‹ Les maladies microbiennes des animauxChapitre 117 sur 169 · PROPORTION · texte numérisé non relu

PROPORTION

des beurres infectés.

Roth (1894)

Suisse.

Schuchardt (1896)

Marbourg.

Obermüller (1897)

Berlin.

Pétri (1897)

Berlin.

Groening (1897)

Hambourg.

Rabinowitsch (1897)

Berlin.

La diversité des indications obtenues semble tenir en partie à des erreurs et de nouvelles recherches sont nécessaires (1). La survi-

(1) Pétri signale déjà la présence, dans 60 p. 100 des échantillons examinés, d’un bacille pouvant être confondu avec celui de la tuberculose et présentant les mêmes réactions colorantes. Lydia Rabinowitsch précise la différenciation; le pseudo-bacille est présent dans 23 échantillons de beurre (sur 80 examinés); par contre, en aucun cas le bacille de Koch n’est trouvé. « Es handelte sich hierbei um bisher noch nicht beschriebene Bacillen, welche tinktoriell und morphologisch zwar dem Tuberkelbacillus sehr nahe stehen, sowohl kulturell jedoch, als auch ihren pathogenen Eigenschaften nach bedeutend von dem echten Tuberkuloseerreger abweichen. » Les différences tirées de la forme et des réactions dans les cultures sont insignifiantes ; les autres éléments de la différenciation sont les suivants : le pseudo-bacille est pathogène pour le cobaye, mais non pour le lapin et la souris blanche. Les tubercules qu’il provoque chez le cobaye n'ont ni cellules géantes, ni ceinture épithélioïde et la caséification fait défaut; ils sont plus voisins des lésions morveuses que du tubercule vrai.

Oit dit avoir trouvé le pseudo-bacille tuberculeux dans les matières fécales des bovidés, sains ou tuberculeux, dès 1892 ; sa présence dans le beurre est expliquée par une souillure du lait dans les étables. On pressent tout l’intérêt de cette constatation au point de vue du diagnostic bactériologique de la tuberculose.

Voyez, en outre des indications bibliographiques données dans notre lre édition (p. 584) : Schuchardt. Einige Untersuchungen über das Vorkommen von Tuberkelbacillen in der Butler. Thèse, Marbourg, 1896. — Lydia Rabinowitsch. Zur Frage des Vorkommens von Tuberkelbacillen in der Marktbutter. Zeitschr. fur Hygiene, t. XXVI, 1897, p. 90 (avec bibliographie). — Olt. Discussion à la Société vétérinaire de Hambourg-Altona. Deutsche thierârztl. Wochenschr., 1897, p. 465.

TUBERCULOSE

vance des bacilles dans le beurre provenant d’un lait tuberculeux est démontrée d’autre part par les constatations de Gasperini qui trouve les microbes virulents pendant 120 jours.

La réalité d’une infection accidentelle de l’homme parle lait des bovidés est hors de doute. Stang, Demme, Gosse,... ont publié des observations dont la signification est absolue. Le danger qui résulte de l’ingestion des laits riches en bacilles est diminué par leur dilution avec des laits non infectés (Gebhart) ; toutefois le mélange augmente en môme temps le nombre des contaminés. Si, dans l’immense majorité des cas, une ou plusieurs ingestions n’ont aucun effet fâcheux, le danger s’accroît avec le nombre des repas virulents. Souvent, les consommateurs insistent pour avoir un lait toujours semblable, provenant d’un môme animal ; si ce lait est virulent, la contagion est presque fatale chez les enfants ou chez les malades. Dans quelques cas aussi, le lait tuberculeux « fourmille » de bacilles virulents; il est admissible que, dans ces conditions, un seul repas puisse déterminer l’infection chez un sujet peu résistant. Même en se gardant de toute exagération, il est permis de penser, avec nombre d’observateurs, que l’infection par le lait joue un certain rôle dans l’étiologie des tuberculoses du premier âge et notamment dans celle des infections scrofuleuses.

