SOUS MANDATS
tain, sur lequel nous manquons de renseignements précis. Le Conseil de la Société des Nations lui-même, malgré des demandes réitérées, n’avait pas encore réussi, au commencement de 1924, à obtenir le rapport qui le renseignerait et que la Grande- Bretagne n’est pas dispensée, nonobstant une évolution qui est son fait en grande partie, de lui fournir. Ce rapport vient, toutefois, de lui être adressé. Mais il contient beaucoup de lacunes sur la façon dont coexistent les deux pouvoirs, local et mandataire.
Quant à la Palestine, c’est pour d’autres raisons que sa vie nationale est sortie de la règle tracée par le mandat : les Anglais ne sont pas encore parvenus à y organiser leur mandat, d’où il suit que le pays est administré directement par le mandataire, sans collaboration effective des populations locales.
Les Anglais se sont cependant efforcés d'établir un régime conforme à leurs obligations. Mais, pour avoir d’abord fait la part trop belle aux populations juives, ils ont soulevé la méfiance des populations arabes, qui ont, dès lors, refusé de collaborer avec eux.
La première tentative faite par les Anglais pour organiser le pays consista dans la création d’un « Conseil législatif », où les Arabes devaient être représentés par dix membres élus entre eux. Mais ceux-ci, ayant pensé qu’il s’agissait d’un piège destiné à les subordonner à l'Agence Juive instituée en conformité de l’article 4 du mandat, refusèrent d’élire ces dix députés.
Ayant abandonné ce projet mort-né de Conseil législatif, la Puissance mandataire prévit un « Conseil consultatif » où les Arabes devaient être effectivement représentés. Mais, pour les mêmes raisons que précédemment, ceux-ci refusèrent d’occuper les sièges qui leur étaient réservés.
Les Anglais, se rendant compte alors que ce qui offusquait les Arabes était l'Agence Juive, eurent la pensée de créer une «Agence Arabe » dotée des mêmes attributs que l’Agence Juive. Mais les Arabes se dérobèrent une troisième fois, si bien qu’en désespoir de cause, les Anglais ont eu recours à l’Administra-
tion directe (1). Ajoutons qu'ils s tfurbent d’administrer le pays en tenant compte des principes généraux inclus dans la notion du mandat (2).
C’est donc le seul mandat A français qui doit être considéré si l’on veut se rendre compte de la facon dont s'exécute un mandat À, pour ainsi dire, à l’état pur. En Syrie, et en Syrie seulement, nous verrons le mandataire exactement à l’œuvre et comment fonctionne harmonieusement cet organisme délicat et complexe qui résulte de la conjugaïson des pouvoirs local et mandataire. Au surplus, le tableau que nous nous efforcerons d’en tracer confirmera ce que nous disions dans le chapitre précédent, à savoir que l’exercice de la souveraineté, à l’intérieur, est bien plus le fait des populations que celui du mandataire.
Donc, l’ensemble du territoire placé sous le mandat de la France a été réparti, conformément aux volontés des habitants, en Etats particuliers.
Ces Etats sont le Grand Liban (qui toujours, à raison des volontés des habitants, fait presque l’objet d’un mandat spécial), puis les trois Etats syriens d'Alep, de Damas et des Alaouïtes, et enfin le Djebel Druze ou Hauran (3).
D'autre part, le sandjak d’Alexandrette, démembrement administratif de l’Etat d’Alep, a recu, pour différentes raisons, parmi lesquelles la présence d’une assez nombreuse population de race turque, un statut particulier, avec des droits et des garanties spéciaux (2).
(1) Ce que l’on est bien forcé d'appeler les échecs du Gouvernement anglais. est consigné dans le dernier livre Blanc sur les Affaires de Palestine (White: Paper cmd 1989-november 1923). Voir aussi le Daily Telegraph du 14 novembre 1913, qui analyse ce livre Blanc et en donne de larges extraits. Voir encore le Temps, éditorial, du 12 janvier 1924.
Entre temps, les Arabes ont fait connaître leurs vues et formulé leurs désidérata. Le Comité exécutif arabe, en adressant au Haut-Commissaire britannique une réponse écrite à l’invitation de constituer l’Agence Arabe, marque
sa crainte d’être subordonné aux Juifs dans la conduite des affaires du pays. Lire cette réponse dans la Correspondance d'Orient, de janvier 1924.
(2) Les Anglais n’ont tenté d’organiser le mandat qu’en dehors de la Transjordanie. Cette province, qui, en vertu de l’article 25 du mandat, pouvait recevoir provisoirement un statut spécial, est encore inorganisée sous l’autorité: de l'Emir Abdullah, fils d’Hussein et frère de Fayçal.
(3) Voir arrêté n° 987, du 8 août 1921 du Haut-Commissaire.
