‹ Les mandats internationauxChapitre 10 sur 70 · TIT · texte numérisé non relu

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Attribution des mandats sur les territoires non turcs de l’Empire ottoman. — Les textes des projets de mandats A (sur la Syrie et le Liban, sur la Palestine et sur la Mésopotamie) avaient ét eux-mêmes remis au Conseil de la Société des Nations, quelques jours auparavant, le 6 décembre 1920. Toutefois, ces textes présentaient une lacune; il y manquait la description d’une partie de leurs frontières. ; LES Les mandats de cette catégorie, qui répondent au paragra phe 4 de l’article 22, avaient été attribués, le 25 avril 1920, par le Conseil Suprême, réuni à San Remo, à l'effet d’établir les con- Rs de paix à présenter à l'Empire ottoman. :

(1) Voir rapport Hymans. Document 161 de YAgenblée et Journal Officiel de la Société des Nations, numéro de septembre 1920.

(2) Ces réserves émanaient du Japon, qui craignait d’être défavorisé pour & échanges, par rapport à avant la guerre, dans les colonies placées sous mand ea et de la France qui revendiquait le droit d'employer les troupes levées, dans LE 5e mandats B, à la défense de son territoire en cas d’agression. Nous VErtOns, à Cha pitre suivant, ir qu’ont eu ces réserves.

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Pour prendre cette décision, le Conseil Suprême n'avait pas agi différemment qu’en 1919, quand il s’était agi de partager les colonies allemandes : il avait tenu compte des positions prises par les Alliés à l’égard des territoires à placer sous mandat. En d’autres termes, il s’inspira des accords franco-britanniques de 1916 par lesquels certains territoires de l’Empire ottoman avaient été divisés en zones d’influences.

Mais peut-être n'est-il pas indifférent de rappeler les circonstances dans lesquelles ont été conclus ces accords de 1916, qui sont eux-mêmes la suite, ou plutôt la conséquence d’un précédent accord interallié conclu en mars 1915.

Au commencement de l’année 1915, donc, l’Empire ottoman s'étant mis en guerre aux côtés des Puissances Centrales, la Russie demanda à ses Alliés de lui reconnaître éventuellement certains droits sur Constantinople, les Détroits et sur différentes régions du Caucase. La France et la Grande-Bretagne acceptèrent, mais en subordonnant toutefois la validité de leur acceptation à une conclusion prochaine et favorable de la guerre générale (1). |

Cette sorte d’accord conditionnel ayant été ainsi conclu uniquement au bénéfice de la Russie, il parut opportun à la France et à la Grande-Bretagne de poser, elles aussi, des jalons dans certaines régions de l’Empire ottoman, C’est de ce dessein que sont sortis les accords de 1916, dont voici sommairement le sens général et l’économie.

- D'abord, les deux Puissances alliées avaient inclus dans ces accords la substance des promesses faites par les Anglais au Chérif de La Mecque en 1915, pour le prix de sa coopération militaire aux côtés des Alliés : ce sont ces promesses qui visent la création d’un Etat arabe, ou d’une Confédération d’Etats arabes dans des régions désignées sur les cartes sous les noms de zone A et de zone B, État ou Confédération qui serait placé sous la suzeraineté d’Hussein, mais sur lesquels les deux

(1) Cette entente a fait l’objet d’un article de M. Robert de Caïix, dans le Bulletin de l Asie Française de mai-septembre 1918, article avec lequel il repro-

duit le texte dudit accord d’après la publication qu’en avait donnée le gouvernement bolchevik.

contractants se de éventuellement certains moyens d’action. | | “i Ensuite, l’accord en question traçait sur la carte trois zones k respectivement colorées en brun, en rouge et en bleu. ; La zone brune, qui comprenait la province syrienne de Palestine, était destinée à recevoir un statut international. On a dit. que c'était sur les instances de la Russie (1) ; en tout cas, il était tenu compte du privilège qu’a la Palestine de renfermer des lieux saints aux yeux de trois grandes religions, lieux saints dont il convenait de garantir l’accès.

La zone bleue, comprenant le Liban, une partie de la Syrie et de la Cilicie, était réservée à l’influence française, tandis que la Grande-Bretagne recevait l’Irak et une partie du Djeziret. Les deux Puissances alliées s’y reconnaissaient réciproquement des moyens d’action dont les formes et les modalités étaient à déterminer, mais ne pouvaient aboutir à l’annexion et n’y aboutirent pas (2).

