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Les grandes quantités de moelles faibles, injectées coup sur coup dans les trois premiers jours, ont pour effet d'amener rapidement le patient à
IMMUNISATION. 479
supporter les moelles actives que l’on donne ensuite à doses répétées (1).
L’immunilé n’est assurée, comme dans les autres modes de vaccination, qu'un certain temps après l'application du traitement; l'on conçoit qu'en quelques cas la maladie apparaisse avant que l'organisme ait été rendu réfractaire. Ces courtes périodes d’incubation sont observées notamment lors de blessures multiples, ou encore de morsures à la face, c'est-à-dire à proximité des centres nerveux, alors que le virus, rapidement absorbé, n’a qu’un court trajet à parcourir. Pour les mêmes raisons, l'efficacité du traitement se trouve compromise par un retard dans l'application et il importe de ne jamais différer l'intervention, sous quelque prétexte que ce soit.
L'immunité conférée a une durée variable suivant les individus. Chez le chien, elle a disparu, chez 21 pour 100 des traités au bout d'un an et chez 55 pour 100 après deux ans; elle persiste chez d'autres pendant cinq ans au moins (Pasteur, Hôgyes).
Le mécanisme de ; immunité est peu connu. Pasteur a émis l'opinion qu'il existe dans les moelles virulentes une substance vaccinante, moins allérable par la dessiccation que le virus luimême. On peut penser que l’immunité pourra être assurée par l’injection de matières dépourvues de toute virulence ; on réaliserait ainsi « un fait scientifique de premier ordre st un progrès inappréciable dans la méthode de la prophylaxie de la rage » (Pasteur).
D’après Marx (2), le virus fixe est modifié dans ses propriétés. Le singe (singe de Java et chat de mer) n’est pas tué par les inoculations intra-musculaires d’une dose massive de virus fixe (4 c. c. d'émulsion), tandis qu’une dose moindre (2 c. c.) de virus des rues provoque la rage le onzième jour et la mort 24 heures plus tard. L'inoculation du virus fixe dans l’œil tue le singe; mais l'infection est retardée et prend un caractère typique.
V. INocuLATIONS DU VIRUS CHAUFFÉ. — Le chauffage des moelles rabiques, à des températures inférieures à 58°, permet d'obtenir unc échelle de virulence. La méthode a l'avantage de fournir en 2 ou 5 jours toute la série utilisable des virus-vaccins, chaque échanüllon étant soumis à une température différente. |
Babes (3) soumet au chauffage les moelles desséchées, dans le
(1) Roux. Prévention de la rage après morsure. Transactions of the Congress of London, 1891, £. IIE, p. 8. À
(2) Marx. Zur Theorie der Pasteur’schen Schutzimpfung gegen Tollwut. Anal. in Centralblatt für Bakteriol., t. XXX, 1901, p. 475.
(3) Bages. Méthode roumaine dans le traitement de la rage. Annales de l’Institut de pathol. de Bucarest, t. VI, 1898,
k80 RAGE.
but d'uniformiser la virulence des vaccins aux divers degrés (méthode roumaine). Puscariu emploie le chauffage seul pour la préparation des virus; 757 personnes sont traitées par ce procédé, de 1896 au 1” août 1899; on compte seulement 1 mort, soit une proportion de 0,14 pour 100.
La méthode n'est pas assez sûre pour qu'il soit indiqué de la substituer à celle de la dessiccation. Novi (1899), à Bologne, déclare n’avoir pu obtenir avec le chauffage une série régulière d'émuisions. Les essais d'Ouchakoff confirment ces incertitudes.
VI. INOCULATIONS DE DILUTIONS VIRULENTES. — Hôügyes (1) obtient limmunisation par les inoculations successives de dilutions de plus en plus concentrées de moelles virulentes. On utilise les moelles de lapins tués par le virus fixe, après dilution dans une solution de sel marin à 7 pour 1000; le taux de la dilution varie entre 1 pour 10 000 et 1 pour 100.
L'immunité créée chez le chien, après 9 jours de traitement, est assez solide pour permettre aux animaux de résister à l’inoculation du « virus des rues », dans l'œil ou dans les méninges. La méthode est applicable chez l’homme au traitement après morsure ; on inocule le premier jour 5 c. e. d’une dilution à 1 pour 10000 et 5 c. c. d’une dilution à 1 pour 8000, pour arriver graduellement à injecter, le quatorzième jour, { c. c. d’une dilution à 1 pour 100. à
VII. INOCULATIONS DE DILUTIONS STÉRILISÉES (2). — Il résulte des premiers résultats de Babes (1887) que la substance nerveuse virulente, filtrée sur ‘porcelaine ou chauffée pendant un temps prolongé à 75°, ne donne pas l’immunité. D'après Babes et Lepp, « on peut cependant vacciner avec des substances qui sont à la limite de leur action pathogène et il est même possible qu’on puisse vacciner avec des substances qui ne renferment. plus de virus vivant ».
Tizzoni et Centanni obtiennent l'immunisation du lapin, du chien et du mouton par les injections de dilutions virulentes de: matière nerveuse mélangée pendant 19 heures, in vitro, avec le suc gastrique arlificiel. Babes et Talasescu aboutissent au même résultat avec le suc gastrique naturel du chien; l’émulsion a perdu
(1) HôüGyes. Vaccination contre la rage avant et après l'infection. Annales de l’Institut Pasteur, 1889, p. 449. — ZLyssa. In Specielle Pathologie de [Nothnagel, 1897, p.150 et 160.
(2) Bages et LepPr. Recherches sur la vaccination antirabique. Annales de l'Institut Pasteur, 1889, p. 384. — Tizzonr et CENTANNI. Weitere Untersuchungen über die Heilung der ausgebrochenen Rabies. Deutsche medicin. Wochenschr., 1892, p. 702. — BaBes et TALASEsCU. Études sur la rage. Annales de l'Institut Pasteur, 1894, p. 457.
