CHAPITRE IV
STATUT PRIVÉ DES HABITANTS GARANTIES QUI LEUR SONT ASSURÉES PAR LE MANDAT ET SANCTIONS DE CES GARANTIES
Maintenant que nous avons vu le mandat s’exécutant au point de vue politique et administratif, avec ou sans la collaboration des habitants, il convient d'examiner comment les droits privés de ces habitants sont sauvegardés par le mandat ; comment ceux-ci les font valoir et s’ils disposent ou non de cet ensemble de droits inhérents à la personnalité humaine et qui sont généralement désignés sous le nom de libertés individuelles.
Droits des habitants des territoires sous mandat 4. — Ces droits n'ont pas été atteints par le changement de souveraineté, ou plutôt ils ont été confirmés, car il est incontestable qu’ils sont mieux garantis qu’au temps des Turcs. En matière civile comme en matière pénale et en matière commerciale, c’est l’ancienne législation qui est demeurée applicable. Nous avons déjà dit qu’elle était excellente en soi, et que seule prêtait à dire la façon dont elle était appliquée.
Si les habitants estiment nécessaires des modifications aux statu quo, s’ils désirent de nouveaux codes civils, commerciaux, etc., il leur appartiendra d’agir par l’entremise de leurs représentants aux Assemblées. Car ce sont le Conseil représentatif du Grand-Liban et le Conseil fédéral qui ont provisoirement compétence, chacun dans sa sphère territoriale, pour faire les lois et promulguer de nouveaux codes.
On ne peut se dissimuler, toutefois, les difficultés qui seront rencontrées dans l’établissement d’une législation civile unique égale pour tous. Car il y a un très grand nombre d'habitants en Syrie et en Palestine, de même qu’en Mésopotamie — la majorité des habitants qui, en leur qualité de musulmans, sont régis par certaines dispositions du Coran. En matière de famille et de biens, notamment, le Coran pose des règles qui ne sauraient, sans inconvénients, être transgressées, ni non plus appliquées aux chrétiens. Il y a là une source de difficultés dont le règle-. ment ne peut être attendu que du temps. En tout cas, si Pobservation de la législation coranique, dans les matières où elle est et. continuera à être applicable, est toujours et doit conti= nuer à être assurée par les tribunaux religieux, ces tribunaux, par la sévérité de leur recrutement, par l’éducation juridique de leurs membres, prendront une valeur et fourniront des: garanties qu'ils n’avaient pas au temps des Turcs.
Il n’est pas possible ici d’entrer dans le détail des lois ou coutumes en vigueur en Syrie. Le territoire est peuplé par une mosaïque de communautés ayant souvent sa coutume particulière, non écrite, à côté de la législation écrite, la même pour tous. Partout, plus que la loi civile écrite, elle continuera à régir les individus de même coutume. Le respect de cette législation coutumière sera assuré par les tribunaux locaux. Ceux-ci, qui vont fonctionner, presque en collaboration avec les juridictions nouvellement créées — devant qui les justiciables indigènes auront d’ailleurs de nombreux motifs de porter leurs litiges — se perfectionneront, sous la protection tutélaire du mandat, pour offrir bientôt autant de garanties de bonne justice que n’importe quel tribunal occidental.
Nous avons parlé plus haut d’un ensemble de droits, inhérents à la personnalité humaine et qui sont généralement désignés sous le nom de libertés individuelles.
Il s’agit de la sûreté, de la liberté de conscience, du culte, de la liberté de choisir sa langue, etc. |
Ces libertés sont peut-être ce qui est le mieux garanti par le mandat. Chacun peut aller et venir à sa guise ; choisir sa reli-
gion, sa langue, etc., sans qu'aucun dommage puisse en résulter pour lui ou les siens.
On peut s’instruire ou faire instruire ses enfants dans l’école de son choix, comme on peut pratiquer la religion que l’on a choisie, librement, pourvu que les manifestations cultuelles ne troublent l’ordre public ni les bonnes mœurs.
Ce souci de la liberté religieuse et du culte apparaît marqué dans les dispositions prises à l’égard des biens Wakfs.