C’est donc cet accord de 1916 que le Conseil Suprême prit comme base de l’attribution territoriale des mandats A. Toutefois, 1l ne le suivit pas exactement. La zone brune, au lieu de rester internationale, fut confiée au mandat de la Grande-Bretagne et le vilayet de Mossoul était retiré de la sphère d’influence française, en était séparé, pour être rattaché à la zone britannique. | Que s’était-1l donc passé, depuis 1916, pour qu’un plan toujours valide, puisqu'on lutilisait, subît des remaniements si substantiels et uniquement au profit de la Grande-Bretagne ? En ce qui concerne la Palestine, on peut chercher si l’on veut la raison de ce changement dans l’écroulement de la Pui:sance russe, mais on doit la chercher surtout dans le Sionisme. | Le Sionisme est cette doctrine politique nationale juive qui vise à reconstituer le royaume d’Israël en Palestine. On n’ose-

(1) CAMILLE FinEL. La paiæ coloniale française. Op. cit.

(2) Après l’accord de Saint-Jean-de-Maurienne, cette division s’augmenta d’une zone verte, qui marquait la sphère d’influence reconnue à l'Italie. Elle s’étendait à la Cappadoce et à la partie de la Cilicie non assignée à la France.

rait assurer que cette velléité soit fondée, ni même que sa réalisation soit souhaitée par tous les Juifs sionistes (1). Mais les Anglais, qui virent tout de suite le parti qu’ils pourraient en tirer, s’en firent spontanément les protecteurs, comme ils s’étaient, de leur propre chef, constitué les protecteurs des Arabes. Le 8 novembre 1917, M. Balfour, Ministre des Aïfaires Etrangères de Grande-Bretagne, fit aux Sionistes la promesse publique que son Gouvernement favoriserait la réalisation de leurs aspirations nationales. Par la suite, quand le système des mandats fut admis, les Sionistes réclamèrent naturellement le mandat britannique sur la Palestine. Quoi qu’ils y représentent une faible minorité par rapport aux éléments musulmans et même chrétiens, ils se remuèrent assez pour donner l’impression qu'ils exprimaient la volonté quasi unanime des p:pulations palestmiennes et le Conseii Suprême attribua le mandat sur la Palestine à la Grande-Bretagne.

En ce qui concerne le vilayet de Mossoul, c’est sous le ministère de M. Clemenceau qu’il fut rattaché’à la sphère d’influence britannique, de sorte que nos représentants au Conseil Suprême de San Remo se trouvaient liés par une décision prise avan‘ eux.

On a fréquemment reproché à M. Clemenceau l’abandon de Mossoul. On a dit et répété qu’il eût dû se défendre davantage et surtout victorieusement contre les prétentions anglaises. On a presque fait, de cette rétrocession à l’Angleterre, un crime contre la patrie.

M. André Tardieu a présenté les faits sous un jour tout différent. Dans un discours prononcé devant la Chambre, le 25 juim 1920, 1l a retracé l’historique des négociations qui ont abouti à la rétrocession du vilayet de Mossoul. Nous résumerons simplement ce qu’il en a dit sans prendre parti. Donc les Allemands avaient depuis 1903 la concession du si fameux chemin de fer

(1) Un Sioniste, notable de New-York, le professeur Maurice Jostrow, écrivait dans le Messorah, en 1918, que donner la Palestine aux Juifs serait aller contre le principe des nationalités, Les Juifs ou Hébreux, disait-il, n’y sont pas des autochtones, mais des immigrés qui se sont installés dans le pays par la force, par leur conquête sur les Philistins et autres habitants. On peut ajouter que

l’élément juif est territorialement localisé dans la partie de la Palestine située entre la vallée du Jourdain, la Mer Morte et la Méditerranée.

25 Rlomètres de part et d’autre de la Le D’ tee part, de sociétés anglaises avaient obtenu la concession de tous les gisements de pétrole pouvant exister dans des zones qui étaient à par endroits, traversées par la ligne du Bagdad. Ces droits des deux concessionnaires chevauchaient done en partie l’un sur l’autre. C’est alors qu’il se constitua, par un contrat signé au.

