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Sur les îles Samoa, par la Nouvelle-Zélande

49 Sur les autres possessions allemandes au sud de l’Equateur, par l’Australie ;

5° Sur Nauru, île située entre l’archipel des Gilbert et celui des Marshall, par l’Empire britannique ;

6° Sur les îles du Pacifique, au nord de l’Equateur, par le Japon.

Pour ce qui concerne le Togo et le Cameroun, la Grande- Bretagne et la France détermineront elles-mêmes le régime futur de ces colonies et le recommanderont à la Société des Nations (2). »

Ainsi, en une seule séance, voilà choisis tous les mandataires, attribués tous les mandats visés par les paragraphes et 6 de l’article 22 et qui seront plus tard les mandats B et les mandats C.

On s’est demandé, à cette occasion, si le Conseil Suprême, après le vote de l’article 22 par l’Assemblée plénière de la Conférence, avait encore qualité pour répartir les mandats à sa guise. | C’est une question qui a été posée. Nous avons vu plus haut que l’article 22 n’avait rien spécifié à ce sujet. Or, son silence donna lieu à des opinions divergentes. En Angleterre, lord Robert Cecil prétendit que ce droit appartenait désormais à la Société des Nations (1). Ce fut aussi le point de Vue soutenu par

(1) Le Temps, du ? mai 1919.

(2) Le Cameroun était ramené à sa frontière d’avant 1911; voir art. 125 du Traité de Versailles.

(1) Asie Française. Bulletin de janvier 1920.

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alliées et associées en faveur de qui l’Allemagne se dessaisiss de ses colonies et qui les recevant dans l’indivision avaient 16 droit de se les partager, quitte à les gérer conformément aux principes auxquels elles avaient adhéré. Ensuite, il y avait un empêchement matériel à ce qu’on chargeât la Société des … Nations du soin d'effectuer ce partage. Suivant la procédure o employée pour la constituer, la naissance de la Société des Nations devait coïncider avec la mise en vigueur du Traité de Versailles. Cette mise en vigueur devant marquer elle-même l'instant où les colonies cesseraient juridiquement d’appartenir . à l'Allemagne, et aussi où le régime de l’occupation militaire, a sous lequel elles étaient placées, prendrait fin, il était indispensable qu’elles eussent reçu préalablement une destination précise que le traité ne leur donnait pas. Or, non encore organisée, la Société des Nations n’aurait pas été capable matériellement de leur assigner cette destination. Lui réserver ce droit, aurait été placer, pendant un temps indéterminé, partant de la date À de la mise en vigueur du Traité de Versailles, ces colonies dans une sorte d’indivision qui n’eût pu que nuire à leur prospérité. |

On peut signaler encore que les auteurs de l’article 22 étaient les mêmes hommes qui décidaient des conditions de paix he imposer à l’Allemange, et que, par conséquent, en rédigeant cet à article, ils n’avaient jamais entendu renoncer à leur droit d’assigner un sort aux colonies de leur principale ennemie. S'ils avaient eu l’intention d’agir autrement, ils eussent excepté du traité la question des colonies pour en confier expressément le … règlement à la Société des Nations, mais ils ne l’ont pas fait et . ils ne pouvaient pas le faire... | :

Lord Robert Cecil, animé d’un grand zèle pour la Société des Nations, avait donc certainement donné une interprétation cn trop étendue à l’article 22. Quant aux Allemands, leur protes- o

{1) Réponse allemande aux propositions de paix des Alliés.

tation répondait à une pensée pratique. Espérant qu’un jour ou l’autre, ils parviendraient à faire partie de la Société des Nations, ils estimaient que ce jour-là rien ne s’opposerait à ce que la Société les remît, par le moyen oblique d’un mandat, en possession sinon de toutes, au moins d’une partie de leurs colonies.

Cette arrière-pensée, habillée d’un feint souci de perfection juridique, devait d’ailleurs être assez tôt percée à jour : exactement quand la validité de la décision du 6 mai 1919 fut reconnue plus tard par les Etats-Unis d'Amérique (1).