Les biens Wakfs ou Wakoufs, sont des biens dont le revenu a été affecté à perpétuité par leur possesseur à la subvention d’œuvres pieuses ou charitables.
Ce droit exorbitant, aux yeux de nos législations occidentales, est particulier aux pays d’Islam. Il fait partie des mœurs musulmanes. Or, bien loin de penser à le réduire, à lutter contre sa pratique, qui peut prêter à dire, au point de vue économique, le mandataire s’est obligé, au contraire, à veiller à ce que les revenus de ces biens reçoivent bien la destination voulue par leurs constituants.
C’est dans cet esprit que la France mandataire a constitué un Conseil supérieur des Wakoufs et une Commission générale des Wakoufs. Le premier de ces organes est composé de hauts magistrats des tribunaux religieux musulmans, d’un Contrôleur général et d’un délégué par Etat. Il prend des décisions réglementaires et des décisions interprétatives au point de vue juridique. Le second a un rôle d’exécution et de contrôle. L’intervention du mandataire se borne au contrôle de la gestion administrative.
Sait-on qu'il existe même en Syrie — et aussi en Palestine — un droit d’association des personnes ? Ce droit, bien que non prévu par le mandat, n’a jamais été contrarié par lemandataire. On en rencontre partout des manifestations sous forme de sociétés, à buts divers, et dans les villes, sous la forme de corporations d'artisans très agissantes.
Comme depuis la suppression, déjà ancienne, de la censure dans tout le territoire syrien, les journaux peuvent paraître en toute liberté et être fondés également en toute liberté, sans
existe en Syrie.
indigènes qui peuplent les colonies sous mandats B et C.
autorisation préalable ; il s'ensuit que la liberté se de presse |
Ainsi, voilà deux libertés qui ont été si difficiles à obéenie £ en France, dont la valeur est toujours l’objet d’âpres discussions, et dont ont joui tout de suite les habitants des pays sous mandat A, notamment ceux qui ont le privilège d’être sous le mandat de la France. | |
Le tableau des droits dont sont munis ces habitants — tableau qui n’a pu être que très sommairement esquissé ici — montre à l’évidence que leur sort est tout le contraire’de cette sujétion où certains esprits chagrins, ennemis du mandat, voudraient 0 faire croire qu’ils sont tenus, comme si ces dénigreurs avaient déjà oublié qu’il y a moins de deux lustres les Turcs pendaient encore, sans jugement, sur les places publiques.
Il y est d’ailleurs attaché des sanctions, tout un système de sanctions, tel que l’on n’en a peut-être jamais vu d’aussi complet. En effet, outre les recours judiciaires, les recours adminis-. tratifs, gracieux ou contentieux, les titulaires de ces droits sont armés du droit, individuel ou collectif, d’adresser des pétitions à la Société des Nations. D’autre part, le rapport que le mandataire doit fournir chaque année, au Conseil de la Société des ee Nations, constitue lui aussi une sanction. Lou |
Comme ces sanctions sont identiques, dans le cas de tous les. ï mandats, nous en différerons l’examen critique. Cet examen de sera repris à la fin du paragraphe qui suit où nous nous atta- “ chons à décrire les droits de toutes natures dont sont munisles
Mandats B et C. — Là, des différences notables par rapport à a. ce qui existe dans les pays de mandats À, se distinguent dans ce | que nous appellerons le statut privé des habitants. .
Sans doute, comme en Asie-Mineure, ces habitants sont des si êtres humains, qui ont, au moins en puissance, les mêmes droits que n’importe quel être humain. Car il ne faudrait pas croireque
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les droits privés sont des droits créés par la loi. Ce sont des droits naturels, véritables prolongements de la personnalité humaine, qui existent ou peuvent exister du seul fait qu’un être humain existe (1) et que les codes ne font que définir et ériger en système.
Mais, tandis que dans l’Empire ottoman, dont dépendaient les pays aujourd’hui sous mandat A, ces droits avaient été déjà dégagés et définis par une double législation codifiée (Coran et Constitution de l’Empire ottoman), dans les colonies allemandes rien ou peu de chose n’avait encore été fait.
