PROJET DEFINITIF
de la Commission d'assurance et de prévoyance sociales.
Article premieh.
La législation sur les responsabilités des accidents du travail est étendue aux maladies d'origine professionnelles sous réserve des dispositions spéciales de la présente loi.
Article 2.
Sont considérées comme maladies professionnelles les affections aiguës ou chroniques, mentionnées dans un tableau, dressé annuellement par décret, après avis de la Commission supérieure des maladies professionnelles visé à l'article 10, lorsqu'elles atteignent des ouvriers travaillant dans les exploitations correspondantes indiquées audit tableau.
Article 3.
Lorsqu'un ouvrier quitte une des exploitations assujetties à la présente loi, son employeur demeure responsable des maladies professionnelles correspondant à cette exploitation, qui peuvent atteindre cet ouvrier durant un délai spécialement fixé, au tableau mentionné à l'article précédent, pour chacune de ces affections.
Toutefois cette responsabilité va en décroissant en raison du temps écoulé entre le départ de l'ouvrier et le moment où survient une incapacité de travail résultant de la maladie et comportant indemnité.
Si, à ce moment, l'ouvrier travaille dans une autre entreprise également classée dans les exploitations correspondant à ladite maladie, son nouvel employeur n'est responsable que pour le surplus de l'indemnité fixée par les articles 3 et 4 de la loi du 9 avril 1898.
Néanmoins, s'il est établi qu'un des employeurs a commis une faute inexcusable ayant pu avoir une répercussion sur la santé de la victime, le tribunal pourra augmenter sa part de responsabilité.
(2) Cette Commission esl composée He MM. J.-L. Breton, président: LairoHo, Lenoir, Albert Métin, Defonlaine. Cels, vice-présidents: Becavs, Doisy, Emile-Dumas (Cher), Joly, comte Ferri de I.U(1re, Failliol, Schnudt, Daniel Vincent (Nord), secrétaires; Ajam, Bansard des B( !<*, Lucien Bertrand, Bonnevays, Georges Bouttié, Félix Chautcmps (Savoie), Clément Clament. Drivet, Louis Dubois, Dubuisson, Dunaime, Flcury-Ravarin, Gallot, Germain Périer (Saône-et-Loire), Ghesquicre, Gilbert, Laurent, Robert Heuzé ((Mse), de Lanessan, Maxime Legendre, Lerolle, Maison, Mar(iuel, Mauger, de Monljou, Mouchcl, Nouhaud, de Ramel, Rougier, Samalena, Tarrade
Le dernier des employeurs responsables sera tenu vis-à-vis de la victime ou de ses ayants droit pour le tout de l'indemnité, sauf son recours contre les employeurs précédents.
Article 4.
Tout industriel ayant fait, dans les conditions prévues par un règlement d'administration publique, la déclaration que ses procédés de travail ne comportent plus l'usage des substances susceptibles de provoquer les maladies professionnelles visées par la présente loi ne sera plus soumis aux obligations de cette loi.
Il demeure toutefois responsable, durant le délai de responsabilité fixé pour son exploitation et dans les conditions indiquées à l'article précédent, des maladies professionnelles pouvant atteindre les ouvriers qu'il employait avant le dépôt de cette déclaration.
Toute déclaration du chef d'entrei)rise reconnue sciemment fausse entraînera à sa charge une condamnation à une amende de 100 à 5.000 francs d'amende, et à un emprisonnement de trois jours à un mois.
Article 5.
Toute maladie professionnelle dont la victime denriande réparation en vertu de la présente loi doit être, par ses soins, déclarée dans les quinze jours qui suivront la cessation du travail au maire de la commune, qui en dresse procès- verbal et en délivre immédiatement récépissé.
Un certificat de médecin indiquant la nature de la maladie et ses suites probables doit compléter cette déclaration, dont la forme sera déterminée par décret.
Copie certifiée de cette déclaration est transmise immédiatement par le maire au chef de l'entreprise qui occupait l'ouvrier malade et à l'inspecteur départemental du travail, ou à l'ingénieur ordinaire des mines, chargé de la surveillance de l'entreprise.
