‹ Les mandats internationauxChapitre 34 sur 70 · RÉ RER · texte numérisé non relu

RÉ RER

Sa Majesté le Roi d'Irak aura le droit de se faire représenter à Londres et dans telles autres capitales ou localités dont il pourra être convenu par les Hautes Parties Contractantes. Sa Majesté le Roi d'Irak convient de confier, dans les endroits où elle ne sera pas représentée, la protection des nationaux de l'Irak à Sa Majesté britannique. Sa Majesté le Roi d Irak délivrera elle-même l’exéquatur aux représentants des Puissances étrangères en Irak, après que Sa Majesté britannique aura donné son assentiment à leur nomination.

Sa Majesté britannique s’engage à user de ses bons offices pour obtenir aussitôt que possible l'admission de l’Irak dans la Société des Nations.

Sa Majesté britannique s'engage à fournir, aux forces armées de Sa Majesté le Roi d’Irak, l'appui et l’assistance dont pourraient convenir, de temps en temps, les Hautes Parties Contractantes. Un accord distinct réglant l’étendue et les conditions de cet appui et de cette assistance sera conclu entre les Hautes Parties Contractantes et communiqué au Conseil de la Société des Nations.

Aucune partie du territoire de l’Irak ne pourra être cédée ou prise à bail, ou placée d’une façon que/conque sous le contrôle d’une Puissance étrangère ; Sa Majesté le Roi d’Irak aura toutefois le droit de conclure tous arrangements qui pourraient être nécessaires pour les installations des représentants étrangers et en vue de l’application des dispositions de l’article précédent.

Sa Majesté le Roi d’Irak s'engage à accepter et à mettre en vigueur toutes mesures raisonnables que Sa Majesté britannique pourrait juger

nécessaire en matière juridique pour sauvegarder les intérêts des étran-

gers, à la suite de la non application des privilèges et immunités dont ils

jouissaient en vertu des capitulation et des usages. Ces mesures feront

l’objet d’un accord distinct qui sera communiqué au Conseil de la Société

- des Nations.

Les Hautes Parties Contractantes conviennent de conclure des accords distincts pour assurer l'exécution de tous traités, accords ou engagements dont Sa Majesté britannique est dans l’obligation d’assurer l’application, en ce qui concerne l'Irak. Sa Majesté ie Roi d'Irak s’engage à prendre toutes les mesures législatives nécessaires pour assurer l’exécution de ces accords. Ces accords seront communiqués au Conseil de la Société des

Nations.

ARTICLE ll

I] ne sera établi, en Irak, aucun traitement différentiel entre les ressortissants d’un Etat quelconque, Membre de la Société des Nations (y compris les sociétés constituées selon les lois de cet Etat), ou d’un Etat quelconque auquel Sa Majesté britannique aura reconnu, par traité, les mêmes droits que ceux dont il jouirait s’il était membre de la dite Société, et les. ressortissants britanniques ou de tout autre Etat, ni en matière d'impôts, de commerce ou de navigation, ni dans l’exercice des industries ou pro- - fessions, ni dans le traitement accordé aux navires de commerce ou aux aéronefs civils. De même, il ne sera établi, en Irak, aucun traitement différentiel entre les marchandises originaires ou à destination d’un quelcon: que des dits Etats. Il y aura liberté de transit dans des conditions équitables, à travers le territoire de l'Irak. |

I] ne sera pris, en Irak, aucune mesure qui mettrait obstacle à l’œuvre des missions, ou qui constituerait une intervention dans cette œuvre, et lon ne pourra faire de distinction entre les missionnaires du fait de leur religion ou de leur nationalité, pourvu que leur activité ne soit pas préju+ diciable à l’ordre public et à la bonne administration.

Sa Majesté le Roi d’Irak s’engage à collaborer, autant que le permet tront les conditions sociales, religieuses et autres, à l’application des mesu-. res d'utilité commune qui seraient adoptées par la Société des Nations, pour prévenir et combattre les maladies, y compris celles des animaux et des plantes. | |

Sa Majesté le Roi d'Irak s’engage à assurer l'établissement et l’application, dans un délai de douze mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, d’une loi sur les antiquités, fondée sur les règles énoncées en … annexe à l’article 421 du Traité de Paix signé à Sèvres le 10 août 1920. Cette loi remplacera la loi ottomane sur les antiquités, antérieurement en vigueur et assurera l’égalité de traitement, en matière de recherches archéologiques, aux ressortissants de tous les Etats Membres de la Société . des Nations et de tout Etat auquel Sa Majesté britannique aura reconnu, par traité, les mêmes droits que ceux dont il jouirait, s’il ce Membre de la dite Société. : \

Un accord distinct réglera les relations financières entre les Hautes Parties Contractantes. Cet accord prévoira, d’une part, le transfert, par le Gouvernement de Sa Majesté britannique, au Gouvernement de l'Irak, des travaux d'utilité publique qui pourraient être désignés d’un commun

accord. Il prévoira également, de la part du Gouvernement de Sa Majesté britannique, l’assistance financière qui pourrait être, de temps en temps, jugée nécessaire à l'Irak, et, d’autre part, la liquidation progressive par le Gouvernement de l’Irak de toutes les obligations ainsi encourues. Cet accord sera communiqué au Conseil de la Société des Nations,

Dans la mesure compatible avec ses obligations internationales, Sa Majesté britannique s’engage à ne pas empêcher l'Etat d’Irak de conclure des accords d’union douanière ou autres, avec les Etats arabes limitrophes qui pourraient le désirer.

Tout différend, qui viendrait à s’élever entre les Hautes Parties Contractantes, relatif à l’interprétation des dispositions du présent Traité, sera soumis à la Cour permanente de Justice internationale, prévue par l'article 14 du Pacte de la Société des Nations. Dans ce cas, s’il existait une divergence quelconque entre les textes anglais et arabe du présent Traité, le texte anglais fera foi.

Le présent Traité entrera en vigueur dès qu’il aura été ratifié par les Hautes Parties Contractantes, après son acceptation par l’Assemblée Constituante ; il restera en vigueur pendant une période de