‹ Les maladies professionnellesChapitre 23 sur 30 · TITRE V · texte numérisé non relu

TITRE V

Dispositions diverses et transitoires.

Article 39.

En vue de la prévention des maladies professionnelles et de l'extension ultérieure de la présente loi, toute maladie ayant un caractère professionnel et comprise dans une liste établie par décret, après avis de la Commission supérieure, doit être déclarée par le médecin traitant au moyen d'une formule en double exemplaire déposée ou adressée par ses soins à la mairie de la résidence du malade, laquelle doit transmettre un de ces exemplaires au Ministre du Commerce et l'autre à l'inspecteur départemental du travail.

Ces déclarations donnent droit à des émoluments fixés par décret, après avis de la Commission supérieure, et liquidés par la préfecture nu vu de récépissés délivrés par les mairies. Ces émoluments sont imputables sur les frais de contrôle visés à l'article 29 ci-dessus.

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Article 40.

Toute convention contraiie à la présente loi est nulle de plein droit.

Cette nullité peut être poursuivie par tout intéressé devant le comité local d'arbitrage. La décision qui prononce la nullité fait courir à nouveau les délais impartis soit pour la prescription, soit pour la revision.

Article 41.

Sont passibles d'une amende de 1 à 15 francs et, en cas de récidive, d'une amende de 16 à 500 francs les infractions aux articles 11, 17 (§ 1«0, 21, 24, 28, 30 (§ 1«0 et 39 (§ l^O-

Sont punis des mêmes peines les chefs d'entreprises qui ne procèdent pas régulièrement aux retenues prescrites par l'article 16, ainsi que les iidministrateurs des mutualités locales ou des syndicats centraux qui, par leur fait ou par leur négligence, ont fait obstacle à l'application des dispositions de la présente loi.

Les infractions aux dispositions des articles 11, 30 (§ 1®') et 39 (§ P"") peuvent être relevées par les inspecteurs du travail.

Article 42.

Dans le cas de violation des dispositions de la présente loi ou d'inexécution du règlement intérieur prévu à l'article 24, la dissolution du comité directeur de la mutualité locale peut être prononcée par le Ministre du Commerce, après avis de la Commission supérieure des maladies professionnelles, sans préjudice de la responsabilité civile ou pénale encourue par les administrateurs.

Les électeurs devront être réunis pour procéder à la nomination du nouveau comité directeur au plus tard dans un délai de deux mois.

Dans l'intervalle, la caisse de la mutualité locale sera gérée par un délégué du Préfet. 11 en sera de même dans le cas où le comité directeur n'aurait pas pu être constitué.

Article 43.

Le Ministre du Commerce adresse au Président de la République un rapport annuel, publié au Jourrnial officiel, sur le fonctionnement général de la présente loi.

ARTrcLE 44.

La présente loi ne sera applicable que trois mois après la promulgation des décrets qui doivent en régler l'exécution, exception faite du décret prévu au deuxième alinéa de l'article 26.

Article 45.

Un règlement d'administration publique, rendu sur la proposition

du Ministre du Commerce et des Ministres compétents, après avis de la

Commission supérieure des maladies professionnelles, déterminera les

nodalités spéciales d'application de la présente loi aux ouvriers et cm-

ployés occupés dans les exploitations de l'Etat comportant la fabrication, la manutention ou l'emploi des substances visées à l'article premier ci-dessus.

Article 46.

Un règlement d'administration publique pourra déterminer les conditions dans lesquelles la présente loi pourra être appliquée à l'Algérie et aux colonies.

Article 47.

A titre transitoire, les difficultés relatives aux premières électionsi, prévues par l'article 10, seront, jusqu'à l'installation régulière des comités locaux d'arbitrage, jugées directement par le Comité central d'arbitrage.

Fait à Paris, le 7 juin 1906.

Signé : A. FALLIERES.

Par le Président de la République :

Le Ministre du Commerce, de VIndustrie et du Travail,

Signé : Gaston DOUMERGUE.

Le Ministre des Finances^ Signé: POING ARE.

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