‹ Les maladies microbiennes des animauxChapitre 148 sur 169 · TRANSMISSION A L HOMME · texte numérisé non relu

TRANSMISSION A L HOMME

cultes d’un autre ordre sont soulevées en quelques cas; des personnes sont mordues par des animaux qui ne peuvent être retrouvés et une appréciation doit être formulée d’après de simples renseignements. En ces conditions, la question doit encore être ainsi posée : Est-il possible d’affirmer que l’animal mordeur n’est pas enragé ! Il est rare que l’affirmative soit acquise; le seul fait d’une agression par un chien errant, inconnu dans une localité, constitue une présomption grave ; même alors que la morsure résulte d une provocation, volontaire ou non, la suspicion persiste. Il est à remarquer que les indications recueillies ne doivent être accueillies que sous réserves. Si certaines personnes ont une tendance marquée à exagérer leurs craintes, d’autres, au contraire, font tous leurs efforts pour cacher ou atténuer les circonstances les plus alarmantes; elles exagèrent leurs propres torts pour expliquer l’attaque de l’animal, dans le but d’obtenir une affirmation d’innocuité qui leur permettra d’éviter les ennuis du traitement.

Les mêmes recommandations de prudence extrême doivent être renouvelées quant à la solution de la seconde question : L’inoculation est-elle à craindre? Toutes les fois que la morsure détermine une plaie véritable, avec hémorragie, aucun doute n’est possible ; il n’y a pas lieu de tenir compte de l’étendue de la blessure, non plus que de la protection des vêtements traversés par la dent ; toujours le danger existe, menaçant. En d’autres circonstances, la morsure détermine une simple contusion, avec meurtrissure des tissus, léger suintement séro-sanguin et formation ultérieure d’une croûte; ces plaies encore peuvent être favorables à l'absorption du virus. Si le danger est à peu près nul, alors que la plaie contuse a été lavée soigneusement ou cautérisée immédiatement après la morsure, il devient appréciable en l’absence des mêmes soins ; l'absorption est plus à craindre encore si la salive, souillant les Vêtements, reste pendant quelque temps au contact de la région traumatisée.

La souillure des plaies ou des crevasses cutanées doit être tenue pour dangereuse dans tous les cas ; l inoculation est d’autant plus probable que souvent la surface bourgeonnante a été léchée longuement et que la salive déposée a séjourné à son contact. Les muqueuses absorbent plus difficilement; des lèchements peu prolongés sur les lèvres et môme sur les yeux sont inoffensifs si la muqueuse est intacte et si la région a été lavée après les contacts; les lèchements habituels ou prolongés sur les mêmes régions, alors que l’intégrité des muqueuses n’est pas assurée et que

RAGE

les lavages ont été négligés, doivent être tenus pour dangereux.

En règle générale, il n’y a pas lieu de tenir compte du traitement local des morsures ; il est rare que la cautérisation ait été pratiquée assez vite et assez profondément pour que la destruction du virus soit certaine. La conduite à tenir dans les cas douteux est tout indiquée d’ailleurs; l’innocuité du traitement pasteurien étant certaine, c’est un devoir absolu que de garantir les victimes contre un danger éventuel, pour si faible qu’il paraisse. Enfin, on ne doit jamais oublier qu’il importe d’assurer le traitement aussitôt que possible ; c’est sans aucun délai que les personnes doivent être dirigées sur un institut vaccinal.

Des instituts ont été successivement créés sur tous les points du globe ; c’est par milliers que se comptent à l’heure actuelle les humains qui doivent la vie au traitement pasteurien. Les chiffres suivants (1), qui concernent exclusivement l’Institut Pasteur de Paris, permettront d’apprécier les résultats obtenus :

Années.

Personnes traitées.

Morts.

Mortalité p. 100.

Totaux et moyenne générale.

La mortalité générale des mordus tombe de 15-16 p. 100 à moins de 1/2 p. 100; la mortalité à la suite de blessures à la face, qui est de 80 p. 100 chez les personnes non traitées, descend à 1,1 p. 100. La statistique générale de Ilogyes porte sur un total de 42904 personnes traitées, de 1886 à 1895, dans 14 instituts ; le taux des morts est de 0,57 p. 100.

Ces brillantes statistiques sont malheureusement remarquables par le nombre considérable des personnes traitées. En outre des quelques morts inévitables, on peut prévoir ce que ces chiffres contiennent de pertes subies et de douloureuses alarmes. Et l’on doit souhaiter, sans trop l’espérer, que les pouvoirs

(1) Poitevin. Les vaccinations antirabiques en 1897. Annales de l’Institut Pasteur, 1898, p. 301.

publics ou la conscience publique consentent enfin à nous débarrasser de la rage.

Législation. — France. — La rage, lorsqu’elle est constatée chez les animaux de quelque espèce qu’ils soient, entraîne l'abatage, qui ne peut être différé sous aucun prétexte.

Les chiens et les chats suspects de rage doivent être immédiatement abattus. Le propriétaire de l’animal suspect est tenu, même en l'absence d un ordre des agents de l’administration, de pourvoir à l'accomplissement de cette prescription. (Loi de 1881, art. 10.)

Le Décret de 1882 contient les dispositions suivantes :

Art. 51. Tout chien circulant sur la voie publique, en liberté, ou même tenu en laisse, doit être muni d’un collier portant, gravés sur une plaque de métal, les nom et demeure de son propriétaire. Sont exceptés de cette prescription, les chiens courants portant la marque de leur maître.

