TITRE IV
Des Comités d^ arbitrage et de la Commission supérieure des maladies professionnelles.
Article 30.
Toute maladie qui paraît être d'origine professionnelle et devoir eU' traîner soit une incapacité de plus de trente jours, soit une incapacité permanente ou la mort, doit être immédiatement déclarée, avec certificat médical à l'appui, par le chef d'entreprise ou ses préposés, au maire de la commune, dans les conditions déterminées par décret.
La déclaration peut être faite, avec certificat médical à l'appui, par la victime ou par ses représentants.
L'enquête effectuée à la suite de la déclaration par le juge de paix, dans les formes et délais prévus par la loi du 9 avril 1898, est transmise par lui au président du comité local d'arbitrage visé à l'article 32 ciaprès.
Passé un an à compter de la clôture de l'enquête, aucune demande en indemnité n'est plus recevable, si la victime ou ses ayants droit n'ont pas saisi le comité local d'arbitrage.
Article 32.
A défaut d'accord entre les parties, les difficultés relatives à l'attribution des indemnités journalières, des frais médicaux et pharmaceutiques et des frais funéraires dûs en vertu de la présente loi, et, même
en cas d'accord, toutes les attributions de rentes sont déférées à un comité d'arbitrage correspondant à cbaque mutualité locale et composé :
1° De deux membres patrons et de deux membres ouvriers du comité directeur de la mutualité locale, élus par ce comité;
2° D'un président et d'un médecin désignés par ces quatre premier? membres en dehors du comité directeur de la mutualité locale. A défaut d'entente, le président et le médecin sont désignés par le président du tribunal civil.
Le président du comité local d'arbitrage a voix prépondérante en cas de partage.
Article 33.
Les membres du Comité local d'arbitrage, ainsi que les membres du comité directeur de la mutualité locale, peuvent recevoir, aux frais de ladite mutualité, des jetons de présence, dans les conditions fixées par décret rendu après avis de la Commission supérieure des maladies professionnelles.
Auprès du Comité local d'arbitrage est accrédité, à titre permanent, un chef d'entreprise appartenant à la mutualité locale et délégué par le syndicat central pour représenter, le cas échéant, ses intérêts.
Article 35
Les décisions du Comité local d'arbitrage relatives aux difficultés prévues par l'article 13 et aux indemnités visées au premier alinéa de l'article 15 sont en dernier ressort. Elles peuvent être l'objet de pourvois en cassation pour incompétence ou excès de pouvoir.
Les décisions relatives aux indemnités visées au second alinéa du même article peuvent être, pendant trois ans à compter de leur date, l'objet d'une revision, sur la demande soit de la victime ou de ses représentants, soit de la mutualité locale, soit du syndicat central, fondée sur une aggravation ou une atténuation d'incapacité. Il peut être appelé de ces décisions et des décisions de revision devant le Comité central d'arbitrage visé à l'article 37 ci-après, soit par les victimes ou leurs ayants droit, soit par la mutualité locale, soit par le syndicat central, dans le mois de leur notification.
Article 36.
La Commission supérieure des maladies professionnelles est com|>osée : 1° de trois Députés cl do deux Sénateurs élus par leurs collègue-,- 2° du Directeur de l'assurance et de la prévoyance sociales; 3° du Directeur du travail; 4° du Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations; 5° de deux membres du Comité consultatif des assurances contre les accidents du travail; 6° de deux médecins membres de la Commission d'hygiène industrielle; 7° d'un conseiller prud'homme patron et d'un conseiller prud'homme ouvrier désignés par
le Conseil supérieur du travail parmi ses membres; 8** d'un professeur de faculté de droit; 9 "d'un professeur de Faculté de médecine; 10° de quatre personnes spécialement compétentes en matière de maladies professionnelles .
Un décret détermine le mode de nomination et de renouvellement des membres, ainsi que la désignation du président, du vice-président et du secrétaire.
Les membres visés aux numéros 5, 6, 7 et 8 de l'article précédent constituent, avec deux conseillers à la Cour de cassation et deux conseillers d'Etat désignés par décret, un Comité central d'arbitrage.
Le Comité central d'arbitrage élit son président et son vice-président. Il ne peut statuer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Ses décisions peuvent être déférées à la Cour de cassation. Si elles sont infirmées, il est statué définitivement par la Commission supérieure, qui doit se conformer aux décisions de la Cour de cassation sur les points de droit jugés par cette Cour.
Article 38.
La procédure devant les comités locaux d'arbitrage et devant le Comité central d'arbitrage est déterminée par un règlement d'administration publique rendu après avis de la Commission supérieure.
Toutes les contestations autres que celles déférées par la présente loi aux comités locaux ou au Comité central d'arbitrage restent soumises aux tribunaux compétents, qui doivent toutefois surseoir à statuer s'il y a question préjudicielle à résoudre par lesdits comités.