir fait œuvre utile, vous n’avez fait qu’œuvre vaine, car les magistrats ne statuent que d'après les textes écrits et ne tiennent aucun compte, soit de nos délibérations, soit des com-
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mentaires qui accompagnent lu loi. Nous voulons être gai antis contre toute interprétation arbitraire ou fantaisiste, parce que la loi doit s’appliquer à des jeunes gens, à l’âge où, généralement, les tares héréditaires se font sentir plus activement qu’à un âge antérieur ou plus avancé.
Nous voulons qu’on sache exactement quelle est l'intégralité de la responsabilité de celui qui a à répondre d un délit ou d’un crime. Voilà pourquoi nous entendons prendre cette précaution. Elle doit nous défendre contre l’arbitraire ou la fantaisie de magistrats qui, si bien intentionnés qu’ils soient, sont trop souvent prisonniers du texte et ignorent l’esprit de la loi. ( Applaudissements à l'extrême gauche.).
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. LE rapporteur. Messieurs, puisque M. Willm me fait l’honneur de me mettre en cause, permettez-moi de poser nettement la question. Sur le fond, nous sommes tous d’accord. Je n’ai jamais dit qu’une loi no doit pas être trop précise. Je suis d un avis contraire. C'est parce que le texte de l'honorable M. Durre ne me parait pas répondre à cette nécessité de précision que j’ai demandé hier la permission de l’examiner. Je vous propose aujourd’hui de l’incorporer implicitement dans l’article 35, qui laissera à un règlement d’administration publique le soin de préciser les conditions d application d’un principe que nous approuvons.
M. Durre propose de décider que, chaque fois qu’il en sera fait la demande par l’inculpé, par sa famille ou par son défenseur, le juge instructeur commettra un médecin qui aura à rechercher et à établir, au point de vue médical, les antécédents personnels et héréditaires de l’inculpé.
M. Durre. Vous le faites pour les antécédents moraux. Pourquoi ne le feriez-vous pas pour les antécédents physiques ?
M. le rapporteur. Si la loi impose dans ses termes une pareille obligation, il n’y aura pas une affaire où, sous le moindre prétexte, on ne soit exposé à voir l’inculpé ou sa famille demander, en tout état de cause, l’examen médical, la recherche des antécédents héréditaires et personnels. Je dirai volontiers que, moins il y aura d’antécédents, plus il sera long et difficile de les trouver. On s’engagera ainsi dans une voie qui, sans présenter d’avantages au point de vue de la justice, pourra devenir extrêmement dangereuse. 11 n’est pas douteux que si un règlement d’administration publique, comme vous l’aurez prescrit par la loi — car vous l’aurez dit dans la loi — a réglé avec sagesse l’obligation pour le juge de procéder à l’examen mental, s’il y a lieu, vous n’avez pas à craindre qu’un successeur de M. Chéron vienne détruire votre œuvre.
A gauche. Il n’aura pas de successeurs ! [On rit.)
M. le rapporteur. S’il en avait un, ce ne serait, j’imagine, que parce qu’il aurait eu de l’avancement et qu’il serait devenu ministre ; dans ce cas, il serait encore là pour assurer l’exécution du règlement d’administration publique auquel il aurait collaboré. [Sourires.)
Vous voyez donc que vous pouvez très bien admettre le texte proposé par la commission. Encore une fois, votre vote aura cet avantage de marquer l’intention qu’a la Chambre de donner à la défense toutes les garanties auxquelles elle a droit, et d’assurer que l’examen mental des inculpés qui, en effet, a chaque jour davantage une importance considérable, sera fait de la façon la plus sérieuse et de manière à éviter tous les périls que quelques-uns semblent redouter. [Très bien! très bien! à gauche. — Bruit à l'extrême gauche.)
M. Albert Willm. Vous savez bien que, devant les tribunaux, les opinions exprimées au cours des ira-
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v aux préparatoires sont sans valeur ; seul, le texte de la loi compte.
M. le président. La parole est à M. Pozzi.
M. Pozzi. Le débat qui s’est élevé entre M Durre et la commission a porté, tout d’abord, sur le point suivant : faut-il introduire dans la loi le texte que proposait M. Durre, ou, au contraire, peut-on se contenter de la rédaction de la commission ?
L observation que je désire présenter porte sur la rédaction proposée par M. Durre. Notre collègue a insisté pour qu’on adoptât les termes : « rechercher les antécédents héréditaires et personnels des inculpés ». Cette formule est absolument insuffisante. Une personne peut avoir des antécédents héréditaires qui prédisposent, dans un très grand nombre de cas, à une débilité mentale de nature à constituer une circonstance atténuante ; mais, en sens inverse, tous ceux qui ont des antécédents héréditaires ne doivent pas, forcément, être tenus comme innocents, ni même
comme ayant une responsabilité sensiblement atténuée.