Ces droits, bien qu’existants, n’étaient donc dégagés que d’une facon rudimentaire et n'étaient pas réglementés. Aussi bien leur possesseurs n’en ont pas ou presque pas notion. Les naissances, les mariages, les décès y sont considérés seulement comme des faits naturels : chez nous, ce sont en même temps des faits juridiques. Si l’on recensait les tribus, on comptait par feux, ou si l’on veut par case : cela est contraire à notre conception individualiste du droit.
Le droit de propriété, toutefois, n’y était pas méconnu. Sous sa forme la plus élevée, la propriété du sol, il existait et était régenté par la coutume. Les contrats étaient réduits à leur plus simple expression et toujours oraux, mais leur usage n’y était pas inconnu non plus.
Toute l’organisation de cette vie juridique a donc été confiée aux mandataires. Ils en sont chargés plus ou moins explicitement par Jeur mandat. Comme elle représente üne amélioration, un perfectionnement de la vie, ils sont par là même tenus de la réaliser.
Ne pouvant ici étudier en détail les obligations positives du mandataire, dans cet ordre d’idées, nous nous bornerons à dégager les principes généraux qui, ayant leur source dans l’article 22, ont été inclus dans les mandats particuliers, et montrer leur portée pratique, eu égard à l’objet visé dans ce chapitre.
(1) On l’a bien vu quand la mort civile a été instituée en châtiment de cer-
taines fautes. On ne pouvait faire que le pseudo mort ne conservât quelques droits, et ne fût passible d’obligations.
Tous les mandats B et tous les mandats C contiennent une formule ainsi libellée : « II (le mandataire) accroîtra, par tous | les moyens en son pouvoir, le bien-être matériel et moral, ainsi que le progrès social des habitants des territoires soumis à son mandat. »
Cette disposition appelle deux remarques :
Au lieu de s’en remettre aux habitants eux-mêmes, dûment protégés et conseillés, de pourvoir à leur bien-être et à leur développement, ainsi que cela se fit pour les territoires d’Asie- Mineure, les créateurs du système mandataire ont préféré charger expressément le mandataire d’y subvenir, d’où le caractère si paternaliste des mandats coloniaux. |
La seconde remarque, qui découle nécessairement de ce paternalisme, est que la disposition visée plus haut a une très grande extension ; elle laisse toute latitude au mandataire d'employer les moyens qui lui paraissent les plus propres à atteindre le but visé, ou ceux avec lesquels son expérience coloniale l’a familiarisé. Le mandat en reçoit une grande élasticité. Mais cette disposition met des limites aussi à l’activité du mandataire ; chaque fois, en eïfet, qu’il sera sollicité par l’envie de prendre telle ou telle mesure — notamment en matière d'économie interne — il devra s’assurer préalablement que cette mesure n’est pas contraire aux intérêts des habitants.
Grâce à cette extension, on peut dire que toutes les autres mesures que le mandataire s’est engagé à prendre en faveur des indigènes sont contenues dans celles-là. Ainsi en est-il des dispositions qui sont relatives à la suppression de l’esclavage, à la répression de la traite, au contrôle des contrats de travail, des prêts à intérêts, aux restrictions apportées au trafic des armes et à celui de l’alcool, etc., toutes dispositions dont chacune mérite d’être examinée séparément.
D'abord l'esclavage. L’esclavage est la plaie la plus honteuse de l’humanité. Elle assimile l’homme à une tête de bétail. Tous les droits inhérents à la personnalité humaine sont annihilés chez un esclave, puisqu'il est la propriété de son maître, lequel a sur lui tous les droits d’un propriétaire sur la chose possédée.
Le souci de l’extirper des anciennes colonies allemandes, qui a été exprimé impérativement dans les termes des mandats B et C, se justifie par lui-même ; et la volonté d’y mettre un terme — volonté exprimée fortement à l’Assemblée de la Société des Nations — notamment par M. Nansen (1), sont de ces initiatives dont on doit se féliciter. i
Se rattachent à cette interdiction de l’esclavage et de la traite des esclaves, les dispositions relatives à l’interdiction du travail forcé qui se lisent dans les mandats particuliers.
Il y aurait beaucoup à dire sur ces dispositions, qui devront être imterprétées très intelligemment par les mandataires.