Quand les Etats-Unis intervinrent, en effet, dans la question des mandats, dans les circonstances que nous verrons au chapitre suivant, ce fut pour demander de collaborer à la rédaction des textes constatant les mandats et demander que le traitement privilégié prévu en matière économique en faveur des Etats membres de la Société fut étendu à leurs nationaux et ressortissants. Mais ce ne fut en aucune façon — sauf réserve de Yap — pour s'élever contre la répartition des mandats arrêtés le 6 mai par le Conseil suprême.

Le correspondant, à Genève, de l’agence Wolf nes y méprit pas. En télégraphiant la nouvelle de l’intervention sn il fit suivre l’exposé du fait du commentaire suivant :

« Il résulte de cette note (la note américaine), dit-il, que le Gouvernement américain adopte le point de vue que Ja répartition des mandats est l’affaire des grandes puissances alliées et associées. On sait que le Gouvernement allemand, au contraire, soutient qu’une décision réglant le sort des colonies allemandes ne peut être valablement prise que par la Société des Nations. »

Revenant à la décision du 6 maiï, nous remarquons que le Conseil Suprême n’a pas réparti les colonies en question d’une façon arbitraire, au gré de sa fantaisie, mais qu’il a tenu compte, au contraire, des revendications de chaque allié et des arrangements pris entre ceux-ci pendant la guerre.

L'Est africain qui, avec le Togo et le Cameroun devait former

(1) Voir lettre du Secrétaire d'Etat amériçain aux colonies. Journal Officiel de la Société des Nations, numéro de mars-avril 1921,

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les mandats B, était attribué à la Grande-Bretagne, Nous avons signalé, dans notre premier chapitre, que la Grande-Bretagne le convoitait depuis longtemps et qu’elle s’était même trouvée sur ce point en compétition avec son propre Empire de l’Inde et son Dominion du Sud africain.

Le Sud-Ouest africain, les colonies du Pacifique, situées au sud de l’Equateur, étaient attribuées, sauf Nauru, aux Dominions britanniques qui les réclamaient depuis longtemps ; Nauru était conféré à l’Empire britannique, terme plus extensif que Grande-Bretagne et qui devait permettre des arrangements ultérieurs, assez compliqués entre la Grande-Bretagne, l’Austra- | lie et la Nouvelle-Zélande, arrangements qui ont été vivement critiqués au Parlement anglais par lord Robert Cecil.

Quant au Togo et au Cameroun, ils faisaient l’objet d’une disposition différente. Le Conseil Suprême s’en remet à la France et à la Grande-Bretagne du soin de déterminer le régime sous lequel ces colonies devraient être placées. Il y avait là une sorte de reconnaissance des accords de 1914 et 1916 qui avaient statué sur le sort à faire et Le régime à appliquer à ces colonies (1).

La forme donnée à cette dernière recommandation du Conseil Suprême eut pour conséquence d’éveiller les espoirs des milieux

coloniaux à qui le système des mandats inspirait de l’inquié-

tude : jusqu’au milieu de 1922, c’est-à-dire jusqu’à la date où la ratification des mandats B fut donnée par la Société des Nations, nous voyons en France et en Angleterre exprimer des Opinions suivant lesquelles le Togo et le Cameroun resteront des colonies à l’antique manière de la France et de la Grande- Bretagne (2). sn.

L'erreur des auteurs de ces opinions est excusable en raison dé la nouveauté d’un système mandataire. Elle provenait d’une méconnaissance de la portée de l’article 22. Cet article, qui ten-

(1) Sur ces accords, voir le Temps, du 80 janvier 1919.

