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locale, aucune exception différentielle ne peut leur être opposée du fait de leur nationalité. VE
Leur est également garantie, à égalité entre eux, la hberté de transit, c’est-à-dire la liberté d’acheminer leurs personnes et leurs marchandises par toute l’étendue du territoire, sans que nul régime ou tarif différentiel puisse leur être apptiqués.
De même encore ils pourront, toujours à égalité entre eux, prétendre aux concessions que l'autorité jugera bon d’octroyer, dans le but de développer les ressources naturelles du pays. ,
Ils seront tenus, en ce cas, de se conformer aux règles préalablement édictées ; et, s’ils deviennent concessionnaires, de se conformer aux obligations résultant des cahiers des charges dont ils auront pu prendre librement connaissance avant de se porter acquéreurs. |
Les dispositions relatives aux concessions comportent deux réserves, également importantes, dont l’une est stipulée expressément, et l’autre s’infère nécessairement de l’ensemble des pouvoirs donnés au mandataire et des obligations par lui souscrites.
Aux termes de la première, il ne peut être accordé de concessions présentant un caractère de monopole, Un monopole, quelle que soit la matière monopolisée, ne peut qu'être nuisible à l’intérêt général — en premier lieu à celui des popu- Jations locales — par le seul fait qu’il supprime la concurrence bienfaisante. On a donc eu raison d'introduire cette réserve dans les textes des mandats : elle constitue certainement une garantie en faveur des habitants.
Libellée dans les six mandats B et dans le mandat syrien, elle ne l’est pas expressément dans le mandat palestinien.
Il ne s’ensuit pas, toutefois, que la Grande-Bretagne mandataire soit libre d’y donner à des particuliers, — elle ou les autorités locales contrôlées par elle, — des concessions ayant ce caractère de monopole. Etant donné, d’une part, qu’une semblable concession est considérée comme nuisible aux intérêts des habitants et, d'autre part, que le mandataire s’est engagé,
notamment par l’article 11, à prendre toutes mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts de la communauté locale, il ne saurait, sans violer ses engagements, conférer ou laisser conférer de semblables concessions.
La seconde réserve, qui n’est pas stipulée en termes exprès, mais résulte des obligations mêmes du mandataire, est celle qui à trait aux concessions de services publics et de travaux publics. Les concessions de cette nature, au rebours des concessions d’exploitation d’une richesse naturelle, ne sauraient être octroyées par adjudication ; à égalité entre tous les compétiteurs.
Un service public, c’est, par définition, un démémbrement de l’Administration. L'Etat, qui assure le fonctionnement de l'Administration, est nécessairement chargé du fonctionnement de ce démembrement. Par suite, si, pour une raison ou pour une autre, il estime préférable, au lieu de le faire fonctionner directement, d’en charger un substitut, il va de soi qu'il doit rester maître absolu de choisir ce substitut.
Il y a là une règle absolue de droit public, règle qui ne saurait être transgressée, |
Un tel choix serait impossible avec le principe de la complète égalité. Dans les cas ordinaires, on conçoit que la con-. cession puisse être octroyée au plus offrant, ou à celui qui. demande le moins, sans qu’il y ait entrée en ligne de compte de la qualité des compétiteurs. Mais il serait inadmissible qu’on pût mettre à l’encan le fonctionnement d’un service public, ou même l’exécution de certains travaux publics : cela est affaire de gouvernement et non matière économique.
En conséquence, il appartiendra au mandataire de déterminer les règles qui permettront de faire un choix éclairé entre les concessionnaires éventuels, maïs sans souci de maïin- : tenir une égalité à laquelle il ne peut être tenu et qui ne présenterait que des dangers. | |
Pour en revenir à l’égalité stipulée, il convient de savoir comment elle peut être maintenue effectivement entre ressortissants de tous les Etats membres de la Société des Nations.
En ce qui concerne l’établissement des ressortissants étrangers sur le territoire soumis à mandat, cette égalité résultera de la législation locale, qui devra être unique, la mêmé pour tous, y compris les nationaux de la Puissance mandataire. Pour ce qui est spécialement de l’égalité dans les échanges, elle sera assurée par le système de la porte ouverte, ou l’application d’échelles de tarifs égales pour tous les produits importés en provenance d’un Etat membre de la Société des Nations, ou exportés à destination de ces Etats.