IL Contagion par les viandes. — La recherche de la virulence dans les viandes provenant de bovidés tuberculeux a fait l’objet de nombreux travaux (1) et l’interprétation des résultats obtenus a été l’origine de longues controverses.

Dès 1875, Gerlach obtient la tuberculisation de trois porcelets sur sept par une ingestion prolongée des viandes; quatre chiens et neuf lapins restent indemnes. Peuch a, par le même mode, deux résultats positifs chez le porc. Dans des expériences faites en Angleterre, en 1890, Brown réalise l’infection, dans la moitié des cas environ, chez le lapin et chez le cobaye. Par contre, Nocard, Mac Fadyean, Perroncito, Galtier, Leclainche ne constatent jamais la transmission chez le veau, le porc, le chat, le lapin et le cobaye.

L’épreuve de la virulence par Y inoculation, de beaucoup plus sévère, donne un certain nombre de résultats positifs. Galtier obtient la contamination du lapin dans deux séries sur quinze ; dans une autre série, seize cobayes et deux lapins inoculés donnent seulement quatre tuberculeux. Veyssière et Humbert (deuxfois,) Stubbe (deux fois sur trois), Peuch (une fois) et Moreau réalisent l’infec-

(1) E. Leclainche. La virulence des viandes tuberculeuses . Revue de la tuberculose, 1894, p. 138 (avec bibliogr.).

TRANSMISSION A l’iIOMME.

lion. Chauveau et Arloing infectent une première fois, avec le suc musculaire, deux cobayes sur vingt inoculés ; dans une seconde épreuve, six cobayes restent indemnes. Kastner, qui ne constate jamais la virulence dans une première série d’expériences, portant sur douze bovidés, obtient, dans une seconde, dix résultats positifs sur douze inoculations. Nocard inocule au cobaye, dans le péritoine, du jus de viande provenant de vingt et une vaches, présentant presque toutes des lésions généralisées ; dans une série seulement, on trouve un cobaye infecté sur quatre inoculés. Mac Fadyean éprouve avec le même insuccès la viande de quatorze bovidés affectés de tuberculose généralisée. Perroncito tente en vain l’inoculation à plus de deux cents lapins et à autant de cobayes.

Pris en bloc et en dehors de toute critique, les résultats précédents montrent que l’infectiosité des viandes provenant de bovidés tuberculeux est tout exceptionnelle ; ils montrent aussi que l’infectiosité très rare des muscles n’est qu’exceptionnellement appréciable par l’inoculation au cobaye, c’est-à-dire par le procédé le plus certain quant à l’épreuve de la virulence. Si l’on considère seulement les effets de l’ingestion, on voit que l’infection n’est presque jamais réalisée et que les quelques résultats positifs signalés ont été obtenus dans des conditions telles que leur signification reste au moins douteuse. Toutes les recherches dans lesquelles des précautions ont été prises pour éviter la présence de « lésions tuberculeuses » ou les souillures graves de la viande ingérée ont donné des résultats négatifs. Il n’est pas une bonne expérience prouvant que l'ingestion des viandes provenant de bovidés tuberculeux est capable d’infecter des réactifs aussi sensibles que le porc ou le cobaye (1).

Cependant la question ne se trouve pas entièrement résolue par ces constatations. Si le tissu musculaire n’est pas virulent, les morceaux mis en vente peuvent être souillés par des matières virulentes ; d’autre part, ils peuvent renfermer des masses tuberculeuses disséminées. Les souillures superficielles des morceaux s’opèrent, il est vrai, avec une extrême facilité; mais la stérilisation est assurée par le llambage le plus sommaire ou la cuisson la plus simple; les bacilles déposés sont si peu nombreux qu’ils ne suffisent point à assurer la transmission expérimentale par ingestion. Par

(1) Voyez : Nocard. Art. Tuberculose. Diction, de inéd. vétér., t. XXI, 1892, p. 478. — Report of tke Ro/jal Commission of tuberculose. Londres, 1895, §§ 46, 49 et 69, p. 14 et 18. — Galli-Valerio. Le carni degli animali tubercolosi... Giorn. délia R. Soc. ital. d’i"iene" 1897, et Brochure.