(2) Voir rapport de M. René Besnard à la Chambre des Députés sur les clauses coloniales du Traité de Versailles. Voir aussi, dans le Bulletin du Comité de l'Afrique Française (supplément, pages 154 et suivantes, de 1919), de larges extraits du compte-rendu de la séance de la Chambre où se discuta cette partie du Traité de Versailles.

daiït à formuler les conditions auxquelles seraient détenues les anciennes colonies allemandes, a toutefois une portée beaucoup plus étendue : il renouvelle les bases du droit colonial ; il fonde ce droit sur un nouveau terrain.

Cependant, la décision du 6 mai souleva du mécontentement parmi les Alliés, ou au moins parmi certains d’entre eux.

La Belgique, la première, protesta contre une répartition dans laquelle elle n’avait pas eu de part. Elle n’avait pu faire entendre sa voix devant le Conseil Suprême, attendu qu’elle n’y était pas représentée ; mais elle ne pouvait admettre qu’elle eût eu tort uniquement pour la raison qu’elle se trouvait absente.

Sa protestation prit la forme d’une lettre adressée au Président de la Conférence et qui fut communiquée à la presse. Par cette lettre, la Belgique rappelait qu’elle avait pris une part importante aux opérations militaires ayant abouti, en novembre 1917, à l’éviction des Allemands de l’Est africain, dont, aux termes d’un accord conclu avec l’Angleterre, elle avait ensuite administré une partie importante: la partie située entre les lacs Victoria et Tanganyika.

La Belgique rappelait encore que la colonie en question avait été agrandie à ses dépens, en 1911, par un de ces procédés habituels aux Allemands en matière coloniale; et qu’à Sainte- Adresse, le 29 avril 1916, M. Klobukowski, parlant au nom des Gouvernements alliés représentés auprès du Gouvernement belge en exil, avait formellement promis à la Belgique des compensations pour les sacrifices que la guerre coloniale Iui avait coûtés (1).

Au surplus, les prétentions belges étaient des plus modestes : notre fidèle alliée se bornaït à réclamer, au détriment de l'Est africain allemand, des améliorations territoriales à son empire du Congo, améliorations qui eussent accru la valeur économique de celui-ci et augmenté la sécurité de ses frontières.

(1) Voir Bulletin du Comité de l'Afrique française, 1916, pages 155. Voir aussi 1e troisième livre gris belge qui donne, en outre, des précisions intéressantes sur tes procédés des coloniaux-allemands.

sons de se montrer satisfaite de la ébiLOR db 6. mai, aussitôt avec force, mais aussi avec de très mauvais Ra contre la demande des Belges. Une polémique assez vive s’e gagea entre principalement la Nation Belge et l'Etoile Belge d’une part et le T'imes d’autre part, polémique qui n’est pas à honneur de celui-ci. Elle ne devait pas durer : dès le 9 mai, le Président Wilson manda auprès de lui M. Hymans, délégué de Belgique à la Conférence, pour entendre de sa bouche les raisons de la Belgique. Aussitôt après cette entrevue, lord Milner était appelé de Londres à Paris par M. Lloyd George et recevait mission de s’entendre avec le Délégué colonial belge sur les modalités d’une rétrocession par l’Angleterre à la BR d’une partie de l'Est africain allemand. |

L'accord se fit entre les négociateurs. Il fut constaté par un. + instrument, signé le 30 du mois de mai. Aux termes de cet . accord, la Grande-Bretagne rétrocédait à la Belgique les dis. : tricts de Ruenda et de l’Urundi, qui sont situés au nord-est du lac Tanganiyka, avec leur population {8 millions environ d’habi- . tants) et un cheptel très important. Elle conservait la voie ferrée Ujiji-Tabora, plus une bande de terrain, courant entre les districts susdits et le lac Victoria, et destinée à laisser libre le passage au fameux chemin de fer du Cap au Caire(1),