En particulier, les exemples qu’a cités hier M. Durre, et qui pourraient peut-être servir éventuellement d’indication aux experts, ne sont nullement probants, à mon avis. Il ne suffit pas que le père d’un inculpé ait été un violent, se soit livré à des excentricités, pour qu’on soit moralement obligé d’acquitter cet inculpé, quand il s’est livré plus tard à des voies de fait sur ses supérieurs.
La formule de M. Durre est donc défectueuse ; s> l'on devait rédiger la proposition de M. Durre en texte de loi, il faudrait adopter la formule : « examen mental » et non pas « examen des antécédents héréditaires ».
M. Charles Benoist. Mais qui procédera à l’examen du médecin)? (Rires.)
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M. Dejeante. Et les policiers ?
M. le président. La parole est à M. Allard.
M. Maurice Allard. Si nous nous opposons à la proposition de M. le rapporteur c’est que, d’une façon générale, nous nous méfions des règlements d’administration publique.
Trop souvent, la Chambre, ne voulant pas aller jusqu’au bout de son œuvre, s'en rapporte à des conseillers d’Etat pour accomplir la tâche qu’elle devrait faire elle-même. Nous l’avons vu pour la loi de séparation. Je demande que la Chambre, consciente de sa mission propre, légifère elle-même et ne s’en rapporte pas à des conseillers d’Etat pour faire des lois qui doivent être faites par elle.
Je ne veux répondre qu’un mot aux observations de M. Pozzi.
Il est possible qu’au point de vue médical la proposition de notre collègue M. Durre ne soit pas suffisamment rédigée selon la formule, mais M. Pozzi voudra bien reconnaître que nous ne pouvons pas, dans un texte de cette nature, introduire tout un traité de pathologie mentale.
Il y aurait cependant un moyen auquel M. Durre et ses amis ne s’opposent nullement, de tenir compte dos observations de M. Pozzi et de lui donner en partie satisfaction, ce serait de ne pas s’en rapporter au conseil d’Etat du soin d’élaborer un règlement d’administration publique, et de maintenir le texte de notre collègue, mais en le modifiant légèrement.
Nous consentons volontiers à ce que, à l’expression trop générale « au point de vue médical », qui pourrait permettre, en effet, aux accusés de retarder la procédure et le jugement en invoquant n’importe quel prétexte médical, on substitue la formule : « au point de vue mental ». Alors, M. Pozzi, au nom de la faculté, et M. le rapporteur, reconnaissant la précision de notre
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texte, admettront notre formule et la recommanderont au vote de la Chambre.
Je demande donc à M. le sous-secrétaire d’Etat, à M. le rapporteur, de ne pas s’obstiner dans cette pratique détestable des règlements d’administration publique et de ne pas s’opposer à ce que nous insérions dans la loi une précision indispensable.
M. Labori a objecté que les inculpés devant les tribunaux militaires auraient, si notre proposition était votée, une situation privilégiée par rapport aux inculpés de droit commun. Mais les inculpés militaires ont besoin, précisément à cause de leur jeunesse, alors que 1 irresponsabilité, souvent latente, n’apparalt pas encore...
M. Cachet. S ils étaient fous, ils ne seraient pas soldats.
M. Maurice Allard. ...d’être examinés avec plus de soin que les inculpés de droit commun qui ont généralement atteint l’Age d’homme. Au surplus, le progrès que nous voulons apporter A la juridiction militaire pourra être introduit demain dans la juridiction civile.
Remarquez, en outre, que si, devant la juridiction civile, le magistrat instructeur ou le tribunal, à la demande des intéressés ou d’office, commet un médecin pour l’examen mental de l’inculpé, il n’en est pas de même devant les tribunaux militaires, qui se sont toujours montrés réfractaires à ces pratiques.
Pour que cet examen mental devienne de pratique courante devant les tribunaux militaires, il faut que cette disposition soit insérée dans la loi ; les juges militaires, la famille de l’Inculpé et les avocats seront alors avertis.
Un règlement d’administration publique ne donnera pas du tout les mêmes résultats qu’une inscription précise et nette dans une loi.
Nous insistons donc auprès de la Chambre avec la dernière énergie. 11 n’y a aucun inconvénient à insérer dans la loi cette prescription modifiée comme je viens de l’indiquer, c’est-à-dire en substituant les mots « au point de vue mental » aux mots « au point de vue médical ». Une telle disposition ne peut présenter que des avantages.
Voici, dès lors, quel serait le texte :
» Chaque fois qu’il en sera fait la demande par l’inculpé, la famille ou le défenseur, le juge instructeur devra commettre un médecin pour rechercher et établir, au point de vue mental, les antécédents personnels et héréditaires de l’inculpé. »
Je crois que personne, dans cette Chambre, ni M. le sous-secrétaire d’Etat, ni M. le rapporteur, ne s’y opposera. ( Applaudissements à l'extrême gauche.)
