‹ Les maladies microbiennes des animauxChapitre 34 sur 107 · DEN MORVE · texte numérisé non relu

DEN MORVE

duits est indiquée si la maladie règne dans une région ou si les animaux ont traversé des écuries suspectes; elle constitue une précaution excellente pour tous les chevaux introduits dans des effectifs nombreux, soumis à des renouvellements fréquents (1).

Transmission à l’homme.

L'homme est infecté presque toujours par les solipèdes morveux et l’imminence du danger est en raison directe de la fréquence de la morve équine. À l'heure actuelle, la morve de l’homme est rare en France et dans l'Europe centrale; par contre, elle est souvent rencontrée à Cuba et dans quelques gouvernements de la Russie.

Les individus qui ont des rapports fréquents et directs avec les animaux sont les plus exposés. Sur un total de 106 observations réunies par Bollinger, 46 sont fournies par des palefreniers, 25 par des cultivateurs ou des charretiers et 10 par des vétérinaires.

La transmission s'opère par la souillure de surfaces absorbantes, muqueuses ou plaies cutanées. Le Jetage et le pus des ulcères farcineux sont les agents habituels de la contagion; le virus est inoculé directement, lors du pansage des animaux, au niveau des plaies cutanées; il est porté sur les muqueuses avec les mains

ou inoculé par des brins de paille ou de fourrage chargés de virus.

La morsure de chevaux morveux peut assurer l’inoculation.

La transmission est exceptionnelle. Des individus qui soignent et utilisent des animaux morveux pendant des mois résistent le plus souvent, bien qu'ils ne prennent aucune précaution spéciale et malgré l'absence fréquente des soins de propreté les plus élémentaires.

Des modes de transmission indirecte interviennent. L’inoculation est produité pendant le nettoyage des auges ou des abreuvoirs infectés ; les bourreliers sont exposés à la contamination en réparant des harnais souillés. Gold rapporte une curieuse observation de morve inoculée par la piqûre d'une épine recouverte de jetag virulent. AE

La manipulation de cadavres d'animaux morveux constitue l’une des causes les plus efficientes; les vétérinaires, les équarrisseurs, les bouchers... sont infectés pendant l'ouverture des cadavres, par

(1) La Compagnie générale des voitures de Paris soumet à la malléine tous les chevaux présentés pour l'achat. En 1895, la malléine dénonce comme morveux 237 chevaux sur 5027 présentés (4,71 p. 100); en 1896, on trouve 381 morveux sur 5626 éprouvés (6,77 p. 100).

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des plaies récentes ou par des blessures pendant l'opération (1). La viande des solipèdes morveux offre elle-même quelques dangers: si le muscle n’est pas virulent, les Iymphatiques, les ganglions, la moelle osseuse sont chargés du contage et les manipulations sont à redouter pour un acheteur ignorant du danger.

La prophylaxie des accidents est facile à prévoir; toutefois, c’est par des solipèdes dont la maladie est méconnue que l’homme est contaminé le plus souvent et l'application rigoureuse des mesures de police sanitaire préviendra seule l'infection (2).

Législation. — France. « Dans les cas de morve et de farcin... dûment constatés, les animaux doivent être abattus sur ordre du maire » (art. 36 du Code rural).

« Les animaux qui ont été exposés à la contagion restent placés sous la surveillance du vétérinaire délégué pendant un délai de deux mois » (art. 44, Décret du 22 juin 1882). « Ceux des animaux visés par l’article 44 qui ont présenté des symptômes de maladie restent placés pendant un délai d’un an sous la surveillance du vétérinaire délégué...» (Art. 46 Id.)

Ces dispositions sont complétées par une instruction du Comité consultatif des épizooties, en date du 14 septembre 1894, qui règle l'emploi de la malléine. Les principales dispositions sont les suivantes :

. L'injection de malléine, en désignant ceux des animaux contaminés, qui sont actuellement dangereux, ou qui peuvent le devenir, permet de parer à un danger. Il y a donc lieu de soumettre à l'épreuve de la malléine tous les compagnons d’écurie du cheval reconnu morveux:

« 1° Ceux qui manifesteront la réaction ordinaire (hyperthermie, œdème, prostration, etc...) seront déclarés suspects; ils seront rigoureusement isolés des autres, marqués et soumis à la surveillance du service sanitaire pendant un an, au même litre que ceux qui ont présenté quelque symptôme pouvant se rattacher à la morve (art. 46 du Règlement); au cours de cette surveillance, l'injection sera répétée tous les deux mois : ceux qui, en outre de la réaction à la malléine, viendraient à présenter l’un quelconque des signes cliniques de la morve (glande indurée, jetage, lymphangite suppurée, sarcocèle, ulcération nasale ou cutanée, etc..), seront considérés comme morveux et abattus ; au contraire, ceux qui auront subi sans réaction deux injections successives de malléine seront déclarés sains ; ils pourront être remis dans le rang; le propriétaire en disposera librement.

(4) GazTier. Transmission de l'affection farcino-morveuse. Journal de médecine D'ccérim., 1902, p. 197.

(2) Il hu de mentionner aussi les dangers de l’infection dans les laboratoires. Nombre de bactériologistes ont déjà succombé à la morve, et parmi eux Kalning, payant de sa vie la découverte de la malléine. La contamination est d’autant plus redoutable qu'elle procède parfois de modes indéterminés.