IMMUNISATION. L81
sa virulence après » heures, à 20°. On ne constate point d’atténuation du virus; après 4 heures et 3 heures, les émulsions tuent les animaux sans augmentation de la période d’incubation.
VIII. INOCULATIONS DE SUBSTANCE NERVEUSE NORMALE (1). — Les. centres nerveux d'animaux sains sont incapables de neutraliser in vitro le virus de la rage ; cependant certains des chiens traités, après ou avant une inoculation virulente dans les méninges, par des injections répétées de dilutions de substance nerveuse, résistent à l'infection (Babes). La protection est très faible; Calabrese ne la constate point; Aujeszky ne la décèle que dans une seule série d'épreuves : deux chiens inoculés dans l’œil avec un « virus des rues faible » résistent, mais les inoculés avec un virus fort succombent.
Par contre, la substance nerveuse des animaux immunisés,
impuissante à neutraliser le virus in vitro (Babes), exerce une action protectrice décelée par un retard dans l’évolution, où même, si les injections sont répétées pendant 3 à 8 jours, par 1: résiste de certains des inoculés (Calabrese).
IX. SÉROTHÉRAPIE(2) — Les premières RE de Babes et Lepp (1890) et de Babes et Cerchez (1891) montrent que l’inoculation du sang d’un chien fortement vacciné empêche ou retarde, chez le chien, l’évolution de la rage inoculée; l’inoculation n’a pas d'effet orcatif sur le lapin.
Tizzoni et Schwarz (1892), puis Tizzoni et to (1895- 1895) préparent un sérum à la fois prophylactique et curatif. Le sérum est obtenu chez le mouton inoculé avec des dilutions de substance nerveuse virulente traitée par le suc gastrique. Un ‘animal qui recoit, en 10 jours, dix injections de 25 centigrammes de matière
(1) BaBEs. Sur le traitement de la rage par l'injection de substance nerveuse normale, C. R. Académie des sciences, t. CXXVI, 1898, p. 986.— CALABRESE. Les centres nerveux. peuvent-ils neutraliser le virus rabique? Anal. in Semaine médicale, 1899, p. 39. — AuJEszKky, Ueber Immunisierung gegen Wut mit normaler Nervensubstans. Centralblatt für Bakteriol., t. XXVIT, 1900, p. 5. — Bases. Bemerkungen..…. Id., id., p. 564,
(2) Tizzonr et LEO La ne et] la quérison de la rage par. le sang des animaux vaccinés. Annales de micrographie, 1892, p. 169. — Tizzonr et CENTANKNI. Sur le mode de guérir, chez les animaux, la rage développée. Archives italiennes de biologie, 1895, p. 41. Die Vererbung der Immunilät gegen Rabies von dem Vater auf das Kind. Centralbl. für Bakter. t. XIII, 1895, p. 81. Siero antirabbico ad alto potere imimunizzante, applicabile all'uomo. Riforma medica, 27 déc. 1893. — Bapes et TALAsescu. Loc. cit , p. 459.— Tizzonr et CENTANNI. Modo di preparare il siero antirabbico ad alto potere curativo... Atti della R. Accad. di Bologna, 10 feb. 1895; Anal. in Centralbl. für Bakter., t. XVIII, 1895, p. 240. — BaABEs, AsADOR et MIRONESCU. Études sur le sérum antirabique. Annales de l’Institut de pathologie de Bucarest, t. VI, 1898, p. 241.
NocarDp et LECLAINCHE. — 9 édit. — IL 51
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nerveuse affaiblie(?) donne un sérum capable de protéger le lapin, à la dose d’une goutte et demie, contre une inoculation intracranienne pratiquée 24 heures plus tard avec le virus des rues. On peut admettre que 1 c.c. de sérum suffit à protéger 25 kilogrammes de poids vif. Une quantité beaucoup plus considérable de sérum (10 c. c. par kilog.) est nécessaire pour protéger le lapin contre le’ virus fixe. Une dose insuffisante ne modifie point la durée de l’incubation. Le sérum immunisant détruit le virus in vitro; son pouvoir est compris entre 1 : 800 et À : 1600; 1 c. c. de sérum neutralise en moyenne 1200 c. c. de matière nerveuse virulente. Employé à hautes doses, le sérum est efficace, chez le lapin, 7 jours après l’inoculation du virus des rues dans le nerf sciatique; l’évolution peut être enrayée même après l’apparition des premiers symptômes (?)}. Une méthode très efficace consiste en l’inoculation d’une très faible quantité de sérum dans le système nerveux central. La matière vaccinante peut être obtenue à l’état pulvérulent, après précipitation par l’alcool et exsiccation. Tizzoni et Centanni estiment que leur méthode de traitement est surtout indiquée lorsqu'il est indispensable de créer rapidement l’état réfractaire; elle s’imposerait à l'égard des personnes mordues à la face ou inoculées déjà depuis plusieurs jours. Une dose de 20 c. c., correspondant à 2 gr. 5 de matière sèche, est suffisante pour un homme du poids de 70 kilogrammes; on injecte lamoitié dela dose le premier jour; l’autre moitié est inoculée, en deux fois, le troisième et le sixième jour. Les doses seront doublées si l’on intervient plus de quatre jours après la morsure ou dans les cas de blessures graves à la face.
Traitement.
Un traitement n’est applicable qu'aux herbivores victimes de la contagion; en ce qui concerne les chiens ou les chats exposés, les lois sanitaires de tous Îles pays exigent avec raison l’abatage immédiat.
Au contraire, il est important de prémunir les herbivores contaminés; dans un troupeau de bœufs, de moutons ou de chèvres, mordus par un chien enragé, la proportion des animaux qui succombent à la rage est toujours élevée (jusqu'à 80 pour 100 de l'effectif) et les conséquences économiques de la contamination sont d'autant plus graves que la loi interdit de vendre pour la boucherie les animaux mordus, même dans les quelques jours qui
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suivent l'accident. Les modes de l'intervention comprennent à la fois un traitement local immédiat, destiné à diminuer les chances de l’inoculation, et l’immunisation par les inoculations intraveineuses du virus.