Il y 2, en effet, travail forcé et travail forcé. Si on l’entend dans le sens d’une permission pour les colons blancs de recruter des bataillons de travailleurs qui sont conduits à la tâche sous la menace du fouet et à qui ne sont payés que des salaires dérisoires, il est certain qu’on ne saurait trop blâmer de semblables pratiques. Ce sont ces pratiques qui ont: déshonoré la colonisation allemande.
Mais si on entend cette expression dans le sens où elle est entendue dans les pays occidentaux, c’est-à-dire interdiction pour l’individu de s’adonner à l’oisiveté quand il ne peut Justifier de ressources (c’est le vagabondage), il est certain que le mandataire ne saurait encourager une semblable fainéantise, à laquelle les noirs de l’Afrique ne sont que trop portés naturellement.
Toutefois, le mandataire luttera contre ces tendances, non par la coercition collective, mais par l’éducation individuelle : c’est ce à quoi s’emploient, hâtons-nous de l’ajouter, tous les mandataires.
L’interdiction stipulée du travail forcé con‘ient d’ailleurs une réserve : « sauf, dit-elle, dans les cas de travaux publics et services publics essentiels. »
On a eu raison d'introduire cette réserve. Avant d’avoir persuadé définitivement aux indigènes que le travail est une vertu
(1) Voir rapports Nansen à l’Assemblée de la Société des Nations. Journal Officiel de la Société des Nations.
cardinale à laquelle nul ne peut se soustraire sans déchoir, les mandataires auront eu à pourvoir au bien-être matériel — = sub | stratum de la civilisation — de leurs protégés. Il aura eu, par exemple, à construire des routes, élever des dieu le long des rivières, ete. Les indigènes seront les premiers à recueillir les fruits de ces travaux : il sera donc juste qu’on les ait obligés à planter l’arbre. Ils n’y seront tenus d’ailleurs qu'avec toutes sortes de garanties pour leurs personnes. L’interdiction du commerce de l’alcool et des stupéfiants, de celui des armes, procède du même souci paternaliste. Il répond. au désir de lutter contre les fléaux qui dévastent certaines contrées d'Afrique et d’Océanie. | Aussi bien, les nations occidentales s'étaient préoecupées de a ce danger bien avant la Conférence de Paris. La Convention | de Bruxelles de 1890, par ses articles 90 à 95, interdit l’intro-. duction de l’alcool dans certaines zones du continent africain, et la Convention de Saint-Germain du 10 septembre 1919 con- ns firme cette introduction en l’aggravant. Quant au commerce : de des armes, s’il avait déjà été réglementé par le même acte de Ni Bruxelles, il le fut encore, avant Padoption des mandats par la Société des Nations, par une autre convention signée également à Saint-Germain, le 10 septembre 1919. Ë À D | Les dispositions insérées dans les mandats accroissent la : sévérité de celles de Bruxelles et de Saint-Germain. La vente de l’alcool est très étroitement réglementée dans les territoires sous 1 mandat B, si étroitement qu’elle aboutit, pratiquement, à l’interdiction d’en fournir aux indigènes. Dans les colonies placées sous un mandat C, elle est purement et simplement interdite. Les mandats B et C ont eu en vue de garantir aux indigènes le droit de posséder le sol qu’ils occupent. Ce droit de posséder le . à sol est un de ceux qui leur a été le plus vivement contesté dans | le passé. On ne voulait voir, en ces pauvres indigènes, que des … occupants de fait, dont le droit d'occupation, précaire, devait . céder devant celui du colon. Un Cependant, s’ils n'avaient pas de régime foncier organisé, ils avaient depuis longtemps un droit coutumier de posséder la
terre qu'ils respectaient entre eux. Certaines tribus avaient même un droit de propriété collectif sur certaines étendues de territoire.
Les mandataires, aux termes de leurs mandats, doivent garantir ce droit et le perfectionner. À vrai dire, les mandats C ne contiennent nulle disposition à cet effet. Il y a là une lacune regrettable. Car l’article 22, auquel on doit se référer en toutes circonstances, dispose, après avoir indiqué de quelle nature serait le lien juridique entre mandataire et pays sous mandat C, « sous réserve des garanties prévues en faveur des populations indigènes ». Et, par conséquent, ce qui a paru être une garantie dans les pays de mandat B, en est une aussi dans le pays de mandat C.