Nous venons de parler de tarifs. Il ne faudrait pas penser, en effet, que l’égalité économique interdit l’application de droits d’entrée sur les produits importés. Les pays sous mandat, ou le mandataire agissant pour lui, peut édicter tous les droits de douane qu’il juge opportun d’établir. Il peut même instituer un système protectionniste aussi accusé qu’il lui plaira. Il pourra aller jusqu’à interdire l’entrée de tel ou tel produit, sans avoir à en rendre compte à personne. Ce à quoi il est tenu par les termes mêmes du mandat, c’est de ne pas appliquer de traitement différentiel aux marchandises importées de pays membres de la Société des Nations, ou exportées à destination de ces pays.
Au contraire, il est libre à l’égard des marchandises importées d'Etats non membres de la Société des Nations. A celles-là, il peut appliquer des tarifs autonomes, variables avec chaque Etat.
I] résulte de cet état de chose une conséquence assez curieuse. Alors que le pays sous mandat ne pourrait consentir un avantage douanier à un Etat membre de la Société des Nations, sans le concéder par le même acte à tous les Etats membres de la Société des Nations, il peut négocier avec les Etats non membres de la Société des traités de commerce qui resteront rigoureusement personnels aux contractants. De même, il peut prendre des mesures, par voie réglementaire, contre les Etats non membres de la Société des Nations.
La Syrie, par exemple, a conclu un accord avec la Palestine : accord aux termes duquel les marchandises passent en fran-
chise de l’un dans l’autre pays. Elle en a conclu un autre avec.
la Turquie, mais ce dernier n’a pas été ratifié: Turquie et Palestine ne faisant pas partie de la Société des Nations, la |
Syrie leur pouvait concéder des avantages particuliers, qu’elle n’eût peut-être pas voulu concéder s’ils eussent dû valoir pour. tous les Etats membres de la Société des Nations. | Dans les pays placés sous la protection d’un mandat B, le principe d’égalité a la même portée que dans les mandats À. Par un arrêté du Ministre des Colonies, en date du 10 mai 1921, la France a rendu applicable, au Cameroun, un décret du.
1e7 février 1921 qui réglementait le régime douanier de l'Afri- is que Equatoriale française. Cette mesure ayant inquiété. la
Commission permanente des mandats, le représentant de la France à la Commission lui montra que cette extension ne
comportait aucun régime préférentiel en faveur de personne :
et la Commission se déclara satisfaite (1). mes
Le Togo français sera vraisemblablement, à bref délai, uni
| au Dahomey par une union douanière. Cette mesure ne por
. tera pas non plus atteinte au principe de légalité, car cette
égalité existe déjà au Dahomey depuis la convention commer-
ciale franco-anglaise de 1898 (2). Cette union aura seulement
pour but, comme au Cameroun, de supprimer une sorte de
barrière douanière intérieure, dont le maintien ne va par
sans inconvénients. ;
C’est pour la même raison: supprimer une doua inutile, F
que la Belgique a rattaché l’Urundi-Rouenda, sur qui elle à
un mandat, à sa colonie du Congo. Cette colonie étant ue,
même sous le régime de la porte ouverte depuis l’acte de
Berlin du 26 février 1885, il n’y a pas eu atteinte au ponte ;
de l'égalité économique. ni
Quant aux trois mandats B britanniques, si les colonies. À
auxquelles ils s ‘appliquent ont des tarifs, ce ne sont que des |
tarifs fiscaux (on n’ignore pas, d’ailleurs, que la Grande-Bre- a
(1) Procès-verbaux de la Commission Permanente des Mandats, Doc. A 19, 1928. À
(2) BASDEVANT, op. cit., tome II, page 867.
tagne est libre-échangiste et les dernières élections britanniques ne montrent pas qu’elle soit disposée de si tôt à se faire protectionniste). Ainsi, le Tanganyika (l’ancien Est-Africain} a été uni, pour la perception des droits d’entrée appliqués sur certaines marchandises, aux territoires de Kenya et de l'Uganda qui sont des colonies de la Couronne. Si le Togo britannique est rattaché à la Côte d'Or, comme la Grande-Bretagne à l’intention de le faire, ainsi que nous l’avons noté {1), il n’y aura pas non plus atteinte à l'égalité éccnomique.