1. TRAITEMENT LOCAL. — Il est indiqué de cautériser et de désinfecter les plaies aussitôt que possible après la morsure. A défaut des antiseptiques et des caustiques, on débride et on irrigue largement les plaies. La cautérisation au fer rouge, avec destruction totale des parois de la plaie, constitue le meilleur mode d’intervention. Les caustiques chimiques, acide nitrique, acide sulfurique, pourraient être employés; les lavages avec le jus de citron et l'essence de térébenthine sont également indiqués.
Une cautérisation profonde et iminédiate donne seule quelque garantie; 1l est rare que celle-ci puisse être pratiquée et il convient presque toujours d'assurer l’immunisation des inoculés.
IT. INOCULATION INTRA-VEINEUSE. — L’inoculation virulente intraveineuse permet de réaliser la vaccination, après morsure, chez les herbivores domestiques. Le mode de l'intervention est déterminé par les travaux de Nocard et Roux. Pratiquée chez le mouton 24 heures après l’inoculation virulente dans l'œil, l'injection intra-veineuse préserve encore les animaux. En tenant compte de la durée plus longue de l’incubation et de la gravité moindre de linoculation par morsures, on peut espérer que le traitement des mordus réussira lorsqu'il est entrepris trois à quatre jours après l’accident(1).
Les applications réalisées jusqu'ici tendent à montrer que la
(4) La technique de l’inoculation intra-veineuse est simple; il faut injecter dans les veines du virus pur, c’est-à-dire que l’on doit rejeter la salive rabique et prendre le virus dans le bulbe d’un animal mort de la rage. L’émulsion de matière nerveuse est préparée en broyant des fragments du bulbe, dans un mortier ou dans un verre, avec de l’eau, de façon à obtenir un liquide laiteux, facile à aspirer dans la seringue. Pour éviter d'introduire dans les veines des grumeaux de matière nerveuse, qui produiraient des embolies et la mort, on passe l’émulsion à travers une toile de batiste très fine. Toutes ces opérations sont faites avec pureté, c’està-dire que les ciseaux qui servent à prélever les fragments du bulbe, le verre ou le mortier, la toile et la seringue sont stérilisés dans l’eau bouillante. Pour faire l'émulsion, on emploie de l’eau bouillie, puis refroidie.
Il est facile d’introduire la canule de la seringue, à travers la peau, dans la veine jugulaire, si l’on a soin de faire gonfler celle-ci en la comprimant à la base du cou. On injecte lentement, en deux fois, 10 à 15 centimètres cubes du liquide chez le Cheval et chez le bœuf, 4 à { 6 centimètres cubes chez la chèvre et chez le mouton. Les accidents sont très rares si l’'émulsion est bien tamisée. Les chevaux et les bœufs de travail seront laissés à l’écurie ou à l’étable, au repos absolu, pendant au moins un mois. On évite toute cause de refroidissement pendant un ou deux mois après l'intervention.
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méthode donne de bons résultats chez le bœuf et chez le mouton, tandis qu’elle est infidèle chez le cheval(1}.
Prophylaxie.
Deux ordres de mesures sont applicables à la rage : les unes ont pour objet la prévention de la maladie chez les animaux aptes à l'infection ; les autres tendent à combattre la dissémination de la contagion. | a) Vaccination. — La rage du chien étant, en France tout au moins, la source à peu près exclusive de la rage, un moyen prophylactique parfait consisterait à rendre obligatoires, pour tous les chiens, les inoculations préventives. Cette solution simpliste est malheureusement irréalisable; en plus des résistances que rencontrerait l'application d’une telle mesure, il est matériellement
mpossible de soumettre plus d’un million de chiens à un traitement de 2 ou 3 semaines, nécessitant des installations spéciales et un personnel préparé par une longue initiation. Les milliers de chiens errants, qui échappent aux prescriptions administratives les plus simples, suffiraient d'ailleurs à entretenir indéfiniment Ja maladie. AY | b} Mesures sanitaires (2). — Les modes de l'intervention sanitaire sont faciles à prévoir. Il ny a pas.à craindre ces contaminations plus ou moins médiates qui trouvent en défaut la prophylaxie la plus rigoureuse; la rage, type des contagions par transmission immédiate, peut être prévenue à coup sûr; 1l n’est pas de meilleur critérium que son degré de fréquence pour juger de la valeur d’une ‘ organisation sanitaire.
loi sanitaire française prescrit les mesures les plus ‘énergiques contre la maladie, et la rage eût déjà disparu si certaines lois ne semblaient faites pour n'être pas appliquées. Nous possédons la législation la plus .draconienne sur la matière, et la rage, qui:a disparu de nombreux États, qui n’est plus qu’un accident dans les capitales étrangères, règne dans toute la France et trouvé. à Paris même un foyer d'élection unique au monde.
Rien de mieux établi cependant ni de plus certainement efficace
. (HW): CONTE. Traitement préventif de la rage chez le cheval... Revue vétérinaire, 1902, p. 454.
(2) Nocarp et LECGLAINCHE. Art. Épizooties. Encyclopédie d'hygiène et de médecine publique, t. IT, 1890, p. 86. — FLEMING. The propagation and prevention of rabies. :Transactions of 7 Congress of Hygiene. London, 1891, t. III, p.16. — Nocarp. La rage et les moyens de s’en préserver. Revue scientifique, 1894, t. T,.p. 521.
que la police sanitaire de la rage; en première ligne, la déclaration
à l'autorité de tous les cas de rage animale constatés ou soupçon-
nés, cetle mesure permettant la recherche et l’abatage immédiat de
tous les animaux qui ont pu être mordus. Ces dispositions essentelles sont expressément ordonnées par la loi, mais elles restent trop souvent lettre morte, grâce à l’inertie ou à la complicité de ceux qui ont le devoir d'en assurer l'application. Bien des cas de rage restent cachés qui iraient grossir les statistiques; de plus, les propriétaires. des chiens mordus ou roulés ne se décident presque jamais à faire abattre spontanément leurs animaux; la plupart essayent de se soustraire à cette obligation capitale et 1ls y réussissent parfois. On laisse ainsi se créer et se propager des centres de contagion, alors qu'il eût suffi d’obéir à quelquesunes des prescriptions de la loi pour les étouffer dès le début. Cette destruction de tous les animaux contaminés ne sera complète, c'est-à-dire efficace, qu’autant que l'on aura supprimé les chiens errants qui pullulent en France dans les grandes villes. Les demimesures habituelles, les réglementations provisoires peuvent ralentir la marche d’une enzootie, mais elles restent fatalement insuffisantes.