Il convient d’ajouter qu’une réglementation très abondante a été édictée en matière foncière, aussi bien dans les colonies placées sous un des mandats de ce type que dans celles qui bénéficienc de la protection d’un mandat B.
I] est absolument impossible d’étudier ici cette réglementation. Elle a trait uniquement aux terres possédées par les indigènes. Elle laisse en dehors d'elle, ou ne fait que l’effleurer, le statut de deux catégories de terres domaniales ou communales, dont la propriété est encore incertaine, par suite de contradictions, entre certaines dispositions du Traité de Versailles et les principes généraux des mandats. |
Ces deux catégories de domaines sont ceux qui étaient, avant la guerre, non appropriés et ceux qui l’avaient été par des personnes physiques ou morales allemandes. Grossièrement, elles peuvent correspondre à ce que, en France, nous appelons le Domaine public et le Domaine privé.
Le premier de ces Domaines doit rentrer, à notre avis, dans le domaine de la colonie sous mandat considérée comme une personne morale. Il comprend des portions de territoire qui ne peuvent être appropriées (lit des fleuves, routes, etc.), qui formeront son domaine public et aussi des terres (forêts, savanes, etc.) qui ne l'ont pas été faute de populations, des terres sans maîtres, qui formeront son domaine privé. Car la colonie a une
personnalité juridique qui la rend habile à posséder et à exercer les droits d’un propriétaire. |
Le second de ces domaines est celui qui appartenait à des | Allemands. Aux termes de l’article 120 du Traité de Versailles, la partie de ce domaine appartenant à l’Empire allemand ou à des Etats allemands, est transférée « au Gouvernement exerçant l’autorité sur ces territoires », dit l’article 120 et, suivant l’article 257, « tous les biens et propriétés appartenant à l’Empire ou aux Etats allemands et qui sont situés sur ces territoires, y compris les propriétés de la Couronne, de l’Empire, des Ktats et les biens privés de l’ex-empereur et des autres personnes royales, seront transférés, en même temps que ces territoires, à la Puissance mandataire, prise en cette qualité. »
I] semble qu’on doive voir en ces dispositions du Traïté de Versailles de simples transmissions de propriétés. La Puissance mandataire qui reçoit ces biens — lesquels sont en fait des domaines fonciers — les reçoit à titre de propriétaire. Elle aura sur eux un droit de propriété conforme au droit habituel de propriété (le jus uti, fruendi, abutendi romain), mais rien de plus. Elle n’aura pas, notamment, de droit de souveraineté distinct de celui qu’elle exerce par délégation sur l’ensemble de la colonie. En d’autres termes, ces domaines ne pourront constituer des enclaves coloniales distinctes du territoire qui les renferme. Mais si son mandat prenait fin, il semble qu’elle en devrait conserver la propriété.
Cette situation a inspiré à la Commission des mandats Ia crainte qu’il n’y eût, dans ces acquisitions de domaines, une atteinte au principe des mandats. Ces craintes ont été éxprimées notamment par M. Van Rees (1) dans un mémoire qu’il suffit de parcourir (2) pour se rendre compte qu’elles résultent d’une confusion entre le droit de propriété et le droit de souveraineté.
{ A) Délégué des Pays-Bas à Ia Commission.
(2) Annexes aux Procès-verbaux de la Troisième session de la Commission Permanente des Mandats, À, 19 (Annexes 1928).
Les obligations mandataires que nous venons de passer en revue procèdent du souci de garantir les droits privés des indigènes. Celles qui tendent à les garantir contre eux-mêmes, contre leurs propres penchants, sont du paternalisme. Elles portent atteinte à des droits individuels qui doivent être respectés en principe, mais dont le respect, ici, entraînerait de nombreux inconvénients pouvant aller jusqu’à la disparition des races indigènes. Les autres libertés individuelles, celles dont le libre exercice est compatible avec la santé physique ou morale des habitants, avec la prospérité de leur race, leur sont garanties par les termes du mandat.