Art. 52. Les chiens trouvés sans collier sur la voie publique et les chiens errants même munis de collier sont saisis et mis en fourrière, ('.eux qui n’ont pas de collier et dont le propriétaire est inconnu dans la localité sont abattus sans délai. Ceux qui portent le collier prescrit par l'article précédent et les chiens sans collier dont le propriétaire est connu sont abattus s’ils n’ont pas été réclamés avant l’expiration d’un délai de trois jours francs. Ce délai est porté à cinq jours francs pour les chiens courants avec collier ou portant la marque de leur maître.

Les chiens destinés à être abattus peuvent être livrés à des établissements publics d’enseignement ou de recherches scientifiques. En cas de remise au propriétaire, ce dernier sera tenu d’acquitter les frais de conduite, de nourriture et de garde, d'après un tarif fixé par l'autorité municipale.

Art. 53. L’autorité administrative pourra, lorsqu’elle croira cette mesure utile, particulièrement dans les villes, ordonner par arrêté que tous les chiens circulant sur la voie publique soient muselés ou tenus en laisse.

Art. 54. Lorsqu’un cas de rage a été constaté dans une commune, le maire prend un arrêté pour interdire, pendant six semaines au moins, la circulation des chiens, à moins qu'ils ne soient tenus en laisse. La même mesure est prise pour les communes qui ont été parcourues par un chien enragé. Pendant le même temps, il est interdit aux propriétaires de se dessaisir de leurs chiens ou de les conduire en dehors de leur résidence, si ce n’est pour les faire abattre. Toutefois, peuvent être admis à circuler librement, mais seulement pour l’usage auquel ils sont employés, les chiens de berger et de bouvier, ainsi que les chiens de chasse.

Art. 55. Lorsque des animaux herbivores ont été mordus par un animal enragé, le maire prend un arrêté pour mettre ces animaux sous la surveillance d'un vétérinaire délégué à cet effet. Celte surveillance sera de six semaines au moins. Ces animaux sont marqués et il est interdit au Nocaro et Leclai.nchb. — 2e édit. 58

RAGE

propriétaire de s’en dessaisir avant l’expiration de ce délai, si ce n’est pour les faire abattre. Dans ce cas, il est délivré un laissez-passer qui est rapporté au maire, dans le délai de cinq jours, avec un certificat attestant que les animaux ont été abattus. Ce certificat est délivré par le vétérinaire délégué à la surveillance de l’atelier d’équarrissage. L’utilisation des chevaux et des bœufs pour le travail peut être autorisée, à condition, pour les chevaux, d’être muselés.

Allemagne. — Abatage des animaux atteints. Abatage des mordus ou, exceptionnellement, surveillance pendant trois mois. (Loi du 23 juin 1880.)

Autriche. — Abatage des malades. Les chiens mordeurs sont séquestrés jusqu’après la visite sanitaire. (Loi du 29 février 1880.)

Belgique. — Abatage des malades et des mordus. Indemnisation du tiers de la valeur pour les bovidés, moutons, porcs, chevaux et autres solipèdes employés exclusivement à l’agriculture ; du cinquième de la valeur pour les solipèdes employés pour tout autre usage. (Arrêté du 20 septembre 1883.)

Danemark. — Abatage des malades et des mordus. Indemnité des quatre cinquièmes delà valeur. (Loi du 14 avril 1893.)

Grande-Bretagne. — Abatage des malades et des mordus. Un ordre de 1897 prescrit l’obligation temporaire de la muselière. L’importation des chiens dans la Grande-Bretagne est interdite, sauf licence spéciale. (Ordre du 7 mai 1897.)

Hollande. — Abatage des malades et des mordus. Les chiens des localités parcourues par des animaux enragés sont séquestrés. (Loi du 5 juin 1875.)

Roumanie. — Abatage des malades et des mordus sans indemnité ; surveillance des suspects. Les herbivores mordus sont abattus, ou séquestrés aux frais du propriétaire. (Loi du 27 mai 1882.)

Suède. — Les animaux enragés, ainsi que les chiens et les chats mordus par des animaux atteints de la rage, sont immédiatement abattus. Les herbivores mordus peuvent être conservés, à la condition d’être séquestrés pendant cent vingt jours. Les animaux suspects ou ceux qui ont mordu des personnes sont placés pendant douzejours sous la surveillance d’un vétérinaire. (Loi du 23 septembre 1887.)

Suisse. — « Afin de prévenir autant que possible l’apparition et la propagation de la rage, soit chez les hommes, soit chez les animaux, les gouvernements cantonaux sont invités à empêcher l'augmentation exagérée du nombre des chiens, en les soumettant à une taxe et en exerçant un contrôle sur ces animaux au moyen d’un registre et de marques distinctives. Les animaux atteints de la rage sont immédiatement abattus et enfouis. Les chiens et les chats qui auront été mordus par un animal enragé seront aussi abattus. Ceux qui se sont trouvés en contact, avec un animal enragé, sans qu’on puisse prouver qu’ils aient été mordus, doivent être abattus ou séquestrés et placés en lieu sûr sous une surveillance active de trois semaines au moins. Les autres animaux domestiques qui

LÉGISLATION

auront été mordus par un animal atteint de la rage seront surveillés pendant Irois mois au moins... Si la rage est très répandue parmi les chats, tous les animaux de celte espèce se trouvant dans la commune ou le village infecté devront être abattus. » (Loi de 1872 et Règlement de 1886.)

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