SIGNÉE A PARIS LE 28 DÉCEMBRE
LES GOUVERNEMENTS FRANÇAIS ET BRITANNIQUE, respectivement représentés par les Plénipotentiaires soussignés,
Désireux de régler complètement les problèmes soulevés par l’attribution à la Grande-Bretagne des mandats sur la Palestine et sur la Mésopo-
tamie et par l'attribution à la France du mandat sur la Syrie et le Liban, .. +
conférés tous trois par le Conseil suprême à San Remo, ONT CONVENU DES DISPOSITIONS SUIVANTES :
ARTICLE PREMIER
Les limites entre les territoires sous mandats français et britannique de Syrie et Liban, d’une part, et de Mésopotamie et de Palestine, de l’autre, sont fixées comme suit :
A PEsi, le Tigre depuis Djeziret Ibn Omar jusqu’à la limite des anciens vilayets de Diarbekir et de Mossoul.
Au Sud-Est et au Sud, la dite limite des anciens vilayets vers le Sud, . jusqu’à Rumelan Kœui ; de là, une ligne laissant au mandat français l’intégralité du bassin du Kabour occidental et se dirigeant en ligne droite vers l’Euphrate qu’elle franchit à Abou Kemal, puis une ligne droite . aboutissant à Imtar au sud du Djebel Druze, puis une ligne aboutissant au sud de Nasib sur le chemin de fer du Hedjaz, puis une ligne aboutissant à Semakh sur le lac de Tibériade tracée au sud de la voie ferrée descendant au lac et parallèle au chemin de fer. La localité de Déraa restera en territoire sous mandat français, la frontière laissera en principe la vallée du Yarmouk dans le territoire sous mandat français, mais sera fixée aussi près que possible de la voie ferrée, de manière à permettre la construction par la vallée du Yarmouk d’un chemin de fer entièrement situé sur le territoire sous mandat britannique. À Semakh, la frontière sera fixée de manière à permettre aux deux Hautes Parties Contractantes la construction et l’établissement d’un port et d’une station de chemin de fer donnant libre accès au lac de Tibériade.
A l'Ouest, la frontière passera de Semakh à travers le lac de Tibériade jusqu’à l'embouchure du Wadi Massadiyé. Elle remontera ensuite cette rivière, puis le Wadi Jeraba jusqu’à sa source. De là, elle atteindra la piste allant de El Kunitra à Banias, au point marqué Skek, ensuite elle suivra la dite piste qui restera en territoire sous mandat français jusqu’à Banias. De là, la frontière se dirigéra vers l'Ouest jusqu’à Mutallah qui restera en territoire palestinien. Le détail de cette partie de la frontière sera fixé de manière à assurer aux territoires sous mandat français une communication facile entièrement sur ce territoire avec la région de Tyr et de Sidon, ainsi que la continuité de la route à l’ouest et à l’est de Banias.
De Mutallah, la frontière gagnera la ligne de partage des eaux de la vallée du Jourdain et du bassin du Litani. Elle suivra ensuite vers le Sud cette ligne de partage des eaux. Puis elle suivra, en principe, la ligne de partage des eaux entre les Wadi, Farah-Kouroun et Kerkera (qui resteront en territoire sous mandat britannique) et les Wadi El Doubleh, El Aïoun et Es Serka (qui resteront en territoire sous mandat français). La frontière aboutira à la mer Méditerranée à l’ Echelle de Raz-EI-Nakura qui restera en territoire sous mandat français.
Une Commission sera constituée, dans les trois mois qui suivront la signature de la présente Convention, pour fixer sur le terrain la ligne frontière décrite à l’article 1 ci-dessus entre les territoires sous mandat français et sous mandat britannique. Cette Commission sera composée de quatre membres. Deux de ces membres seront nommés respectivement par les Gouvernements de la France et de la Grande-Bretagne. les deux autres seront nommés respectivement avec l’agrément de la Puissance manda-
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taire par . Gouvernements locaux intéressés des territoires sous mandats français et britannique (1). s.