C’est ainsi que, tout comme les habitants des territoires sous mandat A, les habitants des colonies sous mandat B et C sont hbres d’aller et venir à leur guise et ne peuvent être arrêtés, en cas d’inculpation, que suivant les formes prescrites par les lois, les règlements ou les coutumes.
Ils jouissent de la liberté de conscience, de la liberté du culte, à condition que cette dernière liberté ne soit pas contraire à la morale et aux bonnes mœurs. Ils jouissent aussi de la liberté de l’enseignement, en ce sens qu’ils peuvent choisir leur école. Relèvent des garanties fournies à ces libertés, celles qui entourent aujourd’hui l’exercice de la justice indigène, aussi bien en matièrecivile qu’en matière répressive. Il n’y a qu’à parcourir les rapports fournis par les mandataires à la Société des Nations pour se rendre compte de ce dernier point : les justiciables ne sont plus, ou de moins en moins, livrés à l’arbitraire de chefs du . village, comme ils l’étaient, ni à la merci des administrateurs comme au temps des coloniaux allemands.
Sanction des droits et des garanties assurés aux habitants des territoires sous mandat. — Aux droits dont jouissent les habitants des territoires placés sous mandat et aux garanties qui sont stipulées en leur faveur sont attachées des sanctions.
Il y a d’abord le recours judiciaire. Un droit méconnu ou
violé par un tiers est susceptible d’un recours judiciaire. Même
en ce dernier cas, si l’auteur de la violation est un fonctionnaire, l’action se fera valoir devant les tribunaux du mandataire, qui sont constitués avec toutes les garanties nécessaires à l'administration d’une bonne justice. Parfois, elle sera même susceptible d’être portée, en première instance ou en appel, devant les tribunaux métropolitains. Il y a le droit de pétition à la Société des Nations qui a été accordé récemment aux habitants des pays sous mandat par le Conseil de la Société des Nations. Ils peuvent exercer ce droit individuellement ou collectivement, l'Etat mandataire étant l’intermédiaire obligé entre eux et Ja Société des Nations. Quand les pétitions émaneront d’une source autre que les habitants, une procédure garantissant le mandaïaire contre des plaintes non fondées est également prévue (1).
(1) Voici d’ailleurs une copie, transcrite d’après le Journal Officiel de la Société des Nation de mars 1928, de la décision du Conseil accordant ce droit aux habitants des pays sous mandats :
« 1. Toutes les pétitions adressées à Ja Société des Nations par des communautés ou des éléments de la population des territoires sous mandat seraient transmises au Secrétariat de la Société des Nations par l’intermédiaire du Gouvernement mandataire intéressé. Ce dernier joindrait aux pétitions les observations qu’il jugera convenables.
2, Toute pétition émanant de ces habitants qui serait reçue par le Secrétariat de la Société des Nations par une voie autre que celle du Gouvernement mandataire intéressé, serait retournée aux signataires avec prières de la présenter à nouveau en se conformant à la procédure spécifiée ci-dessus.
8. Toute pétition relative aux habitants des territoires sous mandat reçue par la Société des Nations d’une source autre que celle de ces habitants eux-
mêmes, serait communiquée au Président de la Commission Permanente des mandats. Ce dernier serait chargé de faire le départ entre celles qui, par la nature de leur contenu ou l’autorité ou le désintéressement de leurs auteurs, seraient dignes de retenir l’attention et-les autres manifestement insignifiantes. | Les premières seraient communiquées au Gouvernement de la Puissance mandataire, qui serait invitée à formuler ses observations dans un délai maximum de six mois, si elle le jugeait utile. Les secondes seraient l’objet d’un rapport du Président de ia Commission.
4. Toutes les pétitions transmises à la Société des Nations par la procédure indiquée seraient, avec les observations des Puissances mandataires, groupées
et réservées jusqu'à la première réunion de la Commission Permanente des … mandats. |
5. Cette Can ieat in après avoir délibéré des pétitions qui lui seraient parvenues, ferait le départ entre celles qui, le cas échéant, pourraient être communiquées avec les commentaires de la Puissance mandataire au Conseil et aux membres de la Société et les autres. Le procès-verbal de la réunion à laquelle. elles auraient été discutées serait joint à ces communications. »
D’aucuns penseront peut-être que, en raison de l'ignorance de l’écriture dans laquelle vivent la plupart des bénéficiaires de €e droit, ils ne seront pas capables, matériellement, de s’en servir, et que, par conséquent, ce droit, effectif en théorie, sera illusoire dans la réalité.