Paris fournit un exemple frappant de ce triste état de choses. À certaines époques, alors que la multiplicité des cas observés ou encore quelque accident retentissant ont jeté l’alarme, l’administration intervient. On exige que les chiens soient muselés et tenus en laisse; on sacrifie un certain nombre de chiens errants; puis, aussitôt que l'émotion est calmée, toutes les mesures sanitaires sont délaissées et l'œuvre d'assainissement reste incomplète. Toujours cependant on observe, à la suite de ces trop courtes interventions, une diminution des cas de rage, proportionnelle à l'énergie déployée. En 1878, 508 cas de rage du chien sont constatés à Paris; cent personnes sont mordues et vingt-quatre succombent. Parmi cellesci se trouve un jeune homme dont la famille possède une grande notoriété dans le monde artistique et littéraire; l’affaire fait grand bruit; la préfecture de police remet en vigueur les ordonnances oubliées, et les cas de rage, qui avaient été respectivement de 141, 175 et 135 dans les trois premiers trimestres, tombent à 55 pendant le quatrième. Il avait suffi, pour obtenir ce résultat, de sacrifier, en juillet et en août, 4000 chiens errants. En avril 1888, on compte 195 chiens enragés; le préfet de police rend une ordonnance prescrivant de saisir et d’abattre tout chien qui ne sera pas muselé ou tenu en laisse; — résultat : le nombre des chiens enragés tombe
D RS 1 SA TS RP ED TU TROUS MO MER NOUS EEE ts ie, ARR D ET LE T: its
k86 RAGE.
à 67 en août, 52 en septembre, 29 en octobre et 27 en novembre (1). À Londres, les mêmes faits sont constatés. En 1889, on enregistre 193 cas de rage, chiffre exceptionnel dans la capitale. Une ordonnance prescrit le musellement permanent et la capture des chiens errants; le nombre des cas de rage tombe à 32 en 1890, à 15 en 1891, à 5 en 1892. Il semble que l’on n'ait plus rien à craindre désormais et, en novembre 1892, l'ordre de 1889 est abrogé. Sous ce régime de liberté, la rage reparaît; on signale 8 cas en 1895, 12 en 1894, 46 en 1895; 67 pendant le 1° trimestre de 1896. Un ordre du 7 février 1896 prescrit à nouveau le musellement et 53000 chiens errants sont abattus de janvier à septembre; cette action vigoureuse a, comme toujours, des effets immédiats; 10 cas de rage seulement sont observés dans le dernier trimestre (2). L'œuvre d'assainissement est à la fois simplifiée et complétée par l'établissement sur les chiens d'un impôt assez élevé. Le Congrès vétérinaire de Vienne, en 1865, préconisait ce moyen comme l’un des meilleurs modes de prévention de la rage; son efficacité est démontrée, à cette seule et expresse condition que l'impôt soit rigoureusement perçu. Or, à l'heure actuelle, la taxe n'atteint pas en France les catégories d'animaux les plus dangereuses. Des milliers de chiens errants, sans maître et sans domicile, pullulent librement; beaucoup de propriétaires, ceux-là mêmes qui laissent le plus volontiers vagabonder leurs animaux, se soustraient à tout payement. Les pouvoirs publics, qui répriment avec rigueur des fraudes qui ne portent atteinte qu'au trésor, font preuve ici d’une mansuétude
(1) Les chiffres suivants montrent que la situation du département de la Seine en matière de rage est plus lamentable que jamais. Le nombre des chiens enragés a pas cessé d'augmenter pour atteindre, en 1901, le chiffre formidable de 846! La stricte application des règlements qui concernent les chiens errants s'impose donc plus que jamais. |
Habitants du département de la Seine Années, Chiens enragés. traités à l’Institut Pasteur. Chiens errants saisis. 1894 241 224 6.699 1895 499 999 d.768 1896 291 220 42.829 1897 D94 990 47.770 1898 726 902 13.120 1899 605 468 9.691 1900 808 637 12.895 1901 846 623 16.298
(2} Ces exemples pourraient être multipliés: Galtier à Lyon, Labully à Saint-Étienne. ont mis en évidence les effets du musellement et de la taxe.
GALTIER. Première note sur la rage. Journal de médecine vétérin., 1598, p. 72. — LABULLY. Sur la prophylaxie de la rage. Id., 1898; p. 18.
extrême; aussi l'établissement de la taxe en France, au contraire de ce qui s’est passé partout ailleurs, n’a-t-il fait diminuer ni le nombre des chiens, ni celui des cas de rage. Il est cependant un moyen très simple, déjà expérimenté et maintes fois conseillé, d'assurer le payement de la taxe; il consiste à exiger le port d’une médaille dont la forme varie chaque année, qui constate l’acquit de l'impôt, en même temps qu'un numéro d'ordre permet de retrouver le pro: priétaire et d'exercer contre lui des poursuites et des recours. Il devient facile ainsi pour les agents de l'autorité de distinguer ceux des animaux qui doivent être mis hors la loi, saisis et abattus. |
L’urgence de semblables mesures est reconnue par tous; l’Académie de médecine, le Conseil d'hygiène de la Seine les ont maintes fois réclamées. Une expérience démonstrative a été faite dans le duché de Bade. De 1870 à 1875, on comptait :
DR AUS CU re al LS Cia 18 cas de rage du chien. : FN GR ERNEST DSP TETE 51 — ne GUN OST 31 — ROUE AC PA Lei te 50 — 1819, 445", 9 ACC ENS UE 45 —
En 1876, on applique à la fois aux chiens une taxe plus élevée et la marque ; l’on obtient les résultats suivants :
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A partir de cette époque, la rage a disparu complètement. Le nombre des chiens, qui était de 38032 en 1875, tombe, sous l'influence du nouvel impôt, à 32629 en 1876, pour diminuer graduellement jusqu'à 24984 en 1881 et remonter peu à peu à 28569 en 1885 et à 31276 en 1888.