Après examen et avis favorable de la Commission des mandats (celle qui avait été constituée par la Conférence, et dont nous parlerons plus loin, qu'il ne faut pas confondre avec la a Commission permanente des Mandats, instituée fin 1920 par la Société des Nations), l’accord anglo-belge fut porté devant le Conseil Suprême qui l’entérina lors de la séance du 21 août 1919. Dès lors, le paragraphe premier de la décision du 6 mai, qui attribuait à la Grande-Bretagne mandat sur l'Est africain alle-

(1) Depuis, la Belgique a remis à l’Angleterre, avec Lautorieon du Corse de la Société des Nations, une partie du territoire auquel s’étend son mandat, soit un district de l’Urundi et le quart environ du Ruenda. L” APRES l’a rattachée à son mandat sur le. Du Huet. (Est africain). ne

mand, doit être modifié en conséquence, ou plutôt dédoublé en deux paragraphes, dont le second enregistre l’attribution d’un mandat à la Belgique sur les districts du Ruenda et de l’'Urundi.

Mais le Portugal s'était estimé lésé, lui aussi, par la décision du 6 mai 1919. Si le principe des récompenses pour services. rendus à la cause commune des Alliés était admis — et il semble lavoir été, notamment au bénéfice des Dominions britanniques — Je Portugal était fondé, autant qu’un autre, à s’en prévaloir. Il avait joué, comme la Belgique, un rôle important dans la conquête de l'Est africain allemand. D’autre part, le Portugal

+ est un des principaux pays colonisateurs en Afrique, ce qui

pouvait lui conférer certains droits à l’obtention d’un mandat. Et, en effet, le bruit courut qu’il allait en solliciter un, bruit qui fit aussitôt dresser l'oreille aux Anglais. La délégation, portugaise à la Conférence le démentit d’ailleurs aussitôt et fit savoir qu’elle se bornait à réclamer le territoire de Kionga, sis à l’embouchure, rive droite, de la rivière Rovouma. Ce territoire avait été enlevé violemment aux Portugal, par l'Allemagne, en 1894 ; notre allié l’avait d’ailleurs réoccupé dès le début des hostilités, en 1914, et rattaché à sa colonie du Mozambique.

Le Conseil Suprême fit droit à sa revendication et lui accorda Kionga, en toute souveraineté, le 25 septembre 1919. Ainsi la partie de l’Est africain allemand, sur lequel mandat avait été donné à la Grande-Bretagne, se trouvait encore amputée d’un morceau.

La décision du 6 mai appelait des négociations complémentaires qui ne peuvent être passées sous silence, bien qu’elles ne

touchent qu’indirectement aux négociations afférentes aux

mandats : ce sont celles qui furent poursuivies entre l'Italie et la France d’une part et l'Italie et la Grande-Bretagne d’autre part.

Pour prix de son entrée en guerre aux côtés des Alliés, en 1915, l'Italie s'était fait consentir des promesses par un traité conclu à Londres, le 25 avril 1915 et resté secret jusqu’à la publication, par le Gouvernement bolchevik, de tous les

. Affaires Birangites russes.

Celles qui avaient trait aux colonies ao l’objet de l’article 18 du susdit traité, dont voici le texte, d’après Ja Depêche Coloniale du 28 janvier 1919, qui en garantit lexacti- 2 tude :

« Dans le cas où la France et la Grande-Bretagne a “ raient leurs domaines coloniaux d’Afrique aux dépens de Alle: magne, ces deux Puissances reconnaissent en principe que l'Italie pourrait réclamer quelques compensations équitables,’ notamment dans le règlement, en sa faveur, des questions concernant les frontières des colonies italiennes de l’'Erythrée, de la Somalie et de la Lybie, et des colonies voisines de la France

et de la Grande-Bretagne. »

Se fondant sur les promesses contenues dans cet article et sur . l’effet de la propagande de l’Instituto Coloniale Italiano, une opinion coloniale assez gourmande se forma en Italie. Un Con- grès colonial, réuni à Rome du 15 au 22 janvier 1919, concrétisa cette opinion sous forme d’un certain nombre de vœux adressés à la Conférence. On lit, dans ces vœux, la liste des territoires et zones d’influence que les Italiens revendiquaient en Afrique et aussi en Asie. Cette liste n "était pas médiocrement longue (1). ;

