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CHAPITRE IV

La réparation des maladies professionnelles ne constitue nullement une innovation, et nous trouvons, dans les législations étrangères et même dans notre propre législation, d'assez nombreux dispositifs accordant déjà une indemnité aux victimes de certaines affections présentant ce caractère.

Nous allons, en montrant l'état actuel de la question, indiquer ces précédents qui établissent que son principe peut être considéré comme définitivement tranché et que seules peuvent subsister les objections soulevées par la méthode admise pour solutionner pratiquement ce grave problème social.

II y a peu de temps encore, la plupart des législations étrangères n'étaient pas plus avancées que la législation française en ce qui concerne la réparation des dommages causés aux travailleurs par les maladies d'origine professionnelle. Presque toutes ne prévoyaient que les accidents du travail tels qu'ils sont visés par notre loi du 9 avril 1898.

Il y avait néanmoins, depuis longtemps déjà, une louable exception, et la vaillante petite démocratie suisse possédait sur ce point, comme sur bien d'autres d'ailleurs, une avance considérable.

Législation suisse.

Il y a plus de vingt-six ans que la loi fédérale du 23 mars 1877, concernant le Iravail dans les fabriques, formulait le principe du ris<]ue professionnel non seulement pour les accidents de travail proprement dits, mais encore pour les maladies professionnelles.

Après avoir formulé la responsabilité du propriétaire de la fabrique en cas d'accident du travail entraînant des lésions corporelles ou la mort d'un ouvrier ou d'un employé, l'article 5 de cette loi indique dans son § d que « le Conseil fédéral désignera, en outre, celles des industries dont l'industrie suffit à engendrer certaines maladies graves, auxquelles s'étendra la responsabilité prévue pour les accidents. »

Cette loi du 23 mars 1S77 fut modifiée, en ce qui concerne les accidents du travail, par la loi fédérale du 25 juin 1881 sur la responsabilité civile des fabricants; cette loi comporte la responsabilité du fabricant, lors même qu'il n'y a pas faute de sa part, pour tout dommage causé à un employé ou à un ouvrier tué ou blessé dans les locaux de la fabrique et par son exploitation, à moins qu'il ne prouve que l'accident a pour cause ou la force majeure, ou des actes criminels ou délictueux imputables à d'autres personnes que son mandataire, représentant, directeur ou surveillant, on par la propre faute do celui-là même qui a été tué ou blessé.

L'article 3 de cette dernière loi précise que « dans les industries par le Conseil fédéral, en exécution de l'article 5, lettre d, de la loi sur le travail dans les fabriques, désigne comme engendrant des maladies graves, le fabricant est en outre responsable du dommage causé à im employé ou à un ouvrier par une de ces maladies, lorsqu'il est constaté qu'elle a exclusivement pour cause l'exploitation de la fabrique. »

Ce ne fut toutefois que le 17 octobre 1882 que le Conseil fédéral appliqua pour la première fois ces dispositions concernant les maladies professionnelles dans le règlement concernant la fabrication et la vente des allumettes. « La fabrication des allumettes au pbosphore jaune — dit l'arliclo premier de ce règlement — est une industrie susceptible d'enirendrer des maladies

dangereuses et, dès lors, elle est soumise aux dispositions de l'article 3 de la loi fédérale sur la responsabilité des fabricants. »

La seconde application en fut faite le 29 novembre 1884 dans une circulaire du Conseil fédéral aux Gouvernements cantonaux, relative à la substitution des contrepoids en fer aux contrepoids en plomb dans les métiers à tisser Jacquard. Elle indique que jusqu'à ce que cette substitution fût complète, la responsabilité prévue pour les accidents par l'article 5, § d, de la loi concernant le travail dans les fabriques est étendue aux ateliers de tissage Jacquard qui emploient des poids de plomb.

Mais ce fut surtout l'arrêté du Conseil fédéral du 19 décembre 1887 qui généralisa l'application des dispositions des lois des ?3 mars 1877 et 25 juin 1881 relatives aux maladies professionnelles.