En Bavière, les statistiques sont plus éloquentes encore; de 1871 à 1875, le nombre des cas de rage est considérable; on signale 821 chiens enragés en 1873 et 458 en 1875. 15 personnes succombent à la rage en 1875, 29 en 1874 et 23 en 1875. Une loi du 2 juin 1876 impose à la fois la taxe et la marque des animaux; le nombre des cas de rage du chien descend aussitôt :
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Le nombre des cas de rage humaine tombe à 13 en 1876, 8 en 1877, 5 en 1878, 1 en 1879 et en 1880, 0 en 1881.
D'autres mesures ont été conseillées encore contre la rage; l’'émasculation obligatoire et l’'émoussement des dents n’ont aucune valeur et méritent à peine d’être cités; par contre, le musellement est encore appliqué et l'autorité administrative conserve le droit de l'imposer.
À ne considérer que son but avoué, la muselière est inefficace et dangereuse. Les types en usage laissent toute liberté de mordre aux animaux et le chien enragé se débarrassera toujours, en quelques. instants, de l’appareil le mieux conçu. D'autre part, l'application de la muselière est une occasion fréquente de morsure pour les personnes. La protection qui peut résulter de l'emploi de la laisse est plus illusoire encore. La muselière et la laisse n’en constituent pas moins des obligations très utiles. Comme la marque, et mieux qu'elle encore, elles permettent de reconnaître à distance les animaux qui doivent être appréhendés et sacrifiés. Ces mesures ne valent donc que si elles sont complétées par la destruction des chiens errants; c’est par là qu'elles ont pu donner, en nombre de circonstances, des résultats excellents et immédiats.
L'histoire de la rage en Angleterre fournit un exemple très net de l'efficacité du procédé (1). Le « Dogs Act » de 1871 autorise l'imposition de la muselière, « dans le district où la rage a été constatée avec certitude ». Les pouvoirs conférés aux autorités locales sont insuffisants et l’on n’applique que par exception les prescriptions légales. Le « Contagious Diseases (animals) Act » de 1886 classe la rage parmi les maladies visées par l’Act de 1878 ; il confère ainsi au Conseil privé le droit d’ordonner le musellement dans toutes les parties de la Grande-Bretagne et de déléguer le même droit aux autorités des comtés et des bourgs.
On ne possédait jusqu’à cette époque aucun document statistique quant à la fréquence de la rage; mais on savait au moins que la maladie sévissait à Londres et en la plupart des comtés, affectant parfois un caractère envahissant des plus alarmants (2). | En 1887, le Conseil privé décide de laisser aux autorités des comtés et des bourgs la charge de la police sanitaire de la rage; il leur confère des pouvoirs suffisants pour prendre des mesures efficaces et notamment pour exiger le port de la muselière. On
(1) LECLAINCHE. La rage en Angleterre. Revue vétérinaire, 1899, p. 358. (2) Une statistique officielle accuse un total de 1112 personnes mortes de la rage en Angleterre pendant la seconde moitié du xix° siècle.
obtient d’abord quelques résultats : de 217 en 1887, le nombre des cas de rage tombe à 160 en 1888: mais l'amélioration n’est que passagère et l’on signale 312 chiens enragés en 1889. Le district métropolitain de Londres fournit à lui seul 176 cas de rage. Le Conseil privé s'émeut; il n'hésite point à substituer son action à celle des autorités tale et 1l ordonne le musellement général des chiens à Londres, dans un rayon de quinze milles autour de Charing-Cross. L'effet de cette mesure de vigueur ne se fait point attendre; on ne compte plus dans la capitale que 44 cas de rage en 1890, 28 en 1891, 3 en 1892.
Dans l'automne de 1889, le ministère de l'agriculture est créé et il hérite des pouvoirs du Conseil privé en ce qui concerne la police sanitaire des animaux. Le succès de l'intervention du pouvoir central à Londres est tellement démonstratif que l’œuvre commencée est continuée : la muselière est imposée par le ministère dans les centres les plus envahis (Lancashire, West-Riding du Yorkshire, Cheshire...). Les conséquences de l'intervention sont éloquemment exprimées par les chiffres suivants : le nombre des
cas de rage tombe de 312 en 1889, à 129 en 1890, 79 en 1891, 58 en 1892.
Pendant toute cette période, les exigences sanitaires sont acceptées sans résistances. L'opinion publique a été alarmée par la fréquence de la terrible maladie; les journaux ont rapporté, avec des détails effrayants, les circonstances de la mort de 25 personnes ayant succombé à la rage de 1889 à 1892 et l’odyssée des 147 mordus envoyés à l’Institut Pasteur de Paris pendant la même période.
Mais, le danger passé, une réaction s'opère. La rage n’est plus menaçante. Pourquoi continuer à exiger la muselière et imposer aux pauvres chiens une torture inutile? Les nombreux clubs des propriétaires de chiens organisent une active campagne; les sociétés protectrices des animaux entrent en ligne; l'opinion publique et la grande presse, son humble servante, ne soutiennent plus le ministère dans sa résistance; celui-ci a la faiblesse de céder; le « Muzzling Order » est rapporté et l'exécution des mesures sanitaires rendue aux autorités locales, que l’on sait décidées à ne rien faire. Les résultats de cette abdication sont immédiats : de 58 en 1899, le nombre des cas de rage du chien monte à 93 en 1895, à 248 en 1894 et à 672 en 1895.
