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éruptions miliaires de tous les parenchymes et notamment de Ia rate; 4° Quand il existe des lésions tuberculeuses importantes à la fois sur les organes de la cavité thoracique et sur ceux de la cavité abdominale.
Elles ne sont saisies et exclues qu’en partie de la consommation :
1° Quand la tuberculose est localisée soit à la cavité thoracique, soit à la cavité abdominale ;
90 Quand les lésions tuberculeuses, bien qu’existant à la fois dans la cavité thoracique et la cavité abdominale, sont peu étendues.
La saisie et l'exclusion de la consoramation ne portent dans ce cas que sur les portions de viande (parois costales ou abdominales) qui sont directement en contact avec les parties malades de la plèvre vu du péritoine.
Dans tous les cas, les organes tuberculeux sont saisis et détruits, quelle que soit l’étendue de la En
Toutefois les viandes suffisamment grasses mr être remises au propriétaire après stérilisation prolongée pendant une heure au moins, soit dans l’eau bouillante, soit dans la vapeur sous pression; mais la stérilisation ne pourra avoir lieu qu’à l’abattoir, sous le contrôle du vétérinaire inspecteur.
La loi de finances du 50. mai 1899 accorde des indemnités dans les cas de saisie de viande pour cause de tuberculose :
« Dansle cas de saisie de viande et d’abatage d'animaux pour cause de tuberculose, des indemnités sont accordées aux propriétaires qui se sont conformés aux lois et règlements sur la police sanitaire. Ces indemnités sont réglées ainsi qu'il suit :
1° Au tiers de la valeur qu'avait l'animal au moment de l’abatage, lorsque la tuberculose est généralisée ;
2° Aux trois quarts de cette valeur, lorsque la maladie est localisée ;
9° À la totalité de la valeur de l’animal abattu par mesure administrative, s’il résulte de l’abatage que l’animal n’était pas atteint de tuberculose. g
Dans tous les cas, la valeur de la viande et des dépouilles vendues par les soins du propriétaire, sous le contrôle du maire, sera déduite de l'indemnité prévue; cette indemnité ne pourra être supérieure à 200 francs pour le tiers de la valeur et à 450 francs pour les trois quarts. »
L'article 82 de la loi de finances du 50 mars 1902 étend l’indemnisation aux viandes provenant d'animaux non soupçonnés, trouvés tuberculeux à l’abatage :
« Les indemnités prévues par la loi de finances du 50 mai 1899 seront allouées au propriétaire de tout animal sacrifié dans un abattoir public, dont la viande aurait été l’objet d’une saisie totale ou partielle, pour cause de tuberculose, de la part du vétérinaire chargé de l'inspection de l’abattoir. »
Aux termes de la circulaire du 51 octobre 1898, « l’abatage ne devra être prescrit que dans les cas où la maladie... s'accusera par des signes
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cliniques résultant sans aucun douté de lésions organiques de nature tuberculeuse..… Dans la grande majorité des cas, l'injection, de tuberculine permettra d'attribuer aux signes cliniques la signification qui leur appartient. Si, dans ces conditions, l'animal suspect réagit à la tuberculine, le vétérinaire sanitaire peut affirmer l’existence de la tuberculose. » Les animaux de l’espèce bovine venant de l'étranger, présentés à 4 l'importation en France, sont soumis à l'épreuve de la tuberculine, et, à
cet effet, ils sont placés en observation à la frontière, aux frais des impor- :
tateurs, pendant quarante-huit heures au moins... » Les animaux de
boucherie (Décret du 14 mars 1896) et les veaux âgés de moins de }
six mois {Circulaire du 13 février 1897) sont dispensés de l'épreuve. È Belgique. — Les mesures sanitaires sont es 7 LM par l'arrêté royal
du 10 août 1897. __.
Art. 1, — Sont considérées pour l'application du présent arrêté : ?
a. Comme atteintes de tuberculose : 1° toute bête bovine qui présente, ù pendant la vie, des signes cliniques certains ou, à l’ouverture cadavé- é rique, les lésions de la maladie, et % toute bête bovine qui, à l'épreuve : de la tuberculine, présente la réaction caràctéristique de l'affection.
b. Comme suspecte d’être atteinte de tuberculose, toute bête bovine qui présente des signes cliniques faisant soupçonner l'existence de la maladie.