Il y aurait certainement là une erreur d’appréciation. Dans les pays de mandat A, il y à beaucoup d’individus capables de s’exprimer par écrit ; il n’est pas un douar du désert qui n'en compte plusieurs et qui serviront d’autant plus volontiers de porte-plume à leurs compatriotes que grâce à leur demi-instruction ils se croient, toujours des personnages à qui n’est pas donné ce qu’ils estiment dû à leur mérite, partant qui sont d’éternels mécontents, toujours disposés à se plaindre, et n'ayant pas attendu d’en avoir le droit pour critiquer à tort et à travers l’administration mandataire.
Dans les autres pays de mandat, il se rencontre moins de ces soi-disant lettrés. Mais il s’en trouvera toujours qui, ayant appris quelque langue occidentale dans les écoles des missions, seront capables d’exprimer ce que leurs compatriotes croiront avoir à faire connaître à la Société des Nations.
Il n’y a donc pas à redouter que le droit de pétition soit vain parce que matériellement impossible à exercer ; on peut plutôt craindre qu’il n’en soit fait abus.
Maintenant, si l’on se sentait enclin à penser que ce droit sera illusoire parce que sans portée pratique, qu’il ne saurait comporter de suites, 1l y aurait là encore une erreur. Quand une plainte apparaîtra fondée, on peut être certain que le mandataire lui-même s’efforcera d’en supprimer la cause, avant même d’y être invité par la Société des Nations. Les puissances n’ont pas accepté des mandats pour en éluder les obligations et en ruiner les effets bienfaisants. De sorte que la pétition courra la chance d’avoir rempli son but avant même d'atteindre son destinataire. Que l’on veuille bien considérer, d’ailleurs, que, sous la Monarchie de Juillet, et même sous l’Empire, le droit de pétition était, en France, l’unique sanction des libertés individuelles ; on n’a cependant jamais sou-
tenu sérieusement à l’époque que la garantie qu’il fourmissait
aux citoyens fut si illusoire que cela.
Enfin, la garantie par excellence de la bonne exécution des
mandats réside dans l’obligation à laquelle est tenu le manda-
taire d'envoyer, chaque année, à la Société des Nations, un rapport auquel doivent être annexés, pour les mandats B: et C, tous les décrets et règlements rendus par voie d'autorité durant l’année écoulée. |
Le Conseil de la Société des Nations charge la Commission
permanente, constituée comme nous l’avons marqué dans la, partie précédente de cet ouvrage, de façon à donner toutes
garanties à toutes les parties en cause, d’étudier ces rapports, et de lui donner son approbation et son avis.
Le Conseil, alors, nullement lié par les vues de la Commission qui n’a qu’un rôle consultatif, prend lui-même une décision, dans les termes et de la façon qu’il lui plaît et qui lui paraît la meilleure. | :
On objectera que cette décision ne constitue pas en ellemême une sanction, Cela est exact, dans le sens propre du mot. Mais’il n’en reste pas moins que si le Conseil de la Société
des Nations se trouvait à dispenser le blâme à un mandataire, L
ce blâme n'’irait pas sans quelque dommage ou inconvénient à l’égard du blâmé.
Le Conseil aurait, à vrai de un moyen à sa disposition, ia mais ce moyen est hors de PI PACE avec la faute qu’il pourrait avoir à punir et qui, d’ailleurs, pourrait rester impunie quand même. Ce serait de considérer le mandataire en ques-
tion comme n’ayant pas rempli ses obligations internationales,
et de faire jouer l’artiele 16 du Pacte, par lequel il serait exclu
de la Société des Nations. Il y à là une extrémité tout à fait hypothétique, mais qui est superflue pour qu’il y ait sanction | dans l'obligation du rapport annuel.