Voici cet arrêté dont l'intérêt est capital puisque ce fut lui qui résolut le premier la grave question qui nous occupe,

(( En exécution de l'article 5, S d, de la loi, le Conseil fédéral a arrêté :

« Article premier. — Sont désignées comme engendrant certainement et exclusivement des maladies déterminées et dangereuses, les industries dans lesquelles on emploie ou produit les substances suivantes :

« P Plomb, ses combinaisons (litharge, céruse, minium, su cre de Saturne, etc.) et alliages (métal d'imprimerie, etc.) ;

(( 2'' Mercure et ses combinaisons (sublimé corrosif, nitrate de mercure, etc.) ;

(( 3^ Arsenic et ses combinaisons (acide arsénique, acide arsénieux, etc.) ;

{( 4" Phosphore (variété jaune) ;

« 5° Gaz irrespirables : acides sulfureux, acide hypoazoteux, acide azoteux et vapeurs d'acide azotique, acide chlorhydrique, t'hlore, brome, iode, acide lluorhydrique, acroléine ;

(( 6'^ Gaz vénéreux : acide suif hydrique, sulfure de carbone^ oxyde de carbone, acide carbonique ;

(( 1° Cyanogène et ses composés ;

(( 8° Benzine ;

(( 9° Aniline ;

« 10"^ ISitroglycérine ;

(( 11° Virus de la variole, du charbon et de la morve.

(( Art. 2. — Les industries désignées à l'article précédent sont soumises à la responsabilité civile pour les maladies déterminées et dangereuses qui sont reconnues comme engendrées certainement et exclusivement par l'emploi ou la production des substances qui y sont dénommées, dans le sens de l'article Ti de la loi fédérale du 25 juin 1881 sur la responsabilité civile dis fabricants et de l'article premier de celle du 26 avril 1887 concernant l'extension de la responsabilité civile.

«Art. 3. — Le présent arrêté entrera en vigueur le V^ janvier 1888 et peut être revisé ou complété en tout temps. ))

L-a mise en vigueur de cet arrêté n'a donné lieu à aucune difficulté véritable et son application n'a procuré aucun mécompte comme le constate M. Leclerc de Pulligny dans son rapport général de la Commission d'hygiène industrielle :

(( Une mission de l'office du travail, dit-il, a constaté que la réparation des dommages ainsi limité fonctionne en Suisse de puis 16 ans (1887) sans avoir soulevé aucune difficulté et sans que le contentieux relatif à cette réparation se distingue de celui qui se rapporte aux accidents du travail.

(( La responsabilité mise à la charge des patrons a eu un autre résultat important : c'est de les disposer à accepter et même à devancer les suggestions de l'inspection du travail en matière d'hygiène, eux-mêmes se trouvant matériellement intéressés à n'avoir pas de maladies sérieuses à indemniser. »

Extension de la législation suisse.

Du reste, ce qui, mieux que toute affirmation, démontre le fonctionnement satisfaisant de ces dispositions c'est que, si l'arrêté du 19 décembre 1887 a été abrogé par le nouvel arrêté du 18 janvier 1901, ce n'est pas pour en diminuer la portée, mais bien au contraire pour l'étendre considérablement. En effet, la nomenclature des substances vénéneuses, dont la manipulation peut entraîner des maladies professionnelles donnant droit à une

réparai ion pour la victime, ne comportait que 11 articles dans le premier arrêté, tandis qu'elle en comprend 34 dans le nouvel arrêté du 18 janvier iOOi qui nous donne l'état actuel de la législation suisse sur les maladies d'origine professionnelle :

Ce nouvel arrêté du Conseil fédéral suisse, pris en exécution de l'article 5, lettre, d, de la loi fédérale sur le travail dans les fabriques, formule dans son article premier que :

(( Les industries dans lesquelles on emploie ou produit les substances énumérées ci-après sont désignées comme suffisant à engendrer certaines maladies graves. Ces substances sont :

(( 1. Plomb, ses combinaisons (litharge, céruse, minium, sucre de Saturne, etc.) et alliages (métal d'imprimerie, etc.) ;

« 2. Mercure et ses combinaisons (sublimé, nitrate de mercure, etc.) ;

a 3. Arsenic et ses combinaisons (acide arsénique, acide arsénieux, etc.) ;

(( 4. Phosphore blanc ;