Ce dernier chiffre est le plus élevé qui ait été atteint en ces dix dernières années: des accidents retentissants se produisent; l’opinion s'émeut à nouveau; il faut en finir avec la rage. En 1896, une
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commission est chargée de reviser toute la législation relative à la question et de préparer un projet permettant une action décisive. Sous la pression du sentiment public, les autorités locales sortent, d’ailleurs, de leur inertie et les quelques mesures imposées ont pour conséquence d’abaisser à 438 le nombre des cas de rage du chien en 1896.
Le 25 mars 1897, le « Rabies Order » est édicté; les pouvoirs conférés en 1886 aux autorités locales sont repris une fois encore et rapportés au ministère de l’agriculture; désormais, la muselière est imposée par des ordres spéciaux dans les districts contaminés. Les inspecteurs du ministère font des enquêtes pour retrouver les animaux mordus ou exposés à la contagion et ils requièrent leur abatage ou leur séquestration. Les résultats de cette campagne sont exprimés par une statistique qui se passe de commentaire :
ANNÉES JS AIR TE 4895 1896 4897 41898 41899 41900 1904 Rage du chien. . 672 438 151 17 9 6 4
L’extinction totale n'est point obtenue encore; tandis qu'un seul cas de rage est constaté en 1901, on signale 7 cas pendant le premier trimestre de 1902; mais on peut prévoir que la ténacité britannique triomphera de la rage, comme elle a triomphé de la péripneumonie. Le succès final est escompté déjà et le « Dogs Order » du 7 mai 1897 prescrit des mesures destinées à empêcher la réimportation de la rage.
En résumé : il suffirait d'assurer l’abatage des animaux mordus et la destruction des chiens errants pour voir la rage disparaître à bref délai. Les exemples fournis par la Bavière, le duché de Bade et l’Angleterre sont loin d'être isolés. À Berlin, l'ordonnance sur le musellement a eu deux fois raison de la rage. En Norvège, en Hollande et en Suède, la rage disparut en quelques années, à la suite de l’application rigoureuse des mesures sanitaires.
Il est pourtant à craindre que la France ne profite point encore de l’expérience acquise. Ainsi que le disait Roux au Congrès de Londres : «Il faudrait pour cela un changement dans les mœurs. C’est pourquoi le traitement antirabique sauvera encore bien des existences avant que les progrès de l'hygiène l’aient rendu inutile. »
Transmission à l’homme.
La transmission à l’homme est réalisée par les morsures d’animaux atteints, ou, plus rarement, par la souillure de surfaces absor-
bantes, plaies ou muqueuses. En France, la rage procède presque toujours du chien (93 pour 100 des morsures); la contamination par le chat est rare (6 pour 100); le cheval, les ruminants et le porc ne provoquent à eux tous que 1 pour 100 environ des inoculations.
La gravité des morsures est variable à la fois suivant le siège et l'étendue du traumatisme, suivant aussi qu'ils portent sur des surfaces découvertes ou protégées par les vêtements. Les morsures à la face sont les plus dangereuses; elles entraînent une mortalité de 80 pour 100 au moins; viennent ensuite, les blessures aux mains, avec une mortalité moyenne de 15 à 20 pour 100, et enfin les morsures à travers les vêtements, sur les membres inférieurs ou sur le tronc, pour lesquelles la mortalité est moins élevée.
Les propriétaires des animaux affectés sont les victimes ordinaires des morsures; presque toujours, ils sont atteints alors que, ignorants du danger, ils exercent une contrainte sur les malades. L’exploration de la bouche, l'administration d’un breuvage, l’application d’une muselière, les coups portés à l'animal indocile sont les occasions les plus fréquentes. Le chat mord dans les mêmes conditions ou lorsqu'on le tire de l'endroit où il s'était blotti. En d'autres cas, l’homme est victime d’une agression véritable, soit que l’animal se croie menacé, soit encore que, rendu furieux, il attaque sans provocation. Les vétérinaires sont exposés à des inoculations pendant l'examen des suspects ou l’autopsie des malades; les blessures pendant la manipulation d'organes virulents (bouche, glandes salivaires, estomac, centres nerveux) et celles qui sont dues à des instruments souillés par des matières virulentes conslituent une source de réels dangers.
Le dépôt du virus sur les muqueuses est un mode possible de la pénétration. Nombre de chiens sont très caressants au début de l'infection; ils lèchent les mains ou la face des individus. En quelques cas, ce sont des plaies des mains (crevasses, engelures...) ou de la face qui sont souillées par la salive virulente.
Une personne étant mordue, deux questions se posent pour apprécier le danger couru : l’animal mordeur est-il enragé? l’inoculation a-t-elle pu se produire?
Les indications données précédemment sur le diagnostic de la rage chez les carnivores trouvent ici leur application. On ne saurait être trop prudent, ni même trop pessimiste en une matière aussi grave. C'est seulement si la certitude est acquise qu'il est permis de conclure à l'inexistence de la maladie. Des difficultés d'un autre ordre sont soulevées en quelques cas; des personnes
d PUR LA 4 (RP Era he Et ARE" reel "AE LE LEE AA rex ét te w PURE dre cet PP NS Œ » et Vs e [+ ) “ dr, + #=1 k ? + * ON ’ 4
sont mordues par des animaux qui ne peuvent être retrouvés et une appréciation doit être formulée d’après de simples renseignements. En ces conditions, la question doit encore être ainsi posée : est-il possible d'affirmer que l'animal mordeur n’est pas enragé? Il est rare que l’affirmative soit acquise; le seul fait d’une agression par un chien errant, inconnu dans une localité, constitue une présomption grave; même si la morsure résulte d’une provocation, volontaire ou non, la suspicion persiste. Il est à remarquer que les indications recueillies ne doivent être accueillies que sous réserves. S1 certaines personnes ont une tendance marquée à exagérer leurs craintes, d’autres, au contraire, font tous leurs efforts pour cacher ou atténuer les circonstances les plus alarmantes; elles ‘exagèrent leurs propres torts pour expliquer l'attaque de l’animal, dans le but d'obtenir une affirmation d’innocuité qui leur permettra d’éviter les ennuis du traitement. | |
Les mêmes recommandations de prudence extrême doivent être renouvelées quant à la solution de la seconde question : L’inoculation est-elle à craindre? Toutes les fois que la morsure détermine une plaie vérilable, avec hémorragie, aucun doute n’est possible; il n’y a pas lieu de tenir compte de l'étendue de la blessure, non plus que de la protection des vêtements traversés par la dent; toujours le danger existe, menaçant. En d’autres circonstances, la morsure détermine une simple contusion, avec meurtrissure des lissus, léger suintement séro-sanguin et formation ultérieure d'une croûte; ces plaiés encore peuvent être favorables à l'absorption du virus. Si le danger est à peu près nul, alors que la plaie contuse a été lavée avec soin ou cautérisée aussitôt après la morsure, il devient appréciable en l’absence des mêmes soins; l'absorption est plus à craindre encoré si la salive, souillant les vêtements, reste pendant quelque temps au contact de la région traumatsée.