Foreign Office même, un nouveau groupe anglo-allemand, à qui

le Gouvernement ture concéda, par firman du 28 juin 1914, le monopole de tous les pétroles du vilayet de Mossoul. : Par conséquent, si nous, Français, nous avions, dans le vilayet, des droits politiques conférés par un mandat, nous n’au: rions pas une goutte de ses pétroles. Il nous resterait seulement à protéger les droits acquis des exploitations anglaises, si bien. que rétrocéder à l’Angleterre notre droit mandataire, c'était ne rien céder de réel, sinon une charge. Et quand, en échange de. cette charge, on nous donnait, comme ç’avait été le cas, 25% de la totalité du pétrole extrait en Mésopotamie, nous ne pouvions qu’accepter : nous faisions une bonne affaire. . Ainsi, l'abandon de Mossoul a été, suivant M. André Tardieu, une bonne affaire et non un crime contre le pays. v. Il convient d’ajouter que la Grande-Bretagne n’est pas sûre de conserver Mossoul dans le mandat qui lui est attribué, t C jours provisoirement, sur la Mésopotamie, attendu que dans le traité avec la Turquie, signé le 24 juillet 1923, la question de souveraineté sur ce vilayet n’est pas résolue. Elle devra être portée devant la Société des Nations, si elle n’a pas fait l’objet d’un règlement amiable entre Turcs et Anglais, dans les neuf mois qui suivront le retrait de Turquie des troupes alliées. - En résumé et sauf les deux exceptions dont nous venons de. parler, ce sont les accords de 1916 qui ont servi de base, à San Remo, pour l'attribution aux Alliés de mandat sur certains territoires non turcs de l’Empire ottoman (1).

(1) Un mandat sur l'Arménie fut offert à l'Amérique au même moment, mais l'Amérique ne crut pas devoir l’accepter. à

HISTORIQUE SOMMAIRE 5i

Or, on n’a pas manqué d’en critiquer le Conseil Suprême. On a rappelé, pour lui reprocher de ne pas l’avoir observée, la disposition du paragraphe 4 de l’article 22 suivant laquelle «les vœux de leurs populations (des territoires non tures de l’Empire ottoman) devaient d’abord être pris en considération pour le choix du mandataire ».

Ce reproche est apparemment fondé, mais il soulève des objections qui font plus qu’en réduire la portée, qui l’anéantissent, car le Conseil Suprême, en suivant les indications fournies par les accords de 1916, a bien déféré dans l’ensemble (sauf la réserve que nous retrouverons plus loin) aux veux des populations placées sous mandat.

. En effet, ces accords de 1916 créent des zones d’influences sur des territoires dont les populations étaient favorables à l'Etat qui en devenait détenteur.

En ce qui concerne la France notamment, elle a toujours joui, dans toute la Syrie — y compris la Palestine — et au delà, d’un prestige incomparable aux yeux des pcpulations musulmanes, et elle a toujours été entourée d’une aïffection sincère et profonde de la part de toutes les communautés catholiques qu’elle protégeait traditionnellement et dont elle instruisait les membres dans ses écoles.

L'influence de la Grande-Bretagne, dans sa zone, était réelle aussi en 1920, quoique de date plus récente. Par une propagande disposant de puissants moyens financiers, par des largesses abondamment distribuées et aussi par le commencement d'organisation et de prospérité qu’elle avait su donner à la Mésopotamie, après en avoir évincé les Turcs, en 1918, elle avait su se concilier les vœux des populations.

On peut donc déjà, à l’aide de ces seuls arguments, réfuter victorieusement les critiques adressées à la décision prise à San Remo.

Mais il en est un autre et qui a trop de poids pour être passé sous silence. Pour connaître les vœux des populations d’une façon mathématique pour ainsi dire, il n’y a qu’un moyen : c’est le plébiscite,

Or, comment un plébiscite aurait-il pu être organisé dans le pays destinés à être placés sous mandat À ? Ces pays ont encore une organisation civile qui rappelle le régime féodal, dans les © campagnes, le régime corporatif dans les villes. Il n’eut été pos- -sible, en fait, de consulter utilement qu’une infime minorité des habitants: les notables et les chefs. Et encore, ceux-ci, qu’aurait-on pu leur demander ? Combien en était-il qui se représentassent le mandat autrement que comme une source de cadeaux et de libéralités ? Ils eussent été accessibles à la :

corrup ion. Il se fussent prononcés en faveur de celui qui aurait payé le plus cher, et le plébiscite, en fin de compte, eût abouti à un commerce éhonté qui lui eut ôté toute espèce de valeur et de dignité (1).