(( 5. Oxychloride de phosphore, chloride de phosphore, chlorure de phosphore et hydrogène phosphore ;

(( 6. Bichromate de potassium et de sodium ;

« 1. Chlore, brome, iode ;

({ 8. Acide chlorhydrique et acide fluorhydrique ;

« 9. Acide chlorhydrique et acide fluorhydrique;

(( 10. Acide sulfureux ;

(( 11. Acide hypoazoteux, acide azoteux et vapeurs d'acide azotique ;

« 12. Ammoniaque ;

« 13. Acide suif hydrique ;

(( 14. Sulfure de carbone ;

« 15. Oxyde de carbone et acide carbonique ;

« 16. Chlorure sulfureux ;

(( 17. Tétrachlorure de carbone ;

{( 18. Gaz phosgène ;

(( 19. Chloroforme ;

(( 20. Chlorure de méthyle et chlorure d'éthyle ;

« 21. Bromure de méthyle et bromure d ethyle ;

{( 22. lodure de méthyle et iodure d'éthyle ;

« 23. Sulfate de diinéthvle ;

(( 24. Acroléiiie ;

(( 25. jNitroglycérlne ;

(( 26. Cyanogène et ses combinaisons ;

(( 27. Benzine de pétrole ;

(( 28. Benzol ;

« 29. Mononitrobenzol et dinilrobenzol ;

(( 30. Dinilrololuol ;

(( 31. Aniline ;

« 32. Phénylhydrazine ;

(( 33. Acide phénique ;

(( 34. Virus de la variole, du charbon et de la morve. ))

L'article 2 stipule que : a Dans les cas de maladies graves ef nettement déterminées, provoquées d'une manière certaine et absolue par l'emploi ou la présence des substances énumérées plus haut, les industries désignées à l'article précédent sont soumises à la responsabilité civile des fabricants et à l'article premier de la loi du 26 avril 1887 concernant l'extension de la responsabilité civile. »

L'article 3 abroge l'arrêté du Conseil fédéral du 19 décembre 1887 et l'article 4 indique que « le présent arrêté entre immédiatement en vigueur et peut être revisé ou complété en tout temps. »

Les inconvénients de la législation suisse.

Nous devons toutefois mentionner que des critiques, souvent acerbes, ont été lancées contre celte législation suisse : toutes ces critiques ne visent du reste que la nécessité de faire la preuve du caractère professionnel de la maladie, pour en obtenir réparation, et la difficulté souvent insurmontable d'établir juridique ment cette preuve.

Dans un rapport présenté au Congrès international des accidents, réuni à Berne en 1891, le D"" Kummer prétend que cette difficulté n'a guère permis aux ouvriers de proliler de la loi :

« Si, dit-il, tous les débours qui sont nécessaires pour arriver à constater (|ue la maladie a exclusivemenl [lour cause l'exploi-

LEGISLATIONS ETRANGERES

tation de la fabrique étaient faits en faveur du pauvre malade, on rendrait assurément à celui-ci un plus grand service que par le moyen de cet article de loi. »

C'est, en effet, incontestablement le côté faible de la législation suisse; mais toutes les critiques qui lui sont adressées sur ce point ne peuvent en rien s'appliquer à notre proposition, qui comme on le verra plus loin, n'exige pas la preuve toujours difficile à faire, parfois même impossible à établir, de l'origine professionnelle de l'affection.

La loi fédérale suisse du 25 juin 1881 dégage le fabricant de toute responsabilité en cas d'accident du travail s'il peut établir que l'accident a pour cause la force majeure ou la propre faute âe la victime; de même il ne donne droit à indemnité pour l'ouvrier, en cas de maladie professionnelle, que s'il est constaté que cette affection a exclusivement pour cause l'exploitation de la fabrique.

Mais en revanche, lorsque le droit à réparation est reconnu pour l'ouvrier, ce droit ne se limite pas à une indemnité partielle et forfaitaire établie sur des bases invariables, mais bien à une indemnité totale égale au préjudice qui lui a été causé.

