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INTRODUCTION

Parmi les résultats si divers et inégalement heureux de Ia Conférence de la Paix réunie à Paris en 1919, il en est un qui a introduit une grande nouveauté dans le droit international, qui y a ajouté un chapitre important. Il s’agit de l’institution de ces mandats internationaux qui fonctionnent aujourd’hui suivant des modalités prévues et en conformité de certains principes posés par l’article 22 du Pacte de la Société des Nations.

C’est par l’article 22 du Pacte qu'est posé, en eïfet, le principe qu'il existe « des colonies et territoires. habités par des peuples incapables de se diriger eux-mêmes... ». Ces peuples forment ce que l’on peut appeler les mineurs du Droit des Gens. Dans le droit privé, l’incapable est protégé par la loi, par la Société : la Société des Etats agira-t-elle différemment à l’égard des peuples mineurs? Nullement : l’article 22 ajoute, en effet : « Le bien-être et le développement de ces peuples forment une mission sacrée de civilisation. La meilleure manière de réaliser pratiquement ce principe est de confier la tutelle de ces peuples aux nations développées, etc. »

Il semble que nous nous trouvions ici en présence de l’extension au Droit des Gens d’une institution de droit privé: une tutelle internationale est créée en faveur de certaines communautés humaines. Cette tutelle, à vrai dire, a des caractères qui lui sont propres et la distinguent nettement de la tutelle du Droit civil à qui elle n’emprunte que l’idée très large de protection du faible et le nom (1). Considérée en soi, elle revêt, en

(1) Ce n’est pas la première fois que ce mot de tutelle, dont on a quelque peu abusé à propos des mandats, est employé dans la terminologie du Droit international. Dans son Manuel de Droit international public, édition de 1898, page 87, M. Bonrics, donnant une définition de l'Etat protégé, écrit : « L'Etat protégé

est celui qui s’est ou a été placé sous l’égide ou la tutelle d’un Etat plus puissant et plus fort. »

no jo LES MANDATS INTERNATIONAUX

outre, des modalités diverses suivant qu’elle s apr à on

tel peuple. Visant à l’exercice d’une sorte de paternalisme dans A le cas des mandats C et aussi des mandats B, elle doit se borner, en

dans lé cas des mandats A, à un rôle d’aide et de conseiller.

Quelle que soit, d’ailleurs, l'étendue de cette tutelle, elle répond à une préoccupation morale ; or, c’est la première fois que l’on voit un but moral visé par un acte international; à moins que l’on ne veuille voir une préoccupation morale dans ‘Je Pacte de la Sainte-Alliance, conclu, en 1815, entre les souverains de la Russie, de l’Autriche et de la Prusse, sous l'influence mystique de l’Egérie du Tsar, la baronne de Krudner (1).

Toutefois, cette mission morale, confiée à la Société des Nations, n’a pas été l’unique souci des auteurs de l’article 22, Ils ont eu en vue aussi d’assurer, dans les colonies et territoires à placer sous mandat, un traitement égal, en matière économique, à tous les Etats membres de la Société dont, dans leur pensée, tous les Etats devaient être membres.

On ne peut passer sous silence que cette seconde préoccupation (ainsi d’ailleurs que celle de protéger les indigènes, mais celle-ci à un degré moindre) avait déjà animé les Congrès de Berlin, en 1885, et de Bruxelles, en 1890. Elle répond à l’idée que la colonisation doit s'exercer non pas en faveur de l’Etat colonisateur, mais dans l’intérêt du commerce mondial et de la plus grande utilité sociale.

Enfin, l’article 22 crée un rapport de droit, un lien juridique d’une nature toute particulière, et c’est là la véritable nouveauté. Sans doute, il n’était pas téméraire de conjecturer que l'apparition d’une Société des Nations organisée modifierait la. nature de certains rapports d'Etat à Etat. La Société des Nations a une personnalité morale qui la rend capable de droits et passible d'obligations. Dès lors, les rapports internationaux préexistants, dans lesquels elle serait appelée à s’introduire,

(1) Au moment de la rédaction du Pacte de la Société des Nations, la Presse. américaine s’est livrée fréquemment à ce rapprochement. Il est vrai qu’elle comparait surtout l’idée morale inspiratrice du Pacte de la Société des Nations et non pas seulement la notion de mandat à l’idée religieuse qui inspira les souverains de 1815.

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