C’est du reste ce qui était apparu lors de la singulière enquête à laquelle s’était livrée, en 1919, la Commission américaine. envoyée en Syrie par le Président Wilson et dont les procédés ont été mis en évidence dans le livre du docteur Samné: La Syrie (2).

Mieux valait donc, pour le Conseil Suprême, s’en rapporter aux accords de 1916, qui offraient le maximum de chances de donner à la majorité des habitants le mandataire désiré, que d'organiser la caricature d’un plébiscite impossible. D'ailleurs, : le paragraphe 4 de l’article 22 ne prévoyait pas de plébiscite. I] ne parlait que des vœux des habitants. Or, on connaissait suffisamment ces vœux — confirmés d’ailleurs par les délégations venues à Paris en 1919, pour pouvoir désigner des mandataires de la façon qu'il a été fait.

Ce qui précède ne veut pas dire que la décision prise à San. Remo fut parfaite. Mais le grief réellement fondé qu’on peut lui adresser est d’une autre sorte : c’est d’avoir séparé de la Syrie : la Palestine qui en fait D'OR AR QU partie et qui tendra . tou jours à s’y rattacher.

(1) Voir Le mandat À et l’organisation du mandat français en Syrie, thèse, - : Paris, 1923, par M. JEAN LUQUET (ancien attaché au Haut-Commissariat de France à Beyrouth). es,

(2) DT SAMNÉ. La Syrie.

L’assignation aux Puissances de mandats sur les territoires non turcs de l’Empire ottoman appelait une délimitation territoriale de ces territoires. Leur bloc le fut par le traité signé à Sèvres, le 10 août 1920. Mais ce traité fut atteint de caducité, n'ayant pas été ratifié par le Gouvernement révolutionnaire turc, qui se constitua à Angora et qui, devenu le Gouvernement régulier de la Turquie, obtint des Alliés la négociation d’un autre traité. |

Ce traité, qui sera sans doute définitif, a été signé à Lausanne, le 24 juillet 1923 et c’est lui qui, en décrivant les frontières de la Turquie actuelle, achève de décrire celles du bloc formé par les trois mandats À, sauf la réserve du vilayet de Mossoul.

Parmi les réserves que le Gouvernement d’Angora (ainsi nommait-on le Gouvernement révolutionnaire avant qu’il se fut substitué à celui de Constantinople qui, jusqu’au 5 novembre 1922, fut considéré comme le Gouvernement régulier de la Turquie) parmi les réserves qu’Angora formulait à l’égard de l’œuvre de Sèvres, il y en avait deux qui portaient respectivement sur le mandat syrien et sur le mandat mésopotamien : Angora ne voulait pas reconnaître les frontières qui leur avaient été données.

La réserve soulevée à l’égard du mandat syrien tut levée par l’accord conclu, le 20 octobre 1921, entre la France et Angora et connu sous le nom d’accord d’Angora. Par cet accord furent fixées les limites nord de la Syrie, telles qu’elles ont été reprises par le Traité de Lausanne (1).

Celle qui avait trait au mandat mésopotamien subsiste. Elle portait sur le vilayet de Mossoul ; or, aux termes du Traité de Lausanne, la question a été réservée à un accord à l’amiable entre Anglais et Turcs, ou subsidairement à une décision du Conseil de la Société des Nations. ù

Quant à la frontière syro-palestinienne — celle qui sépare le mandat français du mandat britannique — elle fut, en principe, décrite par un accord franco-anglais conclu à Londres,

(1) Asie française, de novembre 1921,

qui prévoyait que le brncé en serait fait sur place. a) ie | commission mixte assistée de représentants locaux. À En même temps que le règlement de ces questions de fron- | tières, se poursuivaient, entre la France et la Grande-Bretagne, | des échanges de vue relatifs à la détermination des termes de " leurs mandats, il y avait eu différents projets ébauchés au temps où la Commission des mandats siégeait à Londres, sans à qu'aucune obtint l'adhésion des Etats intéressés. Ces négocia- ; tions sont extrêmement confuses, aussi, ne pouvons-nous en signaler ici que les résultats : les textes qui furent remis au Con- ‘ seil de la Société des Nations, à Genève, le 6 décembre 1920. |