La souillure des plaies ou des crevasses cutanées doit être tenue pour dangereuse en tous les cas; l’inoculation est d'autant plus probable'que souvent la surface bourgeonnante a été léchée longuement et que la salive déposée a séjourné à son contact. Les muqueuses absorbent plus difficilement; des lèchements peu prolongés sur les lèvres et même sur les yeux sont inoffensifs si la muqueuse est intacte et si la région a été lavée après les contacts; les lèchements habituels ou prolongés sur les mêmes régions doivent être tenus pour dangereux si l'intégrité des muqueuses n'est pas certaine et si les lavages ont été négligés.
En règle générale, il n’y a pas lieu de tenir compte du Aa
local des morsures ; il est rare que la cautérisation ait été pratiquée assez tôt et assez profondément pour que la destruction du virus soit complète. La conduite à tenir dans les cas douteux est tout indiquée d’ailleurs; l’innocuité du traitement pasteurien étant certaine, c'est un devoir absolu que de garantir les victimes contre un danger éventuel, si faible qu'il paraisse. Enfin, on ne doit jamais oublier qu'il importe d'assurer le traitement aussitôt que possible ; cest sans aucun délai que les personnes doivent être dirigées sur un institut vaccinal.
Des instituts ont été créés sur tous les points du globe (1); c’est par milliers que se comptent à l'heure actuelle les humains qui doivent la vie au traitement pasteurien. Les chiffres suivants, qui concernent exclusivement l’Institut Pasteur de Paris, permettront d'apprécier les résultats obtenus :
Années. Personnes traitées. Morts. Mortalité p. 100: Loic ARS IR RS 2,671 29 0,94 Lit LE RER as Ar 1.770 14 0,79 LU A RERTERE ReE EEE 1:62. 9 0,55 he Let ENT ENS RE EUTRE 1.830 4 0,38 ÉEIE RERERPPRRTEER 1.540 à) 0,32 RUE NN ER 1.559 4 0,25 He RÉPNRNS RACE Ru 4.790 4 0,22 Re Ati ARE: 4.648 Ô 0,56
M PS Lover. 1.587 4 0,50 Ne te Guns het 4.520 5) 0,33 LEO RSI 1.308 À 0,30 HÈRI SNS RRAEEEE 1.521 (ie 0.39 MO lu su. . 1.465 ) 0,20 RE li LE: 4.614 4 0,25 .
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La mortalité générale des mordus tombe de 15 à 16 pour 100 à moins de 1/2 pour 100 ; la mortalité à la suite de blessures à la face, qui est de 80 pour 100 chez les personnes non traitées, descend à 1,1 pour 100. Une statistique de Hôgyes porte sur un total de 49 904 personnes traitées, de 1886 à 1895, dans 14 insütuts; le taux des morts est de 0,57 pour 100. |
Ces brillantes statistiques sont remarquables aussi par le nombre considérable des personnes traitées. En plus des quelques morts inévitables, on peut prévoir ce que ces chiffres contiennent de pertes subies et de douloureuses alarmes. Et l’on doit souhaiter,
(1) En France, des instituts vaccinaux existent à Paris, Lille, Bordeaux, Lyon, * Montpellier, Marseille, Alger.
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sans trop l’espérer, que les pouvoirs publics ou la conscience publique consentent enfin à nous débarrasser de la rage.
Législation. — France. La rage, lorsqu'elle est constatée chez les animaux de quelque espèce qu'ils soient, entraîne l’abatage, qu ne peut être différé sous aucun prétexte.
Les chiens et les chats suspects de rage doivent être immédiatement abattus. Le propriétaire de l’animal suspect est tenu, même en l’absence d’un ordre des agents de l'administration, de pourvoir à l’accomplissement de cette prescription. (Code rural, art. 38.)
Le Décret du 22 juin 1882 contient les dispositions suivantes :
ART. 51. Tout chien circulant sur la voie publique, en liberté, ou même tenu en laisse, doit être muni d’un collier portant, gravés sur une plaque de métal, les nom et demeure de son propriétaire. Sont exceptés de cette prescription les chiens courants portant la marque de leur maître.
ART. 92. Les chiens trouvés sans collier sur la voie publique et les chiens errants même munis de collier sont saisis et mis en fourrière. Ceux qui n’ont pas de collier et dont le propriétaire est inconnu dans la localité sont abattus sans délai. Ceux qui portent le collier prescrit par l'article précédent et les chiens sans collier dont le propriétaire est connu sont abattus s’ils n'ont pas été réclamés avant l'expiration d’un délai de trois jours francs. Ce délai est porté à cinq jours francs pour les chiens. courants avec collier ou portant la marque de leur maître.
- Les chiens destinés à être abattus peuvent être livrés à des établisse-
ments publics d'enseignement ou de recherches scientifiques. En cas de remise au propriétaire, ce dernier sera tenu d’acquitter les frais de con-
duite, de nourriture et de garde, d’après un tarif fixé par l'autorité municipale. |
Art. 99. L'autorité administrative pourra, lorsqu'elle croira cette mesure utile, particulièrement dans les villes, ordonner par arrêté que tous les chiens circulant sur la voie publique soient muselés ou tenus en laisse.