Les conflits qui pourraient résulter des opérations de ct Commission seront portés devant le Conseil de la Société des Nations, dont la décision sera sans appel.
Les rapports de clôture de la Commission donneront la description exacte de la frontière telle qu’elle aura été déterminée sur le terrain; les . cartes nécessaires seront annexées et signées par la Commission. Les rapports avec leurs annexes seront fait en trois exemplaires, le premier sera déposé aux archives de la Société des Nations, le deuxième sera conservé par la Puissance mandataire et le troisième par l’autre Gouvernement intéressé. |
Les Gouvernements français et britannique s’entendront pour la nomi- Ho nation d’une Commission chargée d’examiner préalablement tout projet d'irrigation établi par le Gouvernement du territoire sous mandat fran …— çais, dont la réalisation serait de nature à diminuer notablement les eaux du Tigre et de l’Euphrate à leur arrivée dans la zone du mandat britanni- ae que en Mésopotamie. re
En raison de la situation géographique et stratégique de l’île de Chypre, au large du golfe d’Alexandrette, le Gouvernement de Sa Majesté britannique s'engage à n’entamer aucune négociation pour la cession ou l'aliénation de la dite île de Chypre sans le consentement préalable du Gouvernement français.
1° Le Gouvernement français s’engage à faciliter par un arrangement libéral l'exploitation en commun du tronçon de chemin de fer existant, entre le lac de Tibériade et Nasib. Cet arrangement devra être conclu entre les administrations de chemins de fer des zones sous mandats fran- . çais et britannique. aussitôt que possible après l’entrée en vigueur des mandats pour la Palestine et la Syrie. L'accord devra permettre notamment à l'administration de la zone anglaise de faire circuler dans les deux sens des trains britanniques avec leur propre traction et leur personnel sur la section précitée du chemin de fer existant, à toutes fins autres que le trafic local des territoires sous mandat français. L'accord fixera en même temps les conditions financières, administratives et techniques de la circulation des trains britanniques. Au cas où les deux administrations n’arriveraient pas à se mettre d’accord dans un délai de trois mois après | la mise en vigueur des deux mandats précités, un arbitre serait nommé par le Conseil de la Société des Nations pour régler les points restés en :
Hi
(1) Cette commission a été nommée et a fonctionné. Ses travaux ont été l consignés dans une convention signée le 8 février 1922, et ratifée le 7 mars 1928.
désaccord et l’on mettrait en application immédiate, dans la mesure du possible, les parties de cet accord sur lesquelles l’entente serait faite.
Le dit accord, conclu pour une durée indéterminée, sera sujet à des revisions périodiques selon les besoins.
29 Le Gouvernement britannique pourra faire passer une canalisation le long de la voie existante et aura à perpétuité et à tous moments le droit de faire passer ses troupes par le chemin de fer.
3° Le Gouvernement français agrée la nomination d’une Commission spéciale, laquelle, après avoir étudié le terrain, pourra réajuster la ligne frontière ci-dessus mentionnée dans la vallée du Yarmouk jusqu’à Nasib, de manière à rendre possible la construction d’un chemin de fer et d’une canalisation britanniques reliant la Palestine avec le chemin de fer du Hedjaz et la vallée de lEuphrate et passant entièrement dans les limites des zones sous mandat britannique. Il est entendu, toutefois que, le chemin de fer actuel de la vallée du Yarmouk doit rester intégralement sur le territoire du mandat français. Le droit prévu au présent alinéa au profit du Gouvernement britannique devra être utilisé dans un délai maximum de dix ans.
La Commission prévue ci-dessus sera composée d’un représentant du Gouvernement français et d’un représentant du Gouvernement britannique auxquels pourront être adjoints des représentants des Gouvernements locaux et des experts à titre de Conseillers techniques dans la mesure où les Gouvernements français et britannique le jugeront nécessaire.