Ces projets ont été publiés par l’ Asie Française de mars 1921. e ‘On constate, en en prenant connaissance, qu'ils ne décrivent. pas les frontières des pays auxquels ils s'appliquent, ce qui eut. été difficile, comme nous le montrons plus haut. Aussi, on se : demande comment la Société eût pu entériner un mandat sur un territoire sans limites précises, dont certaines parties étaient

encore contestées, n’ayant, par surcroît, pas cessé juridique- . ment de faire partie de l’Empire ottoman (2). En déposant ces projets, les mandataires voulaient sans doute simplement. témoigner de leurs bonnes intentions. :

Le Conseil de la Société des Nations fut done, au courant de sa session de novembre-décembre 1920, qui était sa onzième, mis en possesion de tous les projets de mandats, ainsi que des arrangements y relatifs qui attestaient encore que «les membres de la Société » étaient d’accord entre eux sur toutes Îles questions. .

Il ne lui restait qu’à examiner ces projets, s’assurer qu’ils étaient conformes à la lettre et à l’esprit de l’article 22, et le cas échéant, à les entériner, puis munir les mandataires d’un titre qui leur donnât juridiquement le droit d’exercer leur mandate Il s’attela à cette tâche aussitôt et c’est son travail que nous

(1) Asie française, de mars 1921.

(2) Nous verrons, dans le chapitre suivant, la difficulté soulevée par ce der. nie r point.

allons examiner dans le chapitre suivant, après avoir jeté un coup d’œil sur l’organisation même de la Société en ce qui concerne sa participation à l’exécution des mandats.

Participation de la Société des Nations au fonctionnement du système. — Constituée en principe dès la publication du Pacte, la Société des Nations ne devait toutefois entrer dans le monde des réalités que le 10 janvier 1920, qui est le jour où fut mis en vigueur le traité de paix avec l’Allemagne, dont le Pacte forme les vingt-six premiers articles.

Au surplus, un long temps allait encore s’écouler avant qu’elle ne s’occupât de la question des mandats.

Ce fut son Conseil, réuni à Saint-Sébastien, pour tenir sa huitième session, qui s’en vit saisir par sir Eric Drummond, Secrétaire général de la Société. Dans un long mémorandum (1), daté du 26 juillet 1920, sir Eric Drummond rappelait, en effet, au Conseil, que les colonies allemandes ayant été cédées par l’article 119 du Traité de Versailles aux principales Puissances alliées et que celles-ci, d’autre part, étant convenues de les gérer à certaines conditions, il importait, au plus haut point, que les cessionnaires fussent nantis, le plus rapidement possible, d’un titre qui constatât leur qualité et délimitât leurs attributions, en même temps qu’il les habiliterait à exercer ces attributions. in

On peut se demander sur quoi la Société fondait ce droit, que son Secrétaire général lui reconnaissait, de conférer leur titre aux Puissances mandataires. On peut se le demander d’autant plus sincèrement que les mandataires étaient désignés valablement depuis le 6 mai 1919 et qu’ils avaient reçu, de l’article 22 lui-même, le droit d’arrêter, par entente directe entre eux, les termes de leurs mandats. Il semblait, par conséquent (sauf le cas spécial du Togo et du Cameroun), qu'ils tinssent leurs

(1) Document 161 de l’Assemblée et Journal Officiel de la Socicté des Nations, numéro de septembre 1920.

droits du traité directement et qu’il n’y eut plus place pour la Société que dans le droit de contrôle auquel les mandataires s'étaient préalablement engagés à se soumettre,

Or, c’est précisément dans ce droit de contrôle qu'il faut voir le titre autorisant la Société à examiner les mandats proposés avant leur mise en vigueur et à rendre ces mandats exécutoires. Ce devait même être son premier acte de contrôle — acte destiné à prévenir toute espèce de collusion entre des mandataires qui eussent pu se trouver tentés de faire déborder, du cadre tracé par l’article 22, les pouvoirs qui devaient leur être donnés par les mandats — et rendre illusoire, ou au moins difficile, tout contrôle ultérieur de la Société.

Quant à l’acte, par lequel la Société entendait notifier officiellement aux Puissances leur qualité de mandataires et leur faire savoir qu'elles étaient désormais habiles à exercer leurs mandats, il ne pouvait consister qu’en une publication solennelle destinée principalement à donner date certaine à cet acte. Dans le fond, ce serait une simple formalité.

