PROJET DE LOI
sur les maladies professionnelles, présenté au nom de M. Armand Fallières, Président de la République ; par M. Gaston Doumergue, Ministre du Commerce, de l'industrie et du Travail et par M. Raymond Poinoaré, Ministre des Finances.
Le Président de la République française,
Décrète :
Le projet de loi dont la teneur suit sera présenté à la Chambre des Députés par le Ministre du Commerce, de l'Industrie et du Travail, et par le Ministre des Finances, qui sont chargés d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
TITRE PREMIER Des indemnités dues à la suite de maladies. Article premier.
Dans les industries, professions ou travaux désignés par décrets rendus après avis de la Commission supérieure visée à l'article 36 ci-après comme donnant lieu du fait de la fabrication, de la manutention ou de l'emploi soit du plomb ou de ses composés, soit du mercure ou de ses composés à des affections aiguës ou chroniques fréquentes, les maladies d'origine professionnelle constatée et, pour les. incapacités de travail n'excédant point trente jours, toutes les autres maladies donnent droit aux allocations déterminées par la présente loi.
Article 2,
En dehors des cas régis par la législation sur les accidents du travail, les ouvriers et employés intéressés ne peuvent se prévaloir, à raison des maladies susvisées, d'aucunes dispositions législatives autres que celles de la présente loi.
Ceux dont le salaire annuel dépasse 2.400 francs ne bénéficient de ces dispositions que jusqu'à concurrence de cette somme. Pour le surplus ils n'ont droit qu'au quart des rentes stipulées à l'article 5, à moins de convention contraire élevant le chiffre de la quotité.
Les ouvriers qui travaillent seuls d'ordinaire ne peuvent être assujettis à la présente loi par le fait de la collaboration acidentelle d'un ou de plusieurs de leurs camarades.
Les décrets prévus à l'article premier classent les industries, professions pu travaux régis par la présente loi en groupes similaires au point de vue de la nature et de l'importance des risques courus.
Ces décrets ne peuvent être modifiés qu'à intervalles de trois ans au moins.
Article 4.
Tous les chefs d'entreprises ou parties d'entreprises comprises dans chacun des groupes visés à l'article précédent font d'un plein droit partie d'un syndicat central de garantie liant solidairement tous ses adhérents pour le payement des indemnités mises à sa charge par la présente loi et fonctionnant à Paris dans les conditions prévues au titre III ci-après.
Ils sont répartis en mutualités locales dans les conditions prévues au titre II ci-après.
Article 5.
Les ouvriers et employés occupés dans les entreprises ou parties d'entreprises susvisées ont droit :
1° Pour toute incapacité de travail occasionnée par maladie, quelle que soit l'origine de la maladie, ou par accouchement, et à partir du jour fixé par l'article 3 de la loi du 9 avril 1898 jusqu'au trentième jour inclusivement, à une indemnité journalière égale à la moitié du dernier salaire quotidien, à moins que le salaire soit variable; dans ce dernier cas, l'indemnité journalière est égale à la moitié du salaire moyen des journées de travail pendant le mois précédent;
2° Pour toute incapacité excédant trente jours, et due à une maladie professionnelle constatée, à la môme indemnité journalière jusqu'au jour où l'intéressé se trouve soit complètement guéri et en état de reprendre son travail, soit définitivement atteint d'une incapacité permanente. Dans ce dernier cas, et dans le cas oià la maladie est suivie de mort, la victime ou ses représentants ont droit aux rentes prévues par l'article 3 de la loi du 9 avril 1898; ces rentes sont calculées dans les conditions spécifiées par l'article 10 de la même loi.
Dans tous les cas, les soins médicaux et pharmaceutiques et, s'il y a lieu, les frais d'hospitalisation sont dûs au malade pendant le même temps que l'indemnité journalière. Les frais funéraires sont, s'il y a lieu, réglés dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi du 9 avril 1898.
Article 6.
L'indemnité journalière est payable aux époques et lieu de paye usités dans l'entreprise sans que l'intervalle puisse excéder seize jours.
Les. rentes sont incessibles et insaisissables; elles sont payables à ia résidence du titulaire ou au chef-lieu du canton do cette résidence et. si elles sont servies par la Caisse nationale dos retraites, chez le pré-
posé do cet ('tablissomonf désigné par lo titulaire; elles sont payables par trinicstro et à terme écJiu; toutefois le comité local d'arbitrage visé à l'article 32 peut ordonner le payement d'avance de la moitié du premier arrérage.
Les frais d'hospitalisation sont supputés dans les conditions et limites fixées par le troisième alinéa de l'article 4 de la loi du 9 avril 1898, modifié par la loi du 31 mars 1905, mais à l'exclusion de la majoration de 50 o/^ spécifiée audit alinéa.
Article 7 .
Les ouvriers étrangers ont droit, dans les mêmes conditions que les ouvriers français à l'indcm-uité journalière et aux soins médicaux et pharmaceutiques pour les incapacités n'excédant pas trente jours.
Pour les autres incapacités, ils n'ont droit aux indemnités prévues par la présente loi que dans les conditions déterminées en cas d'accidents de travail par la législation sur la matière, ou par les traités intervenus en conformité de cette législation.
Article 8.
Au cas 011 la prolongation de l'exercice de la profession présente un danger certain de maladie professionnelle grave, l'ouvrier ou employé intéressé peut réclamer devant le comité local d'arbitrage visé à l'article 32 l'allocation d'une rente viagère correspondant à la moitié dé la réduction de salaire que peut lui occasionner l'abandon définitif de la profession et des professions similaires. Le chef d'entreprise peut, de son côté, provoquer l'allocation d'une rente dans les mêmes conditions.
Si le titulaire de cette rente vient à reprendre du travail dans la profession ainsi abandonnée ou dans une profession similaire, il est déchu de ladite rente, ainsi que de tout droit à indemnité ultérieure du fait de maladie professionnelle. Ces déchéances sont prononcées à la requête de tout intéressé par le comité d'arbitrage qui a connu de l'attribution de la rente.