TUBERCULOSE

contre, la présence de petites masses tuberculeuses, adhérentes aux séreuses ou disséminées dans le système lymphatique intermusculaire, constitue une source de réels dangers qui nécessiteraient à eux seuls l’inspection sanitaire de tous les animaux destinés à la consommation.

En résumé : la viande des animaux tuberculeux n'est dangereuse que très exceptionnellement; elle l’est toujours à un faible degré. L’ingestion par l’homme d’une viande crue ou insuffisamment cuite renfermant quelques bacilles serait certainement sans effet. Il est essentiel de remarquer qu’une circonstance étiogénique dominante, la répétition des infections, qui rend si redoutable la contagion par le lait, fait ici défaut presque toujours.

L’ingestion des viscères envahis, poumon, foie, rate, serait des plus dangereuses; si nos habitudes culinaires nous préservent contre une infection semblable, il n’en est plus ainsi en divers pays où certains organes sont consommés crus sous forme de hachis (1).

Les conclusions applicables à la viande des bovidés peuvent-elles être étendues aux autres espèces? Les données expérimentales sont peu nombreuses et imprécises à cet égard. Avec la viande du mouton , Gerlach obtient l’infection du porc, par ingestion, dans deux tentatives (?); la viande d’un bouc tuberculeux est ingérée sans résultat par deux lapins. Avec les muscles du porc , Toussaint réalise une fois l’infection du lapin, par l'inoculation, tandis que Leclainche voit les cobayes inoculés dans le péritoine rester indemnes dans deux séries d’expériences ; l’ingestion donne un résultat positif à Gunther et Harms et un négatif à Gerlach. Peuch réalise l’infection du lapin par l’inoculation du jus de viande provenant d’un chapon mort tuberculeux (2).

Il serait intéressant de compléter ces recherches, surtout en ce qui concerne le porc. Cette viande est souvent consommée à l’état cru; de plus, les chairs du même animal peuvent être ingérées pendant un long temps par les mêmes personnes (saucissons,

(1) L’infection est réalisable par les modes les plus inattendus. R. Lorenz a démontré la fréquence des lésions tuberculeuses caséeuses dans les intestins de bœuf expédiés d’Amérique en Allemagne pour servir à la préparation des saucissons. Les viscères sont simplement salés et ils peuvent renfermer des bacilles virulents.

R. Lorenz. Feststellung verkasender Knôtchen an eingeführten amerikanischen Rinderdcirmen. Zeitschr. fur Fleisch und Milchhyg., t. VIII, 1898, p. 88.

(2) Chez l’homme, la virulence des muscles est exceptionnelle. Leclainche n'a eu qu’un résultat positif sur huit expériences, en opérant avec les muscles du mollet recueillis purement.

Leclainche. Sur la virulence des muscles chez l'homme tuberculeux. C. R. de la Société de biologie, 189G, p. 1013.

TRANSMISSION A l’iIOMME.

salaisons...) et l’infection serait rendue plus imminente par ce fait. Enfin on peut craindre que la virulence soit plus étendue chez le porc que chez les bovidés, en raison de la forme anatomique différente des lésions et peut-être d’une résistance moindre du tissu musculaire. Le danger de contagion est évident en ce qui concerne les viscères tuberculeux. 11 est regrettable, pour toutes ces raisons, que la loi française laisse le porc en dehors des mesures sanitaires qu’elle prescrit.

On ne saurait apprécier exactement le rôle des viandes tuberculeuses dans 1 infection de l'homme ; mais on peut prévoir que le danger est peu grave. La virulence très faible des muscles, la cuisson au moins partielle qu’ils subissent et la discontinuité des ingestions virulentes sont autant de conditions défavorables à la contamination. Le danger théorique qui résulte de cette ingestion n’est guère plus considérable que celui auquel s’exposent chaque jour des milliers d’individus en séjournant dans des locaux infectés par des phtisiques. Il est à remarquer qu’aucun fait d'observation n’a été cité dans lequel ce mode de l’infection ait été seulement soupçonné ; au contraire, Bollinger constate que des familles nourries avec des viandes d’équarrissage ne renferment aucun tuberculeux (1).

d) Prophylaxie. — Les règles de la prophylaxie seront facilement déduites de l’exposé qui précède.

