‹ Les maladies microbiennes des animaux (volume 2)Chapitre 46 sur 156 · II. — Mesures sanitaires · texte numérisé non relu

II. — Mesures sanitaires

Les mesures sanitaires applicables sont analogues à celles qui sont indiquées pour la pneumo-entérite.

Dans les régions envahies, on évitera la contagion par la séquestration rigoureuse des porcs: l’accès des porcheries sera interdit aux personnes étrangères et l’on prendra toutes les dispositions propres à empêcher les modes connus de la transmission indirecte (eaux, aliments, petits animaux...) Les pigeons, qui sont des agents possibles de la dissémination du contage, seront enfermés pendant toute la durée de l’épizootie.

L’une des principales indications prophylactiques consiste à éviter l’introduction dans les étables d’animaux affectés; tous les sujets qui ont séjourné sur des champs de foire ou qui ont traversé des localités contaminées et, plus généralement, tous ceux dont la provenance ou les antécédents sont inconnus, doivent être isolés et soumis à une quarantaine d’observation de huit ou dix jours. Comme pour la pneumo-entérite, les formes chroniques, souvent méconnues, sont des plus dangereuses quant à la contagion.

La diffusion du rouget sera évitée par la séquestration des malades et des suspects, par la surveillance effective des foires et marchés, par la désinfection du matériel de transport, par l’interdiction du colportage des viandes provenant d’animaux atteints.

Les cadavres des animaux morts du rouget et les viscères provenant des malades abattus seront enfouis profondément, dans des lieux inaccessibles aux porcs, de préférence dans des terrains secs et hors du voisinage des ruisseaux ou des étangs.

La désinfection des locaux comporte la destruction par le feu des litières et des fumiers, le lavage à l'eau bouillante des sols, des parois des habitations, des auges.... puis l’arrosage avec des solutions antiseptiques (sublimé corrosif en solution acide à l p. 1,000; eau phéniquée à 5 p. 1,000). Pour les sols en terre battue, il est bon d enlever les couches superficielles, qui sont remplacées par un mortier de chaux ou par du ciment. Les murs en plâtre sont lavés a 1 eau de chaux; les parois en bois sont recouvertes d’un mélange d essence de térébenthine et d’huile ou enduites de goudron. L aération et 1 insolation constituent de puissants adjuvants de la désinfection.

Utilisation des viandes. — Les viandes des animaux affectés peinent être consommées si les porcs sont sacrifiés dès les pre-

ROUGET DU PORC

mières périodes, avant que la chair ne soit « fiévreuse ». Toutelois, ces viandes pouvant servir à la diffusion de la maladie, leur utilisation ne doit être permise que dans la localité inlectée. Les viscères seront saisis et détruits dans tous les cas (1).

Législation. — France. — Les dispositions applicables, communes au rouget et «à la pneumo-entérite, sont édictées par les articles 1 1 à 22 de l’arrêté du 28 juillet 1888.

Les animaux malades et contaminés sont soumis à la surveillance du vétérinaire sanitaire; ils ne peuvent être abattus sans autorisation et la vente pour la boucherie est seule permise, sous certaines conditions. La viande des animaux abattus ne peut-être consommée qu’après autorisation du maire, sur l’avis conforme du vétérinaire sanitaire. L’inoculation préventive est autorisée, après simple déclaration au maire de la commune. La déclaration d’infection ne peut être levée qu’un mois après la constatation du dernier cas, et après que les prescriptions relatives à la désinfection ont été exécutées.

À la frontière, la constatation du rouget et de la pneumo-entérite entraîne l'abatage des malades et le refoulement des contaminés.

En Autriche, la constatation du rouget entraîne la séquestration des malades, l’isolement et la surveillance des contaminés. (Ordre du lOavril 1885.)

En Danemark, la maladie est classée parmi les« contagions malignes ». Le ministre peut ordonner l'abatage des malades, avec une indemnité égale aux quatre cinquièmes de la valeur avant la maladie. (Loi du 14 avril 1893.)

En Hollande, l'isolement des malades et la désinfection des locaux sont les mesures habituelles. L’abatagè peut être ordonné, sur l avis du vétérinaire sanitaire ; il est accordé une indemnité égale à la moitié de la valeur. L’inoculation est autorisée par les bourgmestres. (Loi du 20 mai 1890.)

En Hongrie, une circulaire de juin 1894 autorise les vétérinaires a pratiquer librement les vaccinations. Les autorités sont averties de l’opération par le laboratoire de Euda-Pesth, qui fournit les vaccins.

En Roumanie, la loi prescrit l’isolement des malades; la consommation de la viande des sujets atteints est prohibée; la graisse seule est consommée, après avoir été fondue. (Loi du 27 mai 1882.)

En Suisse, les malades sont séquestrés ; l’inoculation préventive peut être autorisée par les autorités cantonales. (Loi de 1872 et règlement de 1886.)

(1) Generali aurait observé récemment des accidents de gastro-entérite grave, chez plusieurs personnes, à la suite de l’ingestion de viande insuffisamment cuite, provenant d’un porc atteint du mal rouge. Pétri a montré, d’autre part, que le rôtissage est insuffisant pour stériliser des morceaux volumineux et que, seule, la coction prolongée détruit sûrement les bacilles.

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