Arr. 94. Lorsqu'un cas de rage a été constaté dans une commune, le maire prend un arrêté pour interdire, pendant six semaines au moins, la circulation des chiens, à moins qu'ils ne soient tenus en laisse. La même mesure est prise pour les communes quiont été parcourues par un chien enragé. Pendant le même temps, il est interdit aux propriétaires de se dessaisir de leurs chiens ou de les conduire en dehors de leur résidence, si ce n’est pour les faire abattre. Toutefois, peuvent être admis à circuler librement, mais seulement pour l’usage auquel ils sont employés, les chiens de berger et de bouvier, ainsi que les chiens de chasse.
ART. 59. Lorsque des animaux herbivores ont été mordus par un animal enragé, le maire prend un arrêté pour mettre ces animaux sous la surveillance d’un vétérinaire délégué à cet effet. Cette surveillance sera
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de six semaines au moins. Ces animaux sont marqués et ilest interdit au propriétaire de s’en dessaisir avant l'expiration de ce délai, si ce n’est pour les faire abattre. Dans ce cas, il est délivré un laissez-passer qui est rapporté au maire, dans le délai de cinq jours, avec un certificat attestant que les animaux ont été abattus. Ce certificat est délivré par le vétérinaire délégué à la surveillance de l’atelier d’équarrissage. L'utilisation des chevaux et des bœufs pour le travail peut être autorisée, à condition, pour les chevaux, d'être muselés.
Allemagne. Abatage des animaux atteints. Abatage des mordus ou, excepthonnellement, surveillance pendant trois mois. (Loi du 23 juin 1880.)
Autriche. Abatage des malades. Les chiens mordeurs sont séquestrés jusqu'après la visite sanitaire. (Loi du 29 février 1880.)
Une circulaire du ministère de l'Intérieur, en date du 23 octobre 1899, prescrit l'envoi en traitement des personnes mordues.
Belgique. Abatage des malades et des mordus. Indemnisation du tiers de la valeur pour les bovidés, moutons, porcs, chevaux et autres solipèdes employés exclusivement à l'agriculture; du cinquième de la valeur pour les solipèdes employés pour tout autre usage. (Arrêté du 20 septembre 1883.)
Bulgarie. Les malades ou suspects sont sacrifiés ou isolés. Tout animal mordu par un animal enragé est aussitôt abattu. Les chiens sont enfermés dans les localités où la rage est constatée et dans celles où des chiens enragés ou suspects ont circulé. L'autorité peut prescrire la chasse contre les chiens, les loups et les renards supposés enragés. Tous les chiens errants doivent être capturés et abattus. (Loi du 14 décembre 1897; art. 96 à 105.) |
Danemark. Abatage des malades et des mordus. Indemnité des quatre cinquièmes de la valeur. (Loi du 14 avril 1895.)
Grande-Bretagne. Abatage des malades et des mordus. Les mesures sont prescrites par le ministère de l’agriculture, qui ordonne le musellement des chiens dans les localités infectées et pourvoit à l’abatage des contaminés. (Rabies Order du 25 mars 1897.)
L'importation des chiens est interdite, sauf licence spéciale. (Dogs Order du 7 mai 1897.)
Hollande. Abatage des malades et des mordus. Les chiens des loca-
lités parcourues par des animaux enragés sont séquestrés. (Loi du 5 juin 1875.) M
Italie. Déclaration de tout cas suspect de rage du chien. L'animal, s’il n’est pas tué, est isolé et tenu en observation, sous la surveillance du vétérinaire, pendant quatre mois au moins. Tout animal reconnu enragé est aussitôt abattu. Les animaux mordus par un animal enragé, suspect. ou inconnu, sont abattus ou isolés. S'il s'agit d'animaux de boucherie, la viande peut être utilisée après la période d'observation (4 mois) ou, si l’abatage a eu lieu, pendant la semaine qui suit la morsure, sauf avis contraire de l’autorité sanitaire. Dans tous les cas où des per-
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sonnes ou des animaux ont été mordus, on aura recours, autant que possible, au diagnostic expérimental. (Art. 154 à 158 du Règlement sanitaire du 3 février 1901.) | |
Roumanie. Abatage des malades et des mordus sans indemnité; surveillance des suspects. Les herbivores mordus sont abattus, ou séquestrés aux frais du propriétaire. (Loi du 27 mai 1882.)
Suède. Les animaux enragés, ainsi que les chiens et les chats mordus par des animaux atteints de la rage, sont immédiatement abattus. Les herbivores mordus peuvent être conservés, à la condition d’être séquestrés pendant cent vingt jours. Les animaux suspects ou ceux qui ont mordu des personnes sont placés pendant douze jours sous la surveillance d’un vétérinaire. (Loi du 23 septembre 1887.)
- Suisse. « Afin de prévenir autant que possible l'apparition et la propagation de la rage, soit chez les hommes, soit chez les animaux. les gouvernements cantonaux sont invités à empêcher l’augmentalion exagérée du nombre des chiens, en les soumettant à une taxe et en exerçant un contrôle sur ces animaux au moyen d’un registre et de marques dis- Linctives. Les animaux atteints de la rage sont immédiatement abattus et enfouis. Les chiens et les chats qui auront été mordus par un animal enragé seront aussi abattus. Ceux qui se sont trouvés en contact avec un animal enragé, sans qu'on puisse prouver qu'ils aient été mordus, doivent être abattus ou séquestrés et placés en lieu sûr sous une surveillance active de trois semaines au moins. Les autres animaux domestiques qui auront été mordus par un animal atteint de la rage seront surveillés
pendant trois mois au moins... Si la rage est très répandue parmi les
chats, tous les animaux de cette espèce se trouvant dans la commune ou le village infecté devront être abattus. » (Loi de 1872!1et Règlement de 1886.)