40 Au cas où le tracé de ces deux chemins de fer britanniques viendrait, en raison de nécessités techniques, à pénétrer à certains endroits sur le territoire sous mandat français, le Gouvernement français reconnaîtrait la pleine et entière exterritorialité des tronçons se trouvant ainsi sur le territoire sous mandat français et donnerait au Gouvernement britannique ou à ses agents techniques large et facile accès pour toutes les questions du chemin de fer.
5° Au cas où le Gouvernement britannique ferait usage de la faculté prévue à l’alinéa 3, de construire un chemin de fer dans la vallée du Yarmouk, les obligations contractées par le Gouvernement français aux termes des alinéas 1 et 2 du présent article prendraïent fin trois mois après l'achèvement de la construction de ce chemin de fer.
6° Le Gouvernement français s’engage à faire reconnaître les droits stipulés ci-dessus au profit du Gouvernement britannique par les Gouvernements locaux sous mandat français.
Il est expressément stipulé que les facilités accordées à la Grande-Bre-
tagne par les articles précédents impliquent le maintien au profit de la
France des stipulations de l’accord franco-britannique de San-Remo sur les pétroles.
Les Gouvernements français et britannique ne feront aucun obstacle dans leurs zones respectives sous mandat au recrutement du personnel du chemin de fer destiné à une section quelconque du chemin de fer du Hedjaz.
Toute facilité sera accordée pour le passage des employés du chemin de fer du Hedjaz dans les zones sous mandat français et anglais, de manière à ne gêner aucunement le fonctionnement du chemin de fer.
Les Gouvernements français et britannique s’engagent, si c’est nécessaire, et éventuellement d’accord avec les Gouvernements locaux, à con-
clure un arrangement par lequel les approvisionnements et le matériel de
chemin de fer, passant d’une zone sous mandat à une autre, et destinés à être employés sur le chemin de fer du Hedjaz, ne seront pas soumis de ce fait à des droits de douane additionnels et seront RARE autant que possible des formalités douanières.
Des techniciens, nommés respectivement par les administrations de la Syrie et de la Palestine, examineront en commun, dans un délai de six mois après la signature de la présente Convention, l’emploi pour l’irrigation des terres et la production de la force hydrauliqüe, des eaux du Jourdain supérieur et du Yarmouk et de leurs affluents, après satisfaction des besoins des territoires sous mandat français.
En vue de cet examen, le Gouvernement français donnera à ses représentants les instructions les plus libérales pour l'emploi du surplus des. eaux au profit de la Palestine.
Au cas où cet examen n’aboutirait pas à un accord, la décision de ces questions sera déférée aux Gouvernements français et britannique.
Dans la mesure où les travaux prévus doivent profiter à la Palestine, celle-ci supportera les frais de la construction de tous canaux, écluses, bar-
rages, tunnels, canalisations et réservoirs ou autres travaux du même
ordre ou visant le reboisement et l'aménagement des forêts. ARTICLE 9
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 15 et 16 du mandat pour la Palestine, des articles 8 et 10 du mandat pour la Mésopotamie, ainsi que de l’article 8 du mandat pour la Syrie et le Liban, et sous réserve
aussi du droit général de contrôle des administrations locales en matière ;
d’éducation et d’instruction publique, les Gouvernements français et britannique s'engagent à laisser librement fonctionner les écoles que les ressortissants français et britanniques possèdent et dirigent actuellement dans les territoires soumis au mandat de l’une et l’autre parties ; l’enseignement de la langue française ou anglaise sera libre dans ces écoles.
Le présent article n’implique pas pour les ressortissants de chacune des
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deux parties le droit d’ouvrir des écoles nouvelles dans les territoires soumis au mandat de l’autre, :
La présente convention a été rédigée en français et en anglais, chacun des deux textes ayant même force et valeur.
Fait à Paris, le vingt-trois décembre mil neuf cent vingt, en deux exemplaires, dont l’un restera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française et l’autre dans celles du Gouvernement de Sa Majesté britannique.