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ÉGALITÉ DES MISSIONS RELIGIEUSES DANS LES PAYS DE MANDAT

Dans les pays sous mandats À et B. — Dans les pays placés sous la sauvegarde d’un de ces mandats, les missionnaires se sont vus garantir leurs droits acquis et même ouvrir la possi-. bilité d’en acquérir de nouveaux.

L'œuvre civilisatrice des missions religieuses a été et est encore une des plus efficaces que l’on connaisse. Ces missions ont commencé par se répandre dans les pays hors chrétienté uniquement dans le but d’enseigner la religion et convertir au christianisme les infidèles. Mais, par la force des choses, à leurs membres ont été amenés à enseigner les connaissances . in usuelles acquises en Europe et à s’intéresser à la santé de leurs | nouveaux fidèles : d’où ouverture d’écoles et de dispensaires, FX hôpitaux ou lazarets, c’est-à-dire enseignement, médecine et #4 hygiène. Ve

Ces missions étaient particulièrement nombreuses en Orient. Mais on en rencontre également dans tout le continent noir, de même que dans les îles du Pacifique. Etant donné que le système des mandats a pour objet de répandre plus largement que jamais la civilisation, il était expédient de respecter l’œuvre de ceux qui n’avaient pas attendu la Conférence de la Paix pour civiliser autour d’eux. Toutefois, il y avait plusieurs difficultés. Les missions les plus nombreuses étaient constituées par des membres appartenant à la nationalité française. Dans les pays du Levant, leur œuvre était si bien reconnue d'utilité publique que ces missions avaient presque toutes

obtenu du pouvoir souverain, en l’espèce le Sultan de Constantinople, des frmans leur conférant des privilèges et immunités presque semblables aux privilèges et immunités .diplomatiques. Ailleurs, elles étaient l’objet de la vénération et de la reconnaissance des indigènes. Il était donc conforme à

l'esprit des mandats de les mettre à même de poursuivre et

de développer leur action.

Mais les sentiments naticnaux, en cette matière comme dans les autres matières, sont jaloux les uns des autres. Certaines puissances enviaient cette primauté française. Elles eussent voulu recevoir le monopole des missions dans les territoires qui allaient relever de leur mandat. Toufefois, en dépit de ces velléités, c’est le système de la liberté qui a prévalu.

Dans le mandat syrien (article 10) est introduite une disposition suivant laquelle le contrôle sur les missions religieuses dévolu au mandataire se bornera « au maintien de l’ordre public et de la bonne administration ; aucune atteinte ne sera portée à la libre activité des dites missions religieuses. Les membres de ces missions ne seront l’objet d’aucune mesure restrictive du fait de leur nationalité, pourvu que leur activité ne sorte pas du domaine religieux ».

Il est évident, en effet, que le mandataire ne saurait tolérer une propagande dirigée contre lui, susceptible de nuire au bon exercice de son mandat et même d’en compromettre les résultats.

Et le même article 10 ajoute: « Les missions religieuses pourront ésalement s'occuper d'œuvres d'instruction et d’assistance, sous réserve du droit général de réglementation et de contrôle du mandataire et des gouvernements locaux en matière d'éducation, d’instruction et d’assistance publique. »

Ce droit est la consécration de l’état de choses existant ante bellum et la réservé dont sa consécration est accompagnée se justifie par elle-même, de même que la réserve précédente.

L'article 16 du mandat sur la Palestine, quoique rédigé en termes différents, n’a pas un autre sens cependant. D'ailleurs, il semble que les droits des missions ne puissent que bénéficier

dela protection qui our sera ObEne par la Commission, dite des Lieux-Saints, — commission qui devra être nommée en ie exécution de l’article 14 du mandat et d’accord entre le Saint- Siège, le mandataire et les trois grandes nations catholiques.

Dans les colonies placées sous un mandat B, les droits des missions religieuses paraissent plus étendus encore. Chacun de ces mandats contient une disposition aux termes de laquelle, outre les mêmes droits qui sont stipulés dans les mandats À, les missions reçoivent celui d'acquérir et posséder des propriétés et d’y élever des bâtiments. Cette clause, qui n’est pas spécifiée dans les mandats À, y est cependant implicitement incluse: « Aucune atteinte, disent ces mandats, ne sera portée à à la libre activité des missions religieuses. » | î

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Or, c’en serait une de les empêcher d'acquérir et posséder | les immeubles nécessaires à l’exercice de leur mission, qu'elle soit religieuse, scolaire ou charitable. Mais ils ne sauraient acquérir d’autres biens fonciers, notamment dans un but de spéculation ou d’enrichissement. La même limitation résulte : d’ailleurs explicitement des termes des mandats B : les missions peuvent acquérir des biens, mais uniquement dans le but | de remplir leur tâche d’évangélisation, d’enseignement et t d'assistance. "

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