M. le président. La parole est à M. Vaillant.
M. Edouard Vaillant. Je crois également qu’il est nécessaire que cette disposition soit insérée dans la loi- Ce sera un précédent et la réforme, une fois adoptée en matière militaire, s’imposera à la législation criminelle de droit commun : car dans tous les cas on devrait prescrire un examen médical avant qu’un jugement intervienne. C’est une réforme judiciaire nécessaire et, de toutes, la plus importante.
Le citoyen Durre accepte de substituer, comme le propose le citoyen Allard, le mot « mental » au mot « médical ». Je ne m’y opposerai pas. Cependant, j’avoue que, surtout avec la mention des antécédents individuels et héréditaires, je préférerais la première rédaction, parce qu’elle était ainsi plus générale et, en môme temps, aussi précise. L’examen médical comprend, en effet, en ce cas, comme partie intégrante nécessaire, l’examen mental de l’accusé ; mais il ne s’en tient pas là : il recherche toutes les causes, tant
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héréditaires qu’individuelles dont l’accusé a été l’agent plus ou moins conscient.
Je ne comprends guère les objections présentées par M. Pozzi. En effet, si la plupart ou la totalité des crimes sont commis par des dégénérés qui sont loin d’étre des aliénés, au sens strict du mot, ou même partiels, il est nécessaire, avant de prononcer un jugement, de constater l’état de dégénérescence de l’accusé.
11 n’est pas toujours facile ni même possible de le déterminer par des signes physiques ou apparents chez l’individu soumis à l’examen. Souvent, ces signes ne sont pas physiquement déterminables ou n’existent pas sous cette forme.
C’est pourquoi il est absolument nécessaire de remonter aux antécédents individuels et héréditaires, souvent l’on peut déterminer ainsi la dégénérescence intellectuelle et morale d’un individu, alors que son examen physique ne la révèle pas. Voilà pourquoi le mot « médical », en mentionnant la recherche des influences diverses qu’a subies l’accusé, me paraît très exact.
A titre de précédent pour une législation générale, il faudrait conserver une rédaction de même sens, sauf à l’expliquer sans aucune ambiguïté.
Mais si M. Durre admet la substitution proposée par M. Allard, je l'accepte très volontiers, cor la réforme désirée aura déjà fait un grand pas. Nous espérons que, plus tard, dans la législation générale judiciaire, nous établirons qu’il devra être procédé à un examen médical complet de l’accusé, et non seulement dans le cas où cet examen sera réclamé par lui-même, ses parents ou son défenseur, comme le demande l’amendement, mais dans tous les cas, et d’office ; sans cela, on n.e pourra jamais connaître ni culpabilité ni responsabilité. ( Très bien ! très bien ! à l'extrême gauche.)
M. président. M. Durre maintient l’article nouveau qu’il propose d’insérer entre les articles 34 et 35. Je donne une nouvelle lecture de cet article nouveau, modifié conformément à la proposition de M. Pozzi :
« Chaque fois qu’il en sera fait la demande par l’inculpé, la famille ou le défenseur, le juge instructeur devra commettre un médecin pour rechercher et établir, au point de vue mental, les antécédents personnels et héréditaires de l’inculpé. »
Je mets aux voix le texte de M. Durre.
Il y a une demande de scrutin signée de MM. Betoulle, Ferrero, Dufour, Willm, Lecointe, Delory, Dejeante, Lamendin, Vigne, Carlier, Marietton, Nicolas, Allemane, Vaillant, etc.
Le scrutin est ouvert.
(Les votes sont recueillis. — MM. les secrétaires en font le dépouillement.)
M. le président. Voici le résultat du dépouillement
du scrutin.
Nombre de votants. . 500
Majorité absolue 281
Pour l’adoption : 259
Contre 301
La Chambre des députés n’a pas adopté.
I Article 35 ]
M. le président. Je mets aux voix l’article 35 dont voici le texte :
« Art. 35. — Des réglements d’administration publique détermineront :
<( 1° Les mesures nécessaires à l’exécution de la présente loi ;
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« 2° Les conditions dans lesquelles il y aura lieu de 'prévoir et d'assurer l'examen mental des inculpés ;
« 3° Les conditions d’application de la présente loi à l’Algérie, aux colonies et dans les pays de protectorat ;
« 4° La composition des tribunaux pénitentiaires spéciaux des colonies, leur compétence et les règles de la procédure à suivre dans ces juridictions. »
(L’article 35, mis aux voix, est adopté.)
AU CONGRÈS DE NANTES La question de l’aliénation mentale dans l’armée