Art, 2, — La vente, la mise en vente ou l'échange des animaux atteints ou suspects d'être atteints de tuberculose sont interdits. Ces animaux doivent être tenus séquestrés et le propriétaire ne peut s’en dessaisir que dans les conditions déterminées par le présent arrêté.
Art. 5. — Toute bête bovine importée est, à son entrée dans le pays, visitée aux frais des importateurs et marquée conformément aux prescriptions de l’arrêté royal du 15 juillet 1896. Les animaux importés sont déchargés avant la visite. : ù
Art. 7. — Il est interdit de faire usage de li tuberculine en dehors des cas autorisés par le Ministre. |
Art. 10. — Les médecins- Fr une sienalent à l’inspecteur-vétérinaire les bêtes bovines qu'ils reconnaissent cliniquement atteintes ou cliniquement suspectes d’être atteintes de tuberculose. Les animaux sont immédiatement isolés et sequestrés autant que possible... Les médecinsvétérinaires signalent également à l'inspecteur l'existence de la tuberculose reconnue à Mr.
Art. NM, — TL inspecteur var est tenu de: visiter, dans les huit jours, toute bête qui lui est signalée par les vétérinaires agréés comme cliniquement atteinte. En cas de confirmation du diagnostic, le vétérinaire agréé ou l'inspecteur-vétérinaire requiert du bourgmestre l’abatage de l’animal. Cet abatage aura lieu dans les huit jours. Les animaux reconnus chiniquement suspects d’être atteints peuvent, autant que possible après confirmation du diagnostic par l’inspecteur-vétérinaire, et du consentement du propriétaire, être soumis à l'épreuve de la tuberculine, par les soins de l'inspecteur ou du vétérinaire agréé qu'il désigne.
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Il est accordé une indemnité de 50 pour 100 de la valeur de la viande lors de saisie totale. Pour les animaux abattus par ordre comme atteints ou comme cliniquement atteints et ayant réagi à la tuberculine, l’indemnité est de 70 pour 100 de la valeur des animaux, estimés comme sains, dans les cas de saisie totale de la viande (maximum 4920 fr.) et de 25 pour 100 lors de consommation de la viande (maximum 160 fr.); pour Îles autres animaux, l'indemnité est de 50 ou de 25 pour 100 de la valeur, suivant que la viande est saisie ou non (art. 25). Pour les animaux abattus par la volonté du propriétaire comme ayant réagi à la tuberculine, l'indemnité est de 70 pour 100 ou de 15 pour 100 de la valeur, suivant que la viande est saisie ou non. Les animaux doivent être abattus dans un délai de trois années (art. 26).
Bosnie-Herzégovine. — Les malades sont abattus; les suspects et les contaminés sont isolés. Les propriétaires des animaux abattus reçoivent une indemnité égale à la moitié de la valeur; en outre, ils sont autorisés à tirer parti de la viande reconnue propre à la consommation. Tout bovidé importé est soumis à la tuberculine. (Ordonnance du L4février 1899.)
Danemark. — En ce qui concerne la tuberculose du bétail (y compris la tuberculose mammaire) et celle des porcs, le propriétaire ou celui qui a la surveillance des animaux sera tenu :
a) De ne pas conduire des animaux atteints de tuberculose manifeste à des foires, à des expositions d'animaux, dans des pâturages étrangers ou possédés en commun, dans des étables étrangères ou dans d’autres lieux de rassemblement de bestiaux, soit pour l'exportation, soit dans n'importe quel but, et de ne pas vendre ces animaux malades, si ce n’est pour la boucherie ;
b) De ne pas vendre et de ne pas employer pour la nourriture des hommes la viande des animaux atteints d’une tuberculose manifeste, à moins que les animaux abattus et leurs viscères n’aient été examinés par un vétérinaire et que celui-ci n’ait donné un certificat permettant l'usage alimentaire ; |
c) De ne pas vendre le lait des vaches atteintes de la tuberculose mammaire; de ne pas l’employer à la nourriture des hommes ou à la fabrication du beurre et du fromage et de ne l’employer qu’à l’état cuit pour la nourriture des bestiaux. (Loi du 14 avril 1895, art. 11.)