L’application de cet article 18 donna donc lieu à ds négociations qui aboutirent à des accords conclus par échange de lettres entre la Grande-Bretagne et l'Italie, le 7 sep tembre 1919, et entre la France et l'Italie, le 12 sep‘embre 1919. Aux termes du premier, elle recevait le territoire du Jubaland qui augmente ù l'étendue de sa Somalie, et, aux termes du second, sa frontière de Lybie était rectifiée aux dépens de notre Sud algérien français (2). : :

On voit déjà, par ce qui précède, une parue des difficultés |

(1) CAMILLE FiDEL. Son étude, publiée par l'Afrique française, numéro de janvier-février 1919, page 30.

(2) L’accord franco-italien du 12 septembre 1919 a été re en France, . par une loi insérée au Journal Olciel du 18 novembre 1928.

soulevées par la décision du 6 mai. On en verra d’autres plus loin et qui ne furen‘ pas moins difficiles à résoudre.

- Jusqu'ici, ce ne fut qu’une recherche de ce jeu d’équilibre qui est devenu un axiome aussi bien en politique coloniale qu’en pohtique continen'ale.

Une fois cet équilibre obtenu d’une façon qui donnât, autant que possible, satisfaction à tout le monde, il restait à fixer les limites territoriales des pays à placer sous mandat, et aussi — conformément aux termes du paragraphe 8 de l’article 22 — à se mettre d’accord sur « le degré d’autorité, de contrôle ou d’administra‘ion », à conférer au mandataire ou, en d’autres termes, à se mettre d’accord sur les textes des mandats.

Les limites des pays à placer sous mandats C étaient toutes tracées soit par la na'ure elle-même — dans le cas des îles — soit par des fron'ières décrites et délimitées avant la guerre : ainsi celles de la Nouvelle-Guinée, du Sud-Ouest africain, de Samoa.

Celles des colonies à placer sous mandats B l’avaient été égalemen’ et restaien sans changements, mais les partages et les rétrocessions en créaient de nouvelles qu’il s'agissait de déterminer.

Celles du Togo et du Cameroun, qui devaient limiter des zones françaises et bri‘anniques, l’avaient été par un accord conclu à Londres le 10 juillet 1919, accord au texte duquel étaient annexées des cartes (1). Les frontières générales restant celles d’avan: 1914, sauf celle du Cameroun, qui était ramenée à sa fron ière d’avan: le 4 novembre 1911 (2).

Quan: à celles de l’Est africain allemand, la part rétrocédée à la Belgique était marquée sur une carte jointe à l’accord anglo-belge du 80 mai 1919, et le morceau cédé au Portugal ramenait la colonie portugaise du Mozambique à ses limites d'avant 1894 qui étaient décrites dans l’accord de la dite année en’ re le Portugal et l’Allemagne.

(1) Afrique française, octobre 1921. Le lire à notre annexe. (3) Article 125 du Traité de Versailles.

longtemps. On avait considéré comme tete dési abl qu'il y eût une formule unique par catégorie — et cela pare ï sait possible — au moins dans le cas des mandats B et des manie dats C. Ü ue A l’etfet de trouver cette formule en plein Do entre (out les Puissances intéressées, une Commission internationale avait été réunie à Londres en juillet 1919 (1) où elle avait slégé jus-. qu’à la fin du mois d’août suivant. :

Ses efforts n’avaient abouti que partiellement par suite des réserves formulées par deux des Etats représentés (2). Toutefois, les conversations avaient continué. Si bien que les projets de mandat, rédigés d’accord entre les mandataires, purent être £ remis au Conseil de la Société réuni à Genève et qui les réclamait pour la troisième fois, ceux des mandats C, le 14 décembre 1920 et ceux des mandats B, le 16 du même mois. es

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