En cas de mort, cette indemnité comprend : « les frais quelconques de la tentative de guérison, le préjudice souffert par le défunt pendant sa maladie par suite d'incapacité totale ou par tielle de travail, les frais funéraires, le préjudice causé aux membres de la famille, à l'entretien desquels le défunt était tenu au moment de sa mort, n Les ayants droit à cette indemnité sont : l'époux, les enfants et petits enfants, les parents et grands-parents, les frères et sœurs.

En cas de blessures ou de maladie l'indemnité comporte : « les frais quelconques de la maladie et des soins donnés pour la guérison, le préjudice souffert par le blessé ou le malade par suite d'incapacité de travail, totale ou partielle, durable ou passagère ».

La seule restriction apportée est que la somme allouée ne peut être supérieure en capital à six fois le montant du salaire annuel de l'employé ou de l'ouvrier, ni excéder 6.000 francs.

Dans la loi française du 9 avril 18D8, le cas de force majeure même la faute de l'ouvrier, ne dégagent. pas la responsabilité du patron et laissent subsister pour l'ouvrier le droit d'indemnité.

Mais, comme nous l'avons expose plus haut, cette indemnité n'est que partielle et forfaitaire et, même en cas do faute démontrée du patron, elle atteint rarement la réparation maximum prévue par la loi suisse. En cas de mori elle s'élève pour le conjoint survivant à une rente égale à 20 % du salaire annuel de la victime; pour les enfants, la rente, due jusqu'à l'Age de seize ans est de 15 % du salaire s'il n'y a qu'un enfant, de 25 % s'il y en a deux, de 35 % s'il y en a trois et de iO % s'il y en a quatre ou un plus grand nombre. Si les enfants sont orphelins de père et de mère, la rente est portée pour chacun d'eux à 20 % du salaire sans pouvoir, dans aucun cas, dépasser 60 %. Enfin, si la victime n'a ni conjoint, ni enfant, chacun des ascendants et descendants qui étaient à sa charge peut recevoir une rente égale à 10 % dji salaire, sans que le total des rentes ainsi allouées puisse dépasser 30 % de ce salaire.

En cas d'accident entraînant une incapacité de travail, la victime n'a droit qu'à une rente égaie aux deux tiers de son salaire annuel pour l'incapacité absolue et permanente, à la moitié de la • réduction que l'accident aura fait subir au salaire pour l'incapacité partielle et permanente et ù une indemnité journalière égale à la moitié du salaire pour l'incapacité temporaire et seulement à partir du cinquième jour.

On le voit, la différence est grande. L'ouvrier français a toujours droit, en cas d'accident, à une réparation partielle du dommage qui lui a été causé; l'ouvrier suisse, au contraire, n'a droit que dans certains cas à une réparation représentant, en revanche, le plus souvent la totalité du préjudice subi.

Or, c'est le système français que nous voulons également appliquer à la réparation des maladies professionnelles; nous nous contentons d'une réparation partielle du dommage causé à la victime, de l'indemnité forfaitaire déjà fixée pour les accidents, mais en revanche nous la réclamons pour tous les cas de maladies visées par la loi, sans qu'il soit nécessaire j)our l'ouvrier d'établir leur origine professionnelle.

Nous renonçons, il est vrai, ainsi à une partie des avantages de la loi suisse, mais nous supprimons en même temps tous ses inconvénients.

Le projet de loi anglais.

Lorsque la Commission d'assurance et de prévoyance sociales commença l'étude du projet de loi sur les maladies professionnelles, aucune disposition de la législation anglaise ne visait encore cette importante question; mais depuis le Gouvernement anglais a pris l'initiative d'un projet de loi destiné à compléter et à modifier la loi anglaise de 1897 relative aux indemnités accordées aux ouvriers victimes d'accidents du travail.

Ce projet de loi (1), déposé au nom du gouvernement par le secrétaire d'Etat de l'intérieur, M. Gladstone, comportait un article 9 relatif aux maladies professionnelles et ainsi conçu :

« Lorsqu'un ouvrier aura contracté une maladie mentionnée dans l'annexe III (2) de la présente loi et que :

« Le chirurgien désigné par la loi de 1901 sur les manufactures et ateliers, pour le district oii l'ouvrier aura contracté la

(1) On trouvera le texte de ce projet de loi dans notre proposition ^n' 325 : A.nnexe XVIII, page 280.

(2) Voici le texte de cet annexe :

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