Du jour de la déclaration court ic délai de prescription prévu par l'article 18 de la loi du 9 avril 1898.
AnxiCLE 6.
Les opérations de la Caisse nationale d'assurances en cas d'accidents, créée par la loi du 11 juillet 1868, sont étendues aux risques prévus par la présente loi, pour les maladies professionnelles ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente, absolue ou partielle.
Les tarifs correspondants sont établis chaque année, dans les six mois qui suivront la promulgation du décret prévu à l'article 2, par la Caisse nationale d'assurances en cas d'accidents et approuvés par décret rendu sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et du Ministre des Finances.
350 LES MALADIES PROTESSIONNELLES
Ces tarifs devront «*tre calculés de manière que les risques et les frais généraux d'administration de la Caisse soient entièrement couverts, sans qu'il soit nécessaire de recourir à la subvention prévue par la loi du 11 juillet 1868.
Article 7.
Les débiteurs qui désireront se libéier en une fois pourront verser le capital représentatif des pensions allouées en vertu de la présente loi à la Caisse nationale des retraites, qui établira à cet effet, dans les six mois de la promulgation de la présente loi, un tarif tenant compte de la mortalité des victimes de maladies professionnelles et de leurs ayants-droit, ce tarif pouvant être modifié ultérieurement suivant les résultats de l'expérience.
Un règlement d'administration publique déterminera les cpnditions spéciales dans lesquelles fonctionneront les syndicats de garantie qui, concurremment avec les Sociétés d'assurances, pourront garantir les employeurs contre les risques visés par la présente loi.
Article 9.
Les chefs d'entreprise assujettis à la présente loi devront contribuer au fonds de garantie prévu par l'article 25 de la loi du 9 avril 1898 dans les conditions respectivement déterminées par ledit article ou par l'article 4. paragraphe 2 de la loi du 12 avril 1906, indépendamment de la contribution dont ils sont déjà rdevables en matière d'accidents du travail.
Article 10.
La Commission supérieure des maladies professionnelles, spécialement chargée de dresser le tabieau prévu à l'article 2 et d'étudier toutes les questions d'ordre médical et technique qui lui sont déférées par le Ministre du Travail relativem^mt au fonctionnement de la présente loi, est composé de 26 membres :
1° De trois Députés et de deux Sénateurs élus par leurs collègues;
2° Du Directeur de l'assurance et de la prévoyance sociales;
3° Du Directeur du travail;
4° Du Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations;
5° De deux membres du Comité consultatif des assurances contre les accidents du travail;
6° De quatre médecins membres de la Commission d'hygiène industrielle;
7° D'un conseiller prud'homme patron et d'un conseiller prud'homme ouvrier, de deux patrons et de deux ouvriers désignés par le Conseil supérieur du travail;
8° D'un professeur de faculté de médecine;
9'' De cinq personnes soécialement compétentes en matière de maladies professionnelK s.
Un décret détermine le mode de nomination et de renouvellement des membres, ainsi que la désignation du président, du vice-président et du secrétaire.
Artici.l 11.
En vue de la prévention des maladies professionnelles et de l'extension ultérieure de la présente loi, la <léclaration de toute maladie ayant un caractère professionnel et comprise dans une liste établie par décret, après avis de la Commission supérieure, est obligatoire pour tout docteur en médecine ou officier de santé qui en peut reconnaître l'existence.
Cette déclaration est adressée au Ministre du Travail, par l'intermédiaire de l'inspecteur du travail et de l'ingénieur ordinaire des mines, et indique la nature de la maladie et la profession du malade; elle est faite à l'aide de cartes-lettres détachées d'un carnet à souches, circulant en franchise et gratuitement mises à la disposition des médecins.
Article 12.
En ce qui concerne chacune des affections et maladies professionnelles prévues à l'article 2 ci-dessus, les dispositions de la présente loi n'entreront en vigueur que dans un délai de trois mois, supputé à partir de la publication des décrets qu'elle prévoit et augmenté de la durée de responsabilité spécifiée au tableau visé par l'article 2 et le premier alinéa de l'article 3.
Toutefois, les dispositions de l'article 11 seront applicables un mois après la publication du décret prévu à cet article.