Un crédit de 100000 couronnes est inscrit chaque année au budget pour subventionner les propriétaires et associations à raison des inoculations de tuberculine.
Les vaches affectées de tuberculose de la mamelle sont abattues. Le lait et le beurre délivrés par les associations et collectivités laitières doit avoir subi un chauffage à 85 degrés.
Les bovidés importés sont soumis à une quarantaine et tuberculinés. (Loi du 26 mars 1898. Circulaires des 10 et 25 avril, 5 mai 1898; 1 et 24 janvier et 10 mai 1899.)
États-Unis. — Dans presque tous les États, des lois spéciales pro-
hibent la vente des animaux malades et réglementent l’utilisation du lait. Un réglement fédéral, en date du 50 décembre 1895, interdit l'exportation des bovidés tuberculeux d’un Etat de l'Union dans un autre et leur exposition sur les marchés d'exportation.
Les bovidés importés âgés de moins de 6 mois sont astreints à une quarantaine et éprouvés par la tuberculine. (Ordre du 1* mars 1900.)
Norvège. — La tuberculose est classée parmi les maladies contagieuses. La déclaration et l'isolement sont obligatoires. Le ministre peut réglementer la prophylaxie de la tuberculose ainsi que l’utilisation de la viande et du lait (Loi du 14 juillet 1894). Tout animal trouvé tuberculeux ou suspect doit être marqué au feu. (Décret du 28 mai 1897.)
Les bovidés importés sont mis en quarantaine et tuberculinés; les malades ou suspects sont refoulés ou abattus; les sujets sains sont marqués par un bouton métallique à l'oreille.
ltalie. — Les mesures sanitaires sont prévues par le Réel du 9 février 1901 : |
Art. 162. « Dès qu’un cas de tuberculose est constaté dans une vacherie destinée à la production du lait, l'animal infecté doit étre. isolé et l'étable désinfectée; l’on ne peut introduire d'autre bétail sil n’a subi sans réaction l'épreuve de la tuberculine. Fe
Art. 165. « Quand un cas de tuberculose est dénoncé dans le personnel de service d’une laiterie, la vente du lait ne peut se faire qu'après ébullition préalable, exécutée sons la surveillance de l'autorité et cela jusqu'à ce que la cause d'insalubrité ait disparu. »
Roumanie. — La tuberculose est ajoutée à la liste des maladies réputées contagieuses. (Décret du 4 juillet 1898.) Suède. — Les vaches atteintes de tuberculose de la mamelle sont
abattues; il est accordé une indemnité égale à la valeur de l'animal, déduction faite de la valeur des parties utilisables. (Loi du 15 octobre 1897.)
Les bovidés importés sont soumis à. la tuberculine. (Décret du 21 février 1898.)
Suisse. — Le Département fédéral de l'Agriculture est autorisé :
À remettre gratuitement, aux cantons qui en font la demande, la tuberculine ou éventuellement d’autres matières permettant également d'établir le diagnostic de la tuberculose chez l'espèce bovine; à rembourser à ceux-ci la moitié des dépenses qui leur auront été occasionnées par les inoculations de tuberculine.
La tuberculine ne pourra être délivrée qu'aux vétérinaires patentés. Ceux-ci seuls sont autorisés à procéder aux inoculations.
Les animaux qui auront réagi, c'est-à-dire qui seront fortement suspects d’être infectés, devront être marqués à l'oreille droite. On enlèvera dans ce but, au moyen d’une pince emporte-pièce, un morceau du bout de l'oreille, ayant la forme d’un triangle.
Les animaux inoculés qui n'auront pas réagi et qui ne présentent pas d'autres symptômes de la tuberculose pourront être munis d’un certifi-
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cat délivré par le vétérinaire-opérateur. Ce certificat sanitaire ne pourra toutefois être délivré que pour les animaux portant des marques distinctives ne pouvant être ni substituées ni contrefaites, comme par exemple : la marque à la corne, la marque métallique ou certaines marques parliculières sur le corps. (Arrêté fédéral du 24 juillet 1896.)
Victoria (État de). — Les animaux reconnus cliniquement tubercu-
leux sont abattus; les suspects sont mis en quarantaine (Stock Act de 1890).
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