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II. — Mesures sanitaires

Les mesures sanitaires applicables sont destinées : 1° à éviter l’extension des foyers permanents ; 2° à empêcher l’importation dans des pays indemnes.

a) . En Europe, la peste est localisée dans la Russie méridionale et orientale; elle apparaît aussi, de temps à autre, en Turquie. En Russie, la maladie est l’objet d’une surveillance constante et des mesures sanitaires permanentes ont été prescrites, dans le but d’éviter la diffusion en dehors des régions infectées. Au point de vue du transport du bétail, le territoire est divisé en deux zones : une zone septentrionale et moyenne, dans laquelle le transport des animaux ne peut être effectué que par les voies ferrées ; une zone méridionale, dans laquelle le transport sur les routes est autorisé, sous la surveillance et le contrôle des autorités sanitaires. Les mêmes dispositions sont étendues aux moutons et aux produits animaux capables de transporter la contagion (peaux, cornes, crins...).

Des postes de surveillance vétérinaire ont été créés dans les gares et sur les routes suivies par les convois de bestiaux. Dès que la peste est constatée dans un troupeau, tous les animaux qui le composent sont abattus sur place.

Dans les régions infectées en permanence, on prescrit l’abatage des animaux exposés à la contagion ; de plus, les bovidés ne peuvent sortir de ces localités sans avoir été soumis à une quarantaine sévère.

Grèce à ces mesures, la peste n’a plus fait, en ces dernières années, que de courtes et rapides incursions en dehors de ses foyers habituels, et les gouvernements du nord, du centre et de l’ouest sont restés indemnes. De plus, la maladie est progressivement refoulée vers le Caucase et la Caspienne.

b) . L importation du typhus est d’autant moins à craindre, d’une laçon générale, que le pays considéré est plus éloigné des régions infectées.

Par ce seul fait, la France est admirablement protégée. Les nations frontières de la Russie, comme l’Allemagne, l’Autriche, la Hongrie sont bien défendues contre l'invasion ; elles constituent une

PESTE BOVINE

première barrière à peu près insurmontable. La longueur du trajet à parcourir ne permet guère, économiquement, l’importation directe du bétail russe par les voies ferrées ; d’autre part, un convoi infecté serait détruit bien avant que d’avoir atteint nos frontières.

Les importations par voie de mer sont plutôt à craindre et l’exemple de l’invasion anglaise de 1865 est probant à cet égard. Ici, une surveillance sanitaire ne peut être exercée et les restes d’une cargaison décimée par la maladie pourraient être présentés à l’importation.

Toutes les nations se défendent en prohibant, d’une façon absolue, l’entrée du « bétail des steppes », entretenu dans les localités envahies, et, d’une façon plus générale, des bovidés provenant des contrées contaminées ou suspectes. L’importation des petits ruminants et celle des produits animaux est également soumise à une réglementation spéciale.

Une expérience déjà longue montre que les précautions prises ont été partout suffisantes ; en dehors d’une période de guerre, il est peu probableque le typhus envahisse désormais l’Europe occidentale.

Les mesures sanitaires propres à combattre la maladie comportent l’abatage total des ruminants malades et de tous ceux qui ont pu être contaminés. C’est à tort que la loi française n’étend pas l’obligation de l’abatage aux petits ruminants exposés à la contagion. Deux conditions dominent l’intervention sanitaire en pareil cas : reconnaître immédiatement la maladie; agir rapidement et avec une extrême énergie. L’Angleterre a appris à ses dépens ce que pouvaient coûter les incertitudes d’un diagnostic; H. Bouley a montré, au contraire, ce que l’on pouvait attendre d’une intervention sanitaire intelligente et résolue.

Législation. — France. — Les dispositions applicables sont prévues par les articles 6, 7, 17 de la Loi de 1881, 8 à 20, 70 et 83 du Décret de 1882.

« Lorsqu’un arreté du Préfet a constaté l’existence de la peste bovine dans une commune, tous les animaux qui en sont atteints, et ceux de l’espèce bovine qui auraient été contaminés, alors même qu’ils ne présenteraient aucun signe de maladie, sont abattus par ordre du Maire, conformément à la proposition du vétérinaire délégué et après évaluation. » (Art. 6.)