Les personnes devront éviter de séjourner longuement dans les étables infectées; on signalera aux intéressés le réel danger auquel sont exposés les individus qui vivent et couchent dans les étables.

La contagion par le lait, la plus redoutable de toutes, serait évitée sûrement par une mesure d’élémentaire précaution : ne jamais consommer que du lait préalablement bouilli. Mais il faut compter avec la résistance ou l’ignorance des populations et des mesures protectrices s’imposent. La surveillance des vacheries qui fournissent un lait consommé en nature peut être pratiquement exigée ; elle entraînerait l’épreuve par la tuberculine de toutes les bêtes exploitées : celles qui, ayant réagi à la tuberculine, présenteraient une altération quelconque de la mamelle devraient être

(I) Bollinger a montré récemment que la diminution dans la fréquence de la tuberculose humaine dans les grandes villes coïncide avec un accroissement du nombre des bovidés tuberculeux qui y sont sacrifiés. Ces données statistiques n’ont évidemment qu’une signification toute relative ; elles montrent au moins que l’inlluence de l’alimentation carnée dans l’étiologie de la tuberculose n’est pas telle qu’on avait pu le craindre.

Bollinger. Ueber Schwindsucht-Sterblichkeit in verschiedenen StÜdten Deutsch/ands nebst Bemevkungen über Hüufigkeit der Rinder tuberculose. Milnch. inedicin. Wochenschrift, 1805, p. 1 et 31.

Nocard et Leclaixche. — 2° édit.

TUBERCULOSE

livrées immédiatement à la boucherie; les autres pourraient continuer à fournir du lait; mais elles devraient être sacrifiées dans le délai d’un an. En Danemark, où certaines associations laitières ont déjà pourvu à ce contrôle, des étables infectées depuis plusieurs dizaines d’années ont été définitivement assainies.

En ce qui concerne le fromage et le beurre, les dangers sont insignifiants, en dépit des résultats expérimentaux signalés. Les bacilles ne sont pas ingérés en quantité suffisante pour assurer l’infection. La pasteurisation des laits destinés à l’utilisation industrielle n’en est pas moins recommandable, en raison du grand nombre de germes de toute espèce que renferme le liquide.

Les dangers éventuels des viandes provenant d’animaux tuberculeux sont évités par une surveillance sanitaire des animaux de boucherie. D’une façon générale, il convient de ne saisir la viande des bovidés, si elle est de belle qualité apparente, que si la tuberculose est généralisée au sens propre du terme. C’est ce principe qui, à l’heure actuelle, domine les réglementations adoptées dans toute l’Europe; on ne saurait légitimer de plus lourdes exigences. La loi française, qui ordonne la saisie dans tous les cas de tuberculose très étendue ou généralisée, donnerait une satisfaction complète si son application était assurée. En fait, les animaux les plus dangereux échappent facilement au contrôle des quelques abattoirs surveillés et tous sont consommés.

Les viandes suspectes seront utilisées sans aucun inconvénient si leur stérilisation est assurée. La salaison, conseillée dans ce but, se montre insuffisante. Galtier, Forster, Klepzoff ont établi que la virulence persiste pendant plusieurs mois dans des viscères tuberculeux salés à fond. L’avantage attribué au procédé d'obliger le consommateur à faire bouillir la viande avant que de l’ingérer est illusoire; en nombre de pays, ce sont précisément les viandes salées et les hachis salés qui sont consommés crus. La stérilisation par la chaleur est seule efficace ; des appareils très simples (étuves à vapeur sous pression) permettent d’obtenir dans le centre des masses musculaires exposées une température supérieure à 100°. La méthode est employée en Allemagne, dans un grand nombre d’abattoirs, où elle donne d’excellents résultats; elle sauvegarde en partie les intérêts des éleveurs et les populations pauvres se procurent, à un faible prix, une excellente alimentation (1).

