TITRE II
Des matunlités locales.
Article 9.
Dans chaque arrondissement et pour chacun des groupes visés à l'article 3, il est institué par arrêté du Ministre du Commerce, après avis de la Commission supérieure des maladies professionnelles, une mutualité locale comprenant de plein droit tous les chefs d'entreprises ou parties d'entreprises ressortissant au groupe, ainsi que tous les ouvriers et employés qu'elles occupent.
Toutefois, une mutualité locale peul, dans les mêmes formes, être restreinte à un ou plusieurs cantons ou bien, par exception, être étendue à plusieurs arrondissements.
\rticle 10.
La liste g-énérale d(is chefs d'entreprises et la liste générale des ouvriers et employés ressortissant à chaque mutualité locale et appelés à élire son comité directeur sont arrêtées tous les trois ans par le souspréfet de l'arrondissement dans lequel elle a son siège.
Les listes communales sont dressées par le maire de chaque commune, assisté de deux assesseurs, qu'il choisit l'un parmi les électeurs patrons, l'autre parmi les électeurs ouvriers. Ces listes contiennent les nom, prénoms, sexe, âge et adresse de chaque intéressé, ainsi que l'indication de l'entreprise qu'il dirige ou dans laquelle il se trouve occupé.
Les listes générales ne comprennent que les chefs d'entreprises où les ouvriers et employés de l'un ou l'autre sexe âgés d'au moins vingtet-un ans.
Article 11.
En vue de l'établissement des listes prévues à l'article précédent, tout chef d'entreprise ou de partie d'entreprise ressortissant à la mutualité locale est tenu, dans le mois de l'entrée en vigueur de la présente loi et. ultérieurement, huit jours au moins avant toute ouverture d'exploit^Ttion ou partie d'exploitation visée à l'article premier, de s'inscrire ou de se faire inscrire, sur un registre spécial tenu à cet effet, à la mairie du siège de l'entreprise, en indiquant les industries, professions ou travaux en raison desquels i! se trouve assujetti et en produisant un état des ouvriers et employés bénéficiaires.
Ces déclarations, ainsi que les déclarations subséquentes en cas de modifications d'exploitation et de changiunent de personnel, sont faites dans les conditions, formes et délais déterminés par décret, rendu après avis de la Commission supérieure des maladies professionnelles.
Article 12.
Les patrons et les ouvriers et employés inscrits sur les listes générales visées à l'article 10 sont respectivement réunis dans chaque commune en assemblées particulières pour élire, dans les conditions déterminées pour l'éligibilité et les opérations électorales des conseils de prud'hommes et à la date lixée par le Minislie du Commerce, le comité directeur de la mutualité locale, qui est renouvelé par moitié tous les trois ans et qui est compose : 1° de trois patrons choisis parmi les électeurs patrons ou leurs préposés; 2° de trois ouvriers ou «inployés choisis parmi les électeurs ouvriers et employés; 3° d'un président désigné à la suite de chaque élection triennale par les membres précédents ou. i\ défaut, par le président du tribunal civil.
Article 13,
Les difficultés relatives à l'établissement des listes électorales visées à l'article 10 et aux élections prévues à l'article 12 sont jugées en dernier ressort par les comités locaux d'arbitrage prévus à l'article 32, à moins qu'elles ne se rapportent a rassujettissement des entreprises. Dans ce dernier cas, elles peuvent faire l'objet d'un appel devant le Comité central d'arbitrage prévu à l'article 37.
Les pourvois en cassation contre les décisions des comités locaux d'arbitrage prévus au présent article seront portés directement devant la cbambre civile, dans les conditions spécifiées par l'article 23 du décret du 2 février 1852.
Article 14.
La mutualité locale peut en ester en justice et recevoir des libéralités mobilières.
Elle est administrée et gérée pa: son comité directeur.
Le comité directeur désigne comme trésorier soit un de ses membres, soit un préposé gratuit ou salarié, soit le greffier de la justice de paix, qui ne peut refuser, et qui a droit à des taxations spéciales déterminées par décret.
Il choisit les médecins et pharmaciens chargés d'assurer les soins médicaux et pharmaceutiques prévus par la présente loi.
Article 15.
La mutualité locale acquitte et supporte définitivement les indemnités journalières pour incapacités n'excédant point trente jours, ainsi que les frais médicaux et pharmaceutiques ou frais d'hospitalisation correspondants et, s'il y a lieu, les frais funéraires
Elle acquitte, mais au compte du syndicat central et à charge de remboursement annuel par lui, les mêmes indemnités pour les incapacités excédant trente jours et, s'il y a lieu, les arrérages de rentes.
Article 16.
La mutualité locale fait face aux dépenses qui lui incombent à l'aide des contributions des patrons et des retenues opérées par leurs soins sur les salaires de leurs ouvriers, suivant les taux respectivement déterminés chaque année pour l'année suivante, après avis de son comité directeur et du conseil d'administration du syndicat de garantie, par décret rendu après avis de la Commission supérieure des maladies professionnelles.
