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CHAPITRE V

SENS ET PORTÉE DE L'ÉGALITÉ ÉCONOMIQUE TELLE QU'ELLE EST STIPULÉE DANS LES MANDATS PARTICULIERS

Le second trait caractéristique des mandats, c’est que ces mandats apportent une contribution à l’établissement ou au maintien de l’égalité économique entre les Etats — de cette variété d'égalité qui est un dogme aux yeux de certains économistes. a

Prise en soi, l’égalité économique peut très bien être considérée comme une conséquence, en même temps qu’un cas d'application du principe des nationalités, principe dont, on s’en souvient, la Conférence avait cru devoir se faire un critère.

Le Président Wilson avait consacré deux de ses quatorze points-programme (les deuxième et troisième) aux questions économiques. Sur le deuxième (des 14 points), qui recommandait la liberté sans restriction des communications maritimes, 1l ne fut pas suivi par la Conférence. Sur le troisième, qui ne visait rien moins qu’à la suppression (autant que possible) de toutes les barrières économiques érigées entre les Etats, il ne rencontra pas non plus beaucoup d’empressement. Ce. point troisième se traduisit en définitive par un simple petit paragraphe, le paragraphe e, inséré dans l’article 23 du Pacte de la Société des Nations, et sans portée positive.

Ce n’est donc qu’à l’égard des territoires devant faire l’objet d’un mandat que l'égalité économique, le système de la porte ouverte, devait être stipulée expressément. Encore, par suite des circonstantes qui entourèrent la rédaction de l’article 22,

ne fut-elle prévue que dans le paragraphe 5 du dit article, ‘ qui visait les colonies devant être placées sous un mandat B (Togo, Cameroun, Est Africain).

Il en est résulté que, reproduite dans les termes de ces mandats, elle fut laissée de côté lors de l’élaboration des mandats portant sur le reste des colonies allemandes (Sud-Ouest africain et colonies de l’Océanie). D’où les premières sont ouvertes au commerce international, tandis que les secondes lui sont fermées : il Y a eu, certainement, violation des intentions des. créateurs du système mandataire.

Bien que non prévue non plus à propos des territoires non turcs de l’Empire ottoman, les rédacteurs des mandats À applicables à ces territoires l'y stipulèrent cependant ; elle sy. trouve, en termes qui diffèrent, à la vérité, des termes correspondants insérés dans les mandats B, mais qui leur sont équivalents au fond. | |

De sorte que (dans les six mandats B, elle est stipulée en termes identiques) cette égalité économique peut être étudiée simultanément, dans le même paragraphe, dans les territoires détachés de l’Empire ottoman, pour être placés sous la protection d’un mandat, et dans le premier groupe des colonies allemandes qui fait aujourd’hui l’objet des six mandats B.

Ï Portée des dispositions économiques insérées dans les mandats À et dans les mandats B. — Aux termes de ces dispositions, les nationaux ou ressortissants de tous les Etats membres de la Société des Nations, y compris l'Etat mandataire — et par nationaux et ressortissants il faut entendre les personnes

morales, sociétés ou associations, aussi bien que les personnes physiques — ont des droits égaux pour tout ce qui concerne

leur accès aux territoires placés sous mandat, leur capacité de s’y établir, d’y exercer leur commerce et leur industrie, d'y posséder des meubles et des immeubles. S'ils doivent, bien

entendu, s’y conformer aux prescriptions de la législation

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