« Les animaux malades sont abattus sur place, sauf le cas où le transport du cadavre au lieu de l’enfouissement sera déclaré par le vétérinaire plus dangereux que celui de l’animal vivant ; le transport en vue de l’aba-

LÉGISLATION

lage peut être autorisé par le Maire, conformément à l’avis du vétérinaire délégué, pour ceux qui ont été seulement contaminés. Les animaux des espèces ovine et caprine qui ont été exposés à la contagion sont isolés et soumis aux mesures sanitaires déterminées par le règlement d’administration publique rendu pour l’exécution de la loi. « (Art. 7.)

« Il est alloué aux propriétaires des animaux abattus pour cause de peste bovine, une indemnité des trois quarts de la valeur (maximum 600 francs). » (Art. 17.)

L’entrée en France des ruminants provenant de pays infectés reste prohibée par décret. « Lorsque les animaux frappés de prohibition pour cause de peste bovine sont présentés à l'importation par terre ou par mer, ces animaux sont saisis et abattus sur place, malades ou non. Sont egalement abattus sans indemnité, les ruminants faisant partie d un troupeau présenté à la frontière avant la prohibition et dans lequel 1 existence de la peste bovine est constatée. Dans tous les cas, les cadavres sont enfouis avec la peau tailladée. » (Art. 68 et 69, Décret de 1882.)

L’importation en France et le transit des animaux de l’espèce bovine de la race grise, dite « des steppes, » est interdite, ainsi que celle des ruminants et des peanx fraîches provenant de la Serbie, de la Bulgarie, de l’Empire ottoman, de la Grèce et de l’Égypte et celle des bovidés vivants provenant de l'Empire austro-hongrois, de la Russie, du Monténégro, de la Roumanie, des peaux et des débris frais autres que les viandes provenant des mêmes animaux. (Décret du 17 décembre 1888.)

Les moutons expédiés de Russie par voie de mer sont admis à la libre circulation en France à ces conditions : d’être transportés sur des navires français, ayant à bord un vétérinaire français, ou de subir une quarantaine de trois jours; d’avoir quitté le port d’embarquement depuis au moins sept jours. (Arrêtés des 12 janvier et 23 juillet 1892.) Les moutons provenant du Monténégro sont admis aux mêmes conditions. (Arrêté du 24 août 1892.)

Allemagne. — La peste bovine n’est pas visée par la loi du 23 juin 1880. Des ordres spéciaux indiquent les mesures applicables lors d’une invasion.

Autriche. — Abatage des malades et des contaminés. Indemnité entière. (Loi du 29 février 1880.)

Belgique. — Abatage des ruminants atteints, avec indemnité du tiers de la valeur. « Des dispositions spéciales réglementent toutes les mesures (pie peut rendre nécessaire la crainte de l'invasion ou l’existence du typhus contagieux. » (Règlement de 1883.)

Grande-Bretagne. — Abatage des malades et des contaminés. Indemnité de la moitié de la valeur pour les malades (maximum 500 francs) et de la totalité dans tous les autres cas. (Act de 1878 ; art. 15.)

Danemark. — Abatage des malades et des contaminés. Indemnité des quatre cinquièmes de la valeur. (Loi du 14 avril 1893.)

Hollande. — Abatage total. Indemnité entière pour les suspects et de la moitié de la valeur pour les malades. (Loi du 20 mai 1890.)

Roumanie. — Abatage des bovidés, moutons et chèvres, malades ou contaminés. Indemnité entière. (Loi du 27 mai 1882.)

Russie. Les animaux malades et ceux qui ont été exposés à la cou-

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tagion sont abattus. Le taux de l’indemnité est fixé par les autorités locales. (Loi du 3 juin 1879.)

Suède. — Abatage général. Indemnité entière.

Suisse. — « Les animaux malades et suspects et tous ceux qui ont été en contact avec eux sont immédiatement abattus. »(Loi du 8 février 1872.)

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