TITRE III
Des syndicats centraux de garantie.
Article 25.
Chaque syndicat central de garantie est administré par un conseil d'administration composé de sept membres, élus par tous les chefs d'entreprise faisant partie des comités directeurs des mutualités locales ressortissant au syndicat.
Le vote a lieu tous les trois ans, par écrit, à la date fixée par décision du Ministre du Commerce, Il est dépouillé par une commission de cinq membres choisis par le Ministre parmi les électeurs et présidée par son délégué. Les difficultés relatives aux élections sont jugées par le comité central d'arbitrage prévu à l'article 37.
Le syndicat peut ester en justice.
Il a pour correspondants les mutualités locales et centralise leur comptabilité, en ce qui concerne les dépenses faites pour son compte.
II fait face aux dépenses prévues au second alinéa de l'article 15 et en répartit le montant, en fin d'exercice, entre tous les chefs d'entreprise inscrits aux mutualités locales, en proportion des contributions dues par eux audites mutualités par application des articles 16 et 17.
Article 26.
Le conseil d'administration décide si le capital représentatif des rentes qui seront mises à la charge des syndicats pendant l'exercice doit être versé à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou si le service des rentes doit être directement assuré, au compte du syndicat, par l'intermédiaire des mutualités locales.
Pour les rentes attribuables dans le cas visé à l'article 5 (§ 2°) les versements à la Caisse nationale des retraites sont effectués d'après un tarif établi par décret et tenant compte de la mortalité spéciale des invalides visés audit article. Toutefois, jusqu'à l'établissement de ce tarif, la détermination des capitaux constitutifs à verser sera faite d'après les tarifs en usage pour les rentes régies par la loi du 20 juillet 1886.
Article 27.
En cas d'insolvabilité constatée des chefs d'entreprise débiteurs, le montant non recouvré des contributions dues pour l'exercice aux mutualités locales et do la répartition visée à l'art icle 25 fait l'objet d'un état fourni par chaque syndicat central au Ministre du Commerce, à la date et dans les conditions qu'il détermine.
Le total de ces états est reparti par ses soins entre les syndicats centraux, au prorata du chiffre de leurs répartitions respectives.
La part incombant ainsi à chaque syndicat central fait ensuite, par ses soins, l'objet d'une répartition complémentaire entre les chefs d'entreprise qui le composent.
ANNEXES 34iî
Article 28.
Dès le début de la seconde année Tapplication de la loi, le fonctioiïnement île chaque syndicat central sera déterminé par un règlement intérieur soumis à l'approbation du Ministre du Commerce trois mois au moins avant la date fixée pour sa mise à exécution.
11 en sera de même des modifications ultérieures audit règlement.
Article 29.
Les mutualités locales et les syndicats centraux doivent fournir au Ministre du Commerce, aux époques et dans ses formes qu'il détermine, les éléments d'une statistique générale des maladies professionnelles.
Leur gestion est soumise au même contrôle que celle des sociétés d'assurances contre les accidents du travail.
Les frais de ce contrôle sont remboursés annuellement, sur décision du Ministre du Commerce, par les syndicats centraux, proportionnellement au montant total des sommes versées par les chefs d'entreprise qui les composent.