(1) Conte. Destruction et stérilisation des viandes dans les abattoirs. Revue vétér., 1893, p. 363. — Morot. De la stérilisation des viandes d'animaux tuberculeux. Bulletin de la Soc. centr. de méd. vét., 1896, p. 105. — Ghequière. Rapport à ta cotnmissioti d'hygiène de Namur sur une étuve à stériliser les viandes. Broch., Namur, 1897.

LÉGISLATION. 659

Législation. — France. — La tuberculose est visée par le décret et l'arrêté du 28 juillet 1888.

Art. 9. — Lorsque la tuberculose est constatée sur des animaux de l’espèce bovine, le Préfet prend un arrêté pour mettre ces animaux sous la surveillance du vétérinaire sanitaire.

Art. 10. — Tout animal reconnu tuberculeux est isolé et séquestré. L’animal ne peut être déplacé, si ce n’est pour être abattu. L’abatage a lieu sous la surveillance du vétérinaire sanitaire, qui fait l’autopsie de l’animal et envoie au Préfet le procès-verbal de cette opération dans les cinq jours qui suivent l’abatage.

Art. 12. — L’utilisation des peaux n’est permise qu’après désinfection.

Art. 13. — La vente et l’usage du lait provenant de vaches tuberculeuses sont interdits. Toutefois le lait pourra être utilisé sur place pour l’alimentation des animaux, après avoir été bouilli.

L’utilisation des viandes provenant d’animaux tuberculeux est réglée par l’arrêté du 28 septembre 1896 (1).

Les viandes provenant d’animaux tuberculeux sont saisies et exclues en totalité ou en partie de la consommation suivant la nature et l’étendue des lésions constatées, ainsi qu’il est ci-dessous déterminé.

Elles sont saisies et exclues en totalité de la consommation :

1° Quand les lésions tuberculeuses, quelle que soit leur importance, sont accompagnées de maigreur;

2° Quand il existe des tubercules dans les muscles ou dans les ganglions intra-musculaires ;

3° Quand la généralisation de la tuberculose se traduit par des éruptions miliaires de tous les parenchymes et notamment de la rate;

4° Quand il existe des lésions tuberculeuses importantes à la fois sur les organes de la cavité thoracique et sur ceux de la cavité abdominale.

Elles ne sont saisies et exclues qu’en partie de la consommation :

1° Quand la tuberculose est localisée soit à la cavité thoracique, soit à la cavité abdominale;

2° Quand les lésions tuberculeuses, bien qu’existant à la fois dans la cavité thoracique et la cavité abdominale, sont peu étendues.

La saisie et l’exclusion de la consommation ne portent dans ce cas que sur les portions de viande (parois costales ou abdominales) qui sont directement en contact avec les parties malades de la plèvre ou du péritoine .

(1) Ces dispositions remplacent celles de l’art. H de l’arrêté du 28 juillet 1888 ainsi conçu :

Art. 11. — Les viandes provenant d’animaux tuberculeux sont exclues de la consommation :

1° Si les lésions sont généralisées, c’est-à-dire non confinées exclusivement dans les organes viscéraux et leurs ganglions lymphatiques;

2° Si les lésions, bien que localisées, ont envahi la plus grande partie d’un viscère ou se traduisent par une éruption sur les parois de la poitrine ou de la cavité abdominale. Les viandes exclues de la consommation, ainsi que les viscères tuberculeux ne peuvent servir à l’alimentation des animaux et doivent être détruites.

TUBERCULOSE

Dans tous les cas les organes tuberculeux sont saisis et détruits, quelle que soit l’étendue de la lésion.

Toutefois les viandes suffisamment grasses peuvent être remises au propriétaire après stérilisation prolongée pendant une heure au moins, soif dans l’eau bouillante, soit dans la vapeur sous pression; mais la stérilisation ne pourra avoir lieu qu’à l’abatloir, sous le contrôle du vétérinaire-inspecteur.

La loi de finances du J 3 avril 1898 accorde des indemnités dans les cas de saisie de viande pour cause de tuberculose :

Art. 81. — Dans le cas de saisie de viande pour cause de tuberculose, des indemnités seront accordées aux propriétaires qui se seront conformés aux prescriptions des lois et règlements sur la police sanitaire.