Ces taux doivent être calculés en pourcentage des salaires à payer, de telle manière :
1" Que la recette annuelle totale puisse correspondre aux charges présumées de l'exercice et assurer en outre la constitution progressive d'un fonds de réserve, qui doit être au moins égal au montant des dépenses moyennnes d'un exercice, sans dépasser le triple de ce montant ;
2'' Que le montant global des contribution^ patronales représente, d'après des statistiques spéciales dressées à cet effet, la charge qui incomberait aux entreprises assujetties du fait des indemnités correspondant aux incapacités n'excédant pas trente jours et dues à des maladies d'origine professionnelle, si losdiles incapacités étaient indemnisées dans les mêmes conditions que les accidents du travail;
3° Que le surplus seulement correspondant aux incapacités sans ori gine professionnelle, soit laissé à la charge des ouvriers, par voie de retenues sur les salaires, effectuées par les chefs d'entreprise;
4° Que la portion destinée à l'alimentation du fonds de réserve soit proportionnellement répartie entre les deux éléments ci-dessus.
Article 17.
Le décret visé à l'ailiclc précédent détermine les ( onditions et limites dans lesquelles le comité directeur de la mutualité locale peut réduire les contributions patronales afférentes aux entreprises dont l'installation et le fonctionnement ont pour effet d'amoindrir le risque de maladie professionnelle.
Les réclamations relatives à ces réductions sont portées devant le conseil d'administration du syndicat central, qui statue définitivement comme arbitre.
Article 18.
Le comité directeur peut confier le service des indemnités qu'il a mission d'assurer :
1° Aux sociétés de secours mutuels auxquelles sont affiliés les ouvriers et employés intéressés;
2° A des caisses patronales ou a des sociétés d'assurances dûment agréées à cet effet par le Ministre du Commerce dans les conditions déterminées par décret, rendu après avis de la Commission supérieure des maladies professionnelles.
Article 19.
Le Comité directeur peut déci 1er qu'accessoirement il effectuera, pour le compte des chefs d'entreprise inscrits à la mutualité locale qui le demanderont, le service des indemnités en cas d'accidents de travail pour les incapacités n'excédant pas trois mois. Ce service ne devra occasionner à la mutualité locale ni gain ni perte.
11 peut également décider qu'il assurera aux ouvriers et employés inscrits à la mutualité locale qui en feront la demande le service d'indemnités journalières, de frais médicaux et pharmaceutiques et, s'il y a lieu, des frais funéraires : 1^ pour les incapacités n'ayant point une origine professionnelle constatée, en ce qui concerne la période consécutive au trentième jour; 2° pom- les premiers jours ne donnant pas lieu à indemnité dans les ternies dv l'article 5, § 1°. Les cotisations supplémentaires volontairement souscrites par les ouvriers et employés pour ce service spécial sont fixées chiviuo armée par le Comité pour
'annexes o41
rannée suivante; elle sont recouvrées et employées dans les conditions déterminées par un règlement particulier, soumis à l'approbation du Ministre du Commerce. F.lles font, avec les dépenses corrélatives, l'objet d'une gestion spéciale, qui ne doit occasionner pour la mutualité locale ni gain ni perte, et, si cetl(î gestion présente un excédent, cet excédent et annuellement porté à un fonds de réserve spécialisé.
Article 20.
L'acquittement des indemnités incombant finalement au syndicat central, dans les termes du second alinéa de l'article 15 ci-dessus, est opérée à l'aide des ressources du fonds de réserve au paragraphe P de l'article 16 ou, en cas d'insuffisance de ces ressources, à l'aide d'avances du syndicat central.
Article 21.
Le trésorier de la mutualité locale ne peut jamais garder en caisse une somme supérieure au quart de la dépense totale de l'année précédente. Le surplus doit être placé soit aux caisses d'épargne, jusqu'au maximum de 15.000 francs, soit à la Caisse des dépôts et consignations^ soit en valeurs nominatives designées à l'article 3 de la loi du 27 décembre 1895.
Article 22.
La commune dans laquelle la mutualité locale a son siège est tenue de lui fournir, si elle le demande, des locaux nécessaires à ses réunions.
Article 23.
Tous les actes intéressant la mutualité locale sont exempts des droits de timbre et d'enregistrement.
Sont également exempts du droit de timbre de quittance les reçus 'des contributions ou cotisations, les reçus des sommes versées aux bénéficiaires, ainsi que les registres à souche pouvant servir au payement des indemnités.
Cette immunité n'est pas applicable aux transmissions de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles, soit entre vifs, soit par décès.
Les certificats, actes de notoriété et autres pièces exclusivement relatives à l'application de la présente loi sont délivrés gratuitement et exempts des droits de timbre et d'enregistrement.
Article 24. .
Dès le début de la seconde année d'application de la loi, le fonctionnement de chaque mutualité locale sera déterminé par un règlement intérieur soumis à l'approbation du Ministre du Commerce trois mois au moins avant la date fixée pour sa mise à exécution.
Il en sera de même des modifications ultérieures audit règlement.
342 LJ:;S MALADIES Pl'iOI LSSIO.N.NLLLES