Chacun de ces Etats est subdivisé au point de vue administratif et territorial et a son organisation particulière. Cette organisation a été reproduite, pour les Etats syriens, de la Constitution ottomane de 1908 (1). Pour le Liban, c’est son statut de 1864 qui à été remis en vigueur (2). Ils sont divisés en sandjaks, divisés eux-mêmes en cazas, lesquels se subdivisent, à leur tour, en nahiés. En outre, quelques villes ont un statut spécial : on les nomme des municipalités.
A la tête de l'Etat, est placé un Gouverneur local, qui est à la fois le Chef du pouvoir exécutif et de l’autorité administrative.
Ses attributions sont nombreuses, importantes et variées. Nous ne pouvons en indiquer ici que quelques-unes. Il publie les lois et en assure l’exécution ; 1l surveille le fonctionnement des services publics, il assure une administration et la justice égales pour tous, etc. Tous les services administratifs du territoire sont placés sous sa haute surveillance. Il nomme à tous les emplois publics, sous réserve de l’approbation du représentant de la Puissance mandataire. En un mot, il a toutes les prérogatives d’un chef d'Etat, plus celles d’un premier ministre. Sous ses ordres immédiats, se trouvent de hauts fonctionnaires, nommés par lui, dans les conditions que nous venons de dire. Ce sont les directeurs, au nombre de six. Chacun de ces directeurs est placé à la tête d’un des services généraux de l'Etat : (Intérieur et Police, à quoi sont rattachés l’Instruction publique et l’Hygiène ; Finances ; Justice et Wakfs ; Travaux publics ; Services économiques, qui comprennent l’Agriculture, le Commerce et l'Industrie; Gendarmerie et Milices). En somme, ce corps des directeurs constitue un vrai petit ministére:
A la tête du sandjak, est placé un Mutessarif, nommé par le Gouverneur. Ce fonctionnaire doit veiller, dans sa circonscription, à la stricte exécution des lois et des règlements, à la ren-
(1) Youxe, Corps de droit ottoman.
(2) BASDEVANT, op. cit., tome III, page 733.
| ‘trée des impôts et au bon fonctionnnement des services publics Il est assisté de fonctionnaires qui sont, au degré inférieur, C que sont les directeurs auprès du chef de l'Etat et qui ont le rang de chefs de service. Ces fonctionnaires sont responsables devant lui, comme il est lui-même responsable devant le Gouverneur. : | mr ne
En somme, il y a là une hiérarchie | rappelant a NS française, sur laquelle avait ee cHQues pe
vant le D nube exposé pour la première fois par ne
Ce pouvoir s'exerce, dans chaque Etat, par une Asseïnblée élue au suffrage universel à deux degrés, dans laquelle est assu- o rée une représentation équitable de toutes les confessions relie. gieuses, et aussi des minorités Hour et qui est + appelée « le Conseil représentatif ». :
Le Conseil représentatif a des attributions Éd ‘en matière dr fiscale, ar et administrative. Le Gouverneur de l
ir "par tu (4)
Au-dessus des trois principaux Etats syriens (Alep, Damas, Alaouites), est placée la Fédération des Etats de la Syrie.
La Fédération, à qui chacun des Etats la composant a délégué la gestion des intérêts communs à tous, assure, par surcroit, le lien politique entre ces Etats. On peut la considérer comme le premier pas accompli dans la voie de l’unité syrienne (1).
La fonction fédérale est accomplie par un Conseil fédéral, composé de quinze membres, élus par les Conseils représentatifs des Etats à raison de cinq par Conseil, la représentation proportionnelle des principales religions ou confessions religieuses y étant équitablement assurée.
Le Conseil fédéral a des attributions en matière fiscale, douanière et monétaire, ainsi qu’en matière de timbre. Il a, d’une facon générale, les attributions législatives et administratives qui, par leur nature, ne peuvent être dévolues à la compétence des Conseils représentatifs. Ainsi ce sera lui qui sera chargé de l’élaboration des lois foncières, de l’élaboration des différents codes. Ce sera lui qui sera compétent en matière de grands travaux publics, de concessions s'étendant au territoire de plus d’un Etat, etc., le tout provisoirement, sous réserve des modifications qui pourront être apportées à cette compétence par le.
Statut Organique du territoire sous mandat-statut que le Man-
dataire est tenu d’établir dans les trois ans qui suivront la mise en vigueur de son mandat.
Le Président du Conseil fédéral, qui est en même temps le Président de la Fédération, est élu par le Conseil fédéral parmi ses membres et au scrutin secret. Il a le droit d'initiative. Il est le chef du pouvoir exécutif dans la Fédération, sans cesser
Pour le Liban : arrêtés 1304 bis, et 1307, des 8 mars et avril 1922 ;
Pour l'Etat d’Alep : arrêtés 2144 et 2197, des 30 août et 24 septembre 1928 ;.