Le montant de cette indemnité sera égal à la moitié de la valeur de la viande saisie en cas de tuberculose généralisée, aux trois quarts de cette valeur dans le cas de tuberculose localisée.

L'indemnité sera égale à la totalité de la valeur de l’animal abattu par mesure administrative, s'il résulte de l’abatage que l'animal n’était pas atteint de la tuberculose. Dans le dernier cas, la valeur de la viande vendue par les soins du propriétaire, sous le contrôle du maire, sera déduite de l’indemnité prévue.

Aux termes d’une instruction ministérielle, en date du 4 août 1897, l’expression d’ « animaux tuberculeux » s’applique uniquement « à ceux chez lesquels la maladie se traduit par des signes cliniques, c’est-à-dire par des signes extérieurs suffisants pour que le vétérinaire puisse affirmer son existence... Les prescriptions de l’arrêté du 28 juillet 1888 ne sauraient être appliquées aux animaux qui ne présentent aucun des signes cliniques de la tuberculose et chez lesquels la maladie n'a pu être reconnue que par la réaction à la tuberculine. »

« Les animaux de l’espèce bovine venant de l’étranger, présentés à l’importation en France, sont soumis à l’épreuve de la tuberculine et, à cet effet, ils sont placés en observation à la frontière, aux frais des importateurs, pendant quarante-huit heures au moins...» Les animaux de boucherie sont exemptés de l’épreuve (Décret du 14 mars 1896). Les veaux âgés de moins de six mois sont également dispensés de l’épreuve (Circulaire du 13 février 1897).

Belgique. — Les mesures sanitaires sont prescrites par l'arrêté royal du 10 août 1897.

Art. 10,‘. — Sont considérées pour l’application du présent arrêté :

a. Comme atteintes de tuberculose : 1° toute bête bovine qui présente, pendant la vie, des signes cliniques certains ou, à l’ouverture cadavérique, les lésions de la maladie, et 2° toute bête bovine qui, à l’épreuve de la tuberculine, présente la réaction caractéristique de l’affection.

b. Comme suspecte d’être atteinte de tuberculose, toute bête bovine qui présente des signes cliniques faisant soupçonner l’existence de la maladie.

Art. 2. — La vente, la mise en vente ou l’échange des animaux atteints

LÉGISLATION

ou suspects d’être atteints de tuberculose sont interdits. Ces animaux doivent être tenus séquestrés et le propriétaire ne peut s’en dessaisir que dans les conditions déterminées par le présent arrêté.

Art. 3. — Toute bête bovine importée est, à son entrée dans le pays, visitée aux frais des importateurs et marquée conformément aux prescriptions de l’arrêté royal du 15 juillet 1896. Les animaux importés sont déchargés avant la visite.

Art. 7. — Il est interdit de faire usage de la tuberculine en dehors des cas autorisés par le Ministre...

Art. 10. — Les médecins-vétérinaires signalent à l’inspecteur-vétérinaire, les bêtes bovines qu’ils reconnaissent cliniquement atteintes ou cliniquement suspectes d’être atteintes de tuberculose. Les animaux sont immédiatement isolés et séquestrés autant que possible... Les médecinsvétérinaires signalent également à l’inspecteur l’existence de la tuberculose reconnue à l'autopsie...

Art. 11. — L’inspecteur-vétérinaire est tenu de visiter, dans les huit jours, toute bête qui lui est signalée par les vétérinaires agréés comme cliniquement atteinte. En cas de confirmation du diagnostic, le vétérinaire agréé ou l’inspecteur-vétérinaire requiert du bourgmestre l'abalage de l’animal. Cet abatage aura lieu dans les huit jours. Les animaux reconnus cliniquement suspects d’être atteints peuvent, autant que possible après confirmation du diagnostic par l’inspecteur-vétérinaire, etdu consentement du propriétaire, être soumis à l’épreuve de la tuberculine, par les soins de l'inspecteur ou du vétérinaire agréé qu’il désigne.