Une fois le droit reconnu, à la Société, d’intervenir dans la question des mandats avant leur mise en vigueur, il restait encore à décider auquel de ces deux organes, Assemblée ou Conseil, serait dévolu l’exercice de ce droit.

Or, il n’est pas douteux que ce droit revenait au Conseil. Le Conseil est la cheville ouvrière de la Société. En outre, il est nommé trois fois dans l’article 22, de qui il reçoit plusieurs attributions précises. C’était certainement au Conseil que pensaient les fondateurs de la Société des Nations quand ils introduisaient celle-ci dans le jeu des mandats. S'ils n’ont pas fixé plus précisément sa compétence, c’est que, à ce moment, ils n’avaient pas encore une vue bien nette de ce que seraient les mandats, ni même, peut-être, la Société des Nations. 4

Tel était l’avis de sir Eric Drummond : tel fut celui du Conseil qui inscrivit, à son ordre du jour, la question des mandats (1).

(1) II faillit y avoir confit ultérieurement, à ce sujet, entre le Conseil et l’As-

semblée. L’Assemblée, réunie pour la première fois, le 18 décembre 1920, avait été saisie de la même question des mandats. Une sous-commission, tirée de sa

Le délégué belge, M. Hymans, aussitôt nommé rapporteur, fit lui-même si bien diligence que son rapport put être distribué quelques jours plus tard seulement.

Dans ce rapport, qui a été publié par le Journal Officiel de la Société des Nations, M. Hymans reconnaît le droit pour les Puissances alliées et associées, cessionnaires indivises des colonies allemandes, de se mettre d’accord entre elles sur la répartition de ces colonies, de même que sur la répartition des territoires non turcs de l’Empire ottoman. Il leur reconnaît, également, le droit de déterminer, par entente directe entre elles, « le degré d’autorité, de contrôle ou d’administration à exercer sur ces colonies et territoires », donnant ainsi, au paragraphe 8, une interprétation contraire à celle donnée par lord Robert Cecil (1). Enfin, il définit quelles doivent être, dans le fonctionnement du système, les attributions du Conseil ; et il envisage

sixième Commission, examina cette question et donna un rapport, élaboré par M. Nansen, par lequel elle revendiquait certains droits et faisait certaines suggestions.

Parmi ses suggestions, celle de voir une femme parmi les membres de la Commission permanente des Mandats fut agréée.

Sa principale revendication consistait à demander communication des projets de mandat avant leur adoption par le Conseil. Mais le Conseil s’y refusa et, finalement, l’Assemblée s’inclinant, se contenta d’un droit de présenter des vœux et en présenta aussitôt quelques-uns en effet.

(1) Dans une lettre publiée par le Times du 1er juillet 1920, lord Robert Cecil soutenait que l’expression « les membres de la Société », qui se trouve dans le paragraphe 8 de l’article 22, signifiait « tous les membres de la Société », de quoi il déduisait qu’il appartenait à l’Assemblée, seul organe où tous les membres fussent représentés, de déterminer le « degré d’autorité, de contrôle et d’administration », à accorder au mandataire.

M. Hymans, dans son rapport du 5 août, n’a pas eu de peine à montrer, à l’aide de plusieurs arguments, dont un seul eût suffi, le paradoxal de l’opinion émise par lord Robert Cecil. Il est évident, en effet, que si les auteurs du Pacte avaient eu l’intention de donner compétence à l’Assemblée, ils eussent écrit 1 « Assemblée » et non « les membres de la Société ». D’autre part, il serait pour le moins étonnant qu’en cas de carence de l’Assemblée, ils eussent confié le soin de rédiger un texte aussi délicat au Conseil, qui, de son pr opre aveu, à sinon des comptes à rendre, au moins des explications à fournir à l’Assemblée et est, tranchons le mot, moins élevé que celle-ci dans la hiérarchie des organes de la Société.

A notre avis, il semblerait que les auteurs de l’article aient voulu mettre « les membres de la Société choisis pour exercer des mandats », nous savons bien qu’on ne doit jamais solliciter un texte, mais en l’espèce, cet addendum correspond si exactement à ce qu’ils ont voulu dire, il rend si bien compte de ce qui a été fait, qu’il ne peut pas n’avoir pas été dans leur esprit quand ils ont jeté sur le papier les éléments de la décision prise le 30 janvier 1919,

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