Pour l’Etat de Damas : arrêtés 2145 et 2199, des 30 août et 24 septembre 1923 ;
Pour l'Etat des Alaouites : arrêtés 2147 et 2198, des 31 août et 24 septembre 1923.
Le statut constitutif du Djebel Druze est toujours celui qui fut arrêté d’accord entre les Chefs Druzes et le délégué du Haut-Commissaire, en février 1921, Il n’a pas encore d’assemblée élue.
(1) Arrêtés constitutifs de la Fédération 1459 bis, du 28 juin 1922; 1874, du 28 février 1923 ; et 2289, du 23 novembre 1923.
d’ailleurs de faire partie du Conseil fédéral, auquel il continue de siéger. | |
Comme la Fédération implique un certain nombre de services fédéralisés, il y a donc une administration fédérale. Le Président de la Fédération en est le grand chef. Il est assisté de Directeurs fédéraux qui sont au nombre de trois, à la tête, naturellement, chacun d’une direction: Direction des Finances, Direction des Travaux publics et Direction des Services civils. Pour ce qui est des attributions de ces directions, nous renvoyons aux arrêtés organisant la Fédération.
Le Liban ne fait pas partie de la Fédération, ainsi que nous l’avons noté plus haut. Comme toutefois il existe des intérêts qui lui sont communs avec les Etats fédérés, il est pourvu à la sauvegarde de ces intérêts par Voie d’accords, conclus entre le Grand-Liban et la Fédération, le Haut-Commissaire étant l’intermédiaire dans la conclusion de ces accords.
Le Djebel Druze n’en fait pas partie non plus. Mais il s’agit d’un tout petit Etat, peu peuplé et dont les habitants sont encore trop arriérés, par rapport aux autres habitants de la Syrie, pour qu’il ait pu être, utilement pour lui, intégré dans la Fédération. Ses intérêts particuliers ne sont pas négligés pour autant.
Voilà un tableau, sommaire, mais auquel ne manqué rien d’essentiel, des institu:ions données à la Syrie par la France mandataire et à l’aide desquelles elle lui enseigne à se gouverner elle-même, à l’aide desquelles la Syrie a déjà commencé à se gouverner elle-même.
Ces institutions lui ont été données conformément à ses volontés et elles sont comprises, compte tenu de ces volontés également. Avant de voir comme elles fonctionnent, il importe de voir comment est organisé lui-même l’organisme mandataire, de qui elles émanent et dont les parties se trouvent, à tous les degrés, étroitement associées au fonctionnement de ces institu-, tions.
La France, détentrice du mandat sur la Syrie et le Liban, est représentée sur place par un haut fonctionnaire, qui porte le
titre de Haut-Commissaire et relève du Ministère des Aïfaires Etrangères (1).
Le Haut-Commissaire concentre en ses mains tous les pouvoirs et assume toutes les obligations découlant du mandat. Il est l’unique intermédiaire entre les autorités locales et les représentants consulaires étrangers. Il a le commandement des forces militaires et navales stationnées dans les limites territoriales de la Syrie et du Liban.
IL est assisté, dans l’accomplissement de sa tâche, par un Secrétaire général à qui seul il peut déléguer sa signature et qui le remplace en cas d’absence ou d’empêchement.
Outre cette fonction d’assistant et de remplaçant éventuel, le Secrétaire général a personnellement la haute direction de tous les services civils mandataires. C’est lui qui prépare les instructions du Haut-Commissaire aux dits services.
Les propositions de toutes natures, concernant les affaires politiques et administratives, sont soumises à son visa avant d’être présentées au Haut-Commissaire.
Le Secrétaire général est assisté, dans l’ensemble de ses fonctions, par un Secrétaire général adjoint à qui il peut déléguer sa signature, et par qui 1l est remplacé lorsqu'il est absent ou empêché, ou lorsqu'il remplace lui-même le Haut-Commissaire.
Sous les ordres directs du Secrétaire général sont placés un petit nombre de fonctionnaires spécialisés, empruntés aux différentes Administrations françaises, et dont l’ensemble constitue le Haut-Commissariat.
Dans ce que nous appellerons la phase de début du mandat, le Haut-Commissariat était beaucoup plus volumineux qu’à présent. Il était divisé en un certain nombre de Bureaux, Services ou Directions (2), Directions, Services ou Bureaux à la
(1) Voir décret du 23 novembre 1920. Journal Officiel de la République frangaise. À noter que, en Grande-Bretagne, les mandats sur la Palestine et sur la Mésopotamie relèvent du Colonial Office, non du Foreign Office. Il y a là une indication non équivoque sur la différence d’interprétation du rôle d’un mandataire,
(2) Voir, au Bulletin Officiel du Haut-Commissariat, l'Arrêté n° 824, du 17 mars 1921, fixant l’organisation des services du Haut-Commissariat.