Il est accordé une indemnité de 50 p. 100 de la valeur de la viande lors de saisie totale. Pour les animaux abattus par ordre comme atteints ou comme cliniquement atteints et ayant réagi à la tuberculine, l’indemnité est de 70 p. 100 de la valeur des animaux, estimés comme sains, dans le cas de saisie totale de la viande (maximum 420 fr.) et de 25 p. 100 lors de consommation de la viande (maximum 150 fr.) ; pour les autres animaux, l’indemnité est de 50 ou de 25 p. 100 de la valeur, suivant que la viande est saisie ou non (art. 25). Pour les animaux abattus par la> volonté du propriétaire comme ayant réagi à la tuberculine, l’indemnité est de 70 p. 100 ou de 15 p. 100 de la valeur, suivant que la viande est saisie ou non. Les animaux doivent être abattus dans un délai de trois années (art. 26).

Danemark. — En ce qui concerne la tuberculose du bétail (y compris la tuberculose mammaire) et celle des porcs, le propriétaire ou celui qui a la surveillance des animaux sera tenu :

a. A ne pas conduire des animaux atteints de tuberculose manifeste à des foires, à des expositions d’animaux, dans des pâturages étrangers ou possédés en commun, dans des étables étrangères on dans d’autres lieux de rassemblement de bestiaux, soit pour l’exportation, soit dans n'importe quel but, et à ne pas vendre ces animaux malades, si ce n’est pour la boucherie ;

TUBERCULOSE

b. A ne pas vendre et à ne pas employer pour la nourriture des hommes la viande des animaux atteints d’une tuberculose manifeste, à moins que les animaux abattus et leurs viscères n’aient été examinés par un vétérinaire et que celui-ci n’ait donné un certificat permettant l’usage alimentaire;

c. A ne pas vendre le lait des vaches atteintes de la tuberculose mammaire; a ne pas’ l'employer à la nourriture des hommes ou à la fabrication du beurre et du fromage et à ne l’employer qu’à l’état cuit pour la nourriture des bestiaux (Loi du 14 avril 1893, art. 11).

htats-Unis. — Dans presque tous les États, des lois spéciales prohibent la vente des animaux malades et réglementent l’utilisation du lait. Un règlement fédéral, en date du 13 décembre 1895, interdit l’exportation des bovidés tuberculeux d’un État de l’Union dans un autre et leur exposition :sur les marchés d’exportation.

Dans le Massachusetts , la loi ordonne l'abatage des bovidés reconnus malades. 11 est accordé une indemnité égale à la valeur totale des animaux (maximum 300 francs), sauf pour ceux qui ont été importés depuis moins de six mois. Des stations quarantenaires sont établies pour l’épreuve par la tuberculine des animaux présentés à l'importation (Loi du 5 juin 1895, art. 14, 45 et 46).

Suisse. — Le Département fédéral de l’Agriculture est autorisé :

A remettre gratuitement, aux cantons qui en font la demande, la tuberculine ou éventuellement d’autres matières permettant également d'établir le diagnostic de la tuberculose chez l’espèce bovine; à rembourser à ceux-ci la moitié des dépenses qui leur auront été occasionnées par les inoculations de tuberculine.

La tuberculine ne pourra être délivrée qu’aux vétérinaires patentés. Ceux-ci seuls sont autorisés à procéder aux inoculations.

Les animaux qui auront réagi, c’est-à-dire qui seront fortement suspects d’être infectés, devront être marqués à l’oreille droite. On enlèvera dans ce but, au moyen d’une pince emporte-pièce, un morceau du bout de l’oreille, ayant la forme d’un triangle.

Les animaux inoculés qui n’auront pas réagi et qui ne présentent pas •d’autres symptômes de la tuberculose pourront être munis d’un certificat délivré par le vétérinaire-opérateur. Ce certificat sanitaire ne pourra toutefois être délivré que pour les animaux portant des marques distincf-tives ne pouvant être ni substituées ni contrefaites, comme par exemple: da marque à la corne, la marque métallique ou certaines marques particulières sur le corps (Arrêté fédéral du i juillet 1896).

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