Nocarp et LECLAINCHE. — 5° édit. — Il. 17

« En tout cas, les sujets déclarés suspects à la suite de l'injection de malléine resteront en surveillance tant qu'ils n’auront pas subi, sans réagir, deux injections de malléine; ils pourront être utilisés tant qu'ils ne présenteront aucun symptôme clinique pouvant les faire considérer comme dangereux et seulement sous la condition de ne jamais boire aux abreuvoirs communs et de ne jamais entrer dans une écurie autre que la leur.

« 2° Quant à ceux des animaux contaminés qui n’auront pas réagi à la malléine, le propriétaire en aura le libre usage, à la condition de les maintenir isolés rigoureusement des suspects et de désinfecter, à fond, l'écurie et tous les objets à leur usage; toutefois ces chevaux ne pourront être vendus pendant les deux mois qui suivront l'épreuve de la malléine. » (Art. 44 du Règlement.)

Aux frontières de terre et de mer, « les animaux reconnus malades de la morve sont abattus; ceux qui ont été exposés à la contagion peuvent être admis en France après une période de surveillance de deux mois ». (Art. 70, Id.) |

Allemagne. Les animaux atteints sont abattus, ainsi que ceux qui présentent des symptômes suspects. Il est accordé une indemnité égale aux trois quarts de la valeur. (Loi du 25 juin 1880.)

En Prusse, un Ordre du 17 octobre 1896 prescrit l'envoi des pièces provenant des animaux abattus aux Écoles de Berlin et de Hanovre, où le diagnostic est contrôlé. |

Autriche. Abatage des malades. Les suspects sont isolés et surveillés pendant six semaines; leur abatage peut être ordonné si la surveillance est jugée insuffisante. Les animaux exposés à la contagion sont soumis à une surveillance de deux mois (Loi du 29 février 1880). Il est accordé une indemnité dont le montant ne peut dépasser 1000 francs. (Loi du 11 avril 1891.)

Belgique. Les animaux atteints sont abattus sans délai. Les suspects sont surveillés pendant soixante jours; le ministre peut ordonner leur abatage si cette mesure est jugée nécessaire. (Loi du 15 septembre 1883 et Règlement du 20 septembre 1883.)

Il est accordé pour les animaux reconnus atteints une indemnité égale au tiers de la valeur pour les solipèdes employés exclusivement à l’agriculture, au cinquième de la valeur pour les solipèdes employés à tout autre usage. L'indemnité ne peut dépasser, dans le premier cas, 150 fr. pour un cheval, 50 francs pour un âne; dans le second, 100 francs pour un cheval, 50 francs pour un âne (Arrêté du 5 juin 1890). Si Les solipèdes

abattus comme atteints sont reconnus indemnes à l’autopsie, l'indemnité

est fixée à la moitié de la valeur, avec un maximum de 500 francs. (Arrêté du 6 juillet 1889.)

Bulgarie. Les animaux suspects sont isolés, sous la surveillance des vétérinaires du gouvernement qui doivent inoculer de petits animaux ou assurer le diagnostic par des méthodes scientifiques.

On sacrifie les malades et les animaux suspects qui ne peuvent être efficacement surveillés.

Les contaminés sont surveillés pendant deux mois; ils peuvent être utilisés s'il n'existe aucun symptôme suspect.

Les cadavres sont détruits; la peau est tailladée.

Il est accordé une indemnité de la moitié de la valeur pour les an1maux abattus comme atteints et de la totalité pour les suspects, dans le cas où la maladie n’est pas décelée par l’autopsie. (Loi du 14 décembre 1897, art. 86 à 89 et 112.)

Danemark. Abatage des malades. Indemnité des quatre cinquièmes de la valeur. (Loi du 14 avril 1895.)

Grande-Bretagne. Les autorités locales doivent ordonner l’abatage des solipèdes reconnus atteints ou suspects de morve ou de farcin et de ceux qui ont été exposés à la contagion. Il est alloué une indemnité égale à la moitié de la valeur pour les animaux atteints (avec un maximum de 500 francs) et de la totalité de la valeur dans tous les autres cas. (Ordre du 26 septembre 1892.)

Hollande. Abatage des malades. Surveillance des suspects pendant trente jours. Indemnité égale à la moitié de la valeur. (Loi du 20 mai 1890 et Ordre du 10 juillet 1896.)

Hongrie. Abatage des malades et des légitimement suspects. Le diagnostic est contrôlé par l’envoi des lésions à l'École de Budapest. (Loi du 15 octobre 1888 et Ordre du 2 mars 1896.) L'emploi de la malléine est réglé par l'Ordre du 15 janvier 1899.

Italie. « L'autorité sanitaire recherche l’origine de la maladie et prend toutes les mesures propres à éviter la contagion. » (Art. 154 du Règlement du 5 février 1901.)

Roumanie. Abatage des malades ; séquestration ou abatage des suspects. Les contaminés sont surveillés pendant deux mois. Indemnité égale à la valeur totale pour les suspects abattus et trouvés sains (maximum 200 francs) et à la moitié de la valeur pour les malades. (Loi

| du 27 mai 1882.)

. Suède. Abatage des malades. Les suspects sont séquestrés pendant trois mois et abattus si la suspicion persiste. Indemnité égale à la valeur totale pour les abattus reconnus sains et de la moitié de la valeur pour les malades. (Loi du 23 septembre 1887.)

Suisse. Abatage des malades. Les suspects sont séquestrés et soumis à la surveillance d’un vétérinaire. « Celui-ci emploiera tous les moyens

| scientifiques pour arriver, aussi vite que possible, à un diagnostic sûr. »

(Loi de 1872 et Règlement de 1886.)

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