Ce même Togo britannique a été lui-même économiquement avantagé de la façon suivante : les cacaos qu’il exporte sont accueillis en Grande-Bretagne avec des droits d’entrée inférieurs à ceux dont sont frappés les cacaos étrangers. Y a-t-i} violation de la règle d’égalité éccnomique ? Il ne le semble pas. Si quelqu'un avait le droit de s’en plaindre, ce seraient les nations ayant des traités commerciaux avec la Grande-Bretagne et exportant elles-mêmes des cacaos. Il y a là un point très intéressant.
On doit se demander maintenant comment un étranger, en pays de mandat À ou B, ferait valoir son droit, si ce droit était méconnu ou violé soit en matière personnelle, soit en matière commerciale. Kt, de même, ce qu’il pourrait arriver si un mandataire édictait ou faisait édicter, dans un pays sous son mandat, une législation commerciale et douanière qui le favorisât par rapport aux autres membres de la Société des Nations ?
Dans le premier cas, le particulier aura recours aux tribunaux établis par le mandataire et composés de juges de sa. nationalité offrant, par conséquent, toutes garanties au point de vue de l'intégrité, de la science juridique et aussi de l’indépendance.
Dans le second, ce serait une affaire d'Etat à Etat, qui pourrait être réglée, comme les affaires semblables, par négociations, par arbitrage ou autrement, mais qui aurait, en tout état de cause, un arbitre, un juge tout trouvé : nous voulons.
(1) Voir page 136.
parler de la Cour permanente de Justice internationale, ins-
titée en vertu de l’article 14 du Pacte de la Société des Nations,
et qui, aux termes des 18 mandats particuliers actuellement en vigueur, doit connaître de toutes difficultés soulevées par
l’application ou l'interprétation de ces mandats. IT NU
Egalité archéologique dans les pays de mandat A. — Xi est une égalité d’un autre genre qui a été stipulée dans les deux mandats À aujourd’hui en vigueur, et qui portent sur la Syrie- Liban et sur la Palestine : il s’agit de l'égalité, en matière de fouilles et de recherches archéologiques, prévue dans les deux pays en question au bénéfice des Etats membres de la Société des Nations.
La Syrie et la Palestine sont extrêmement riches en vestiges et en monuments des civilisations disparues auxquelles la nôtre se rattache presque sans solution de continuité. Etudier, approfondir ces civilisations, c’est, en même temps, étudier la nôtre dans ses origines. On n’y parvient, en l’absence de documents écrits, que par la découverte et l’interprétation des monuments et des objets contemporains de ces civilisations. Plus il en sera découvert et plus l’histoire avancera. Il convenait donc de convier à ces explorations les savants de tous les Etats et de leur assurer des droits égaux, d’où les articles 14 du mandat syrien et 21 du mandat palestinien.
Aux termes de ces articles, le mandataire est tenu d’édicter, dans l’année qui suivra la mise en vigueur du mandat, une
loi sur les antiquités qui assurera cette égalité M :
entre tous les membres de la Société des Nations.
Les mandataires n’ont pas encore édicté cette loi. Mais ce
n’est pas vaticiner de dire qu’elle sera d’une économie délicate. Il n’en va pas de recherches archéologiques comme de
transactions commerciales. Une concurrence parfaite ne pour-
rait être que nuisible à la science: quand une compagnie
savante ou un savant aura obtenu la concession d’un site à:
“explorer, il devra avoir devant lui le temps de procéder à des recherches avec la méthode rigoureuse qui ne laisse rien derrière elle et sans crainte d’être évincé par un tiers. Il nous semble que c’est par concessions de sites que l’on pourrait procéder. Les concessionnaires, une fois leur titre en poche, | seraient ainsi à l’abri de toutes surprises. Ils seraient dans la situation juridique du concessionnaire d’une mine, par exemple,
dont on ne pense plus à mettre le titre en discussion. Mais
nous répétons que cette loi sera délicate à agencer pour sauvegarder à la fois l’égalité et les intérêts de la science.
Régime des colonies sous mandat C. — Nulle égalité n’ayant été prévue en faveur des étrangers dans les colonies placées sous le régime d’un de ces mandats, 1l en résulte que ces colonies ont un statut économique qui se rapproche pratiquement de celui d’une colonie quelconque du Pacifique : les mandataires y ont pratiquement le monopole de la mise en valeur et de l’exploitation des richesses naturelles, de toutes les richesses naturelles qui s’y rencontrent.
Le fait que les mandataires entendaient leurs droits dans ce sens a été mis en évidence, avant même l’adoption des mandats C par la Société des Nations, à propos de Nauru.
Nauru est une petite île du Pacifique (elle comptait, au . dernier recensement, 1.068 habitants indigènes) sur laquelle un mandat fut conféré à l’Empire britannique le 6 mai 1919. Ce terme, Empire britannique, étant plus extensif que Grande- Bretagne, à permis la conclusion d’un arrangement entre les éléments mêmes de l’Empire, arrangement aux termes duquel l’Empire britannique confiait, pour une durée de trois ans renouvelable, l’exécution du mandat à la seule Australie (1).
Il est possible de soutenir que cet arrangement fut licite, pour la raison qu’il ne touche qu’à des points concernant la politique interne de l’Empire britannique. Mais il est possible
{1) Le lire à l’Annexe du présent ouvrage.
aussi de soutenir qu’il aurait dû être homologué par le Conseil de la Société des Nations. Nous ne saurions, quant à nous, nous prononcer sur ce point. k | ho … Cette île de Nauru est un bloc de phosphates. Les Allemands avaient constitué une Compagnie qui l’exploitait. Après la guerre, un groupe formé de nationaux de la Grande-Bretagne, | de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, fut chargé de continuer l’exploitation et de répartir les produits — la totalité des produits — entre ses trois constituants. Il y eut donc de : constitution d’un véritable monopole qui met en relief l’idée que les Dominions se font d’un mandat : un moyen d'exploiter | ne économiquement les colonies dont la gestion leur est confiée. Li Si licite que soit, au point de vue formel, cet accord, il s’en. | faut qu’il n’ait recueilli que des approbations. Il a été très | vivement critiqué, et non seulement à |’ étranger, non seule- à ment dans la Presse, mais en Angleterre même, et au PAR | di ment britannique. io A la Chambre des Communes, pré Robert Cecil l’a Aéioue ne comme contraire à l’esprit des mandats, « institués, a-t-il dit, à autant pour assurer des droits égaux, en matière d'échanges et de transit, à toutes les nations, que pour protéger et éduquer les indigènes ». un. | FO Ses protestations sont d’ailleurs restées vaines. Elles n’ont même pas empêché l’Australie de constituer ultérieurement ti un Office Commercial investi du monopole du commerce d’importation et d’exportation avec la Nouvelle-Guinée, sur laquelle son budget les
je elle a un mandat, et d’affecter en recettes à D bénéfices de cet Office (1).
de Nous ne savons rien du régime économique de Samoa ae | mandat de la Nouvelle-Zélande) et du Sud-Ouest africain | (sous mandat de l’Union sud- rer '
Par contre, le rapport japonais à la Société des Nations sur 1 l’exercice de son mandat sur les îles situées au nord de l’'Equa- : teur, nous à permis de constater que Ga une réserve : la
(1) Voir procès-verbaux de la Commission des Mandats. Session de 108. Doc. A, 19, 1928. ide
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reprise en monopole des mines de cuivre exploitées naguère par les Allemands), le Gouvernement japonais avait institué un régime qui se rapproche de l’égalité économique : ‘ainsi, n'importe quel étranger peut obtenir une concession minière, ce qui n’est pas possible dans les autres colonies sous mandat C.
D'autre part, les îles sous mandat japonais sont ouvertes aux nationaux des Etats-Unis depuis l’accord nippon-américain du 11 février 1922 (1). Les Américains sont donc les seuls à avoir des droits conventionnels dans une au moins de colonies sous mandat C. Il est inutile de réénumérer ces droits : ceux qui sont spéciaux à l’île de Yap l'ont été plus haut (2). Quant aux autres, ils sont identiques à ceux dont sont pourvus les Etats membres de la Société des Nations dans les colonies sous mandat B et qui ont été analysés dans le paragraphe 1°7 de ce chapitre.
En résumé, de tous les titulaires du mandat C, le Japon est le seul à s’être presque conformé, spontanément, à l’esprit dans lequel ont été institués les mandats. Ce faisant, il a été simplement logique avec lui-même, car on n’a pas oublié ses protestations contre le régime de la porte fermée qui lui est appliqué dans les anciennes colonies allemandes du Pacifique par les Dominions britanniques qui y sont aujourd’hui mandataires. | |
(1) Le lire à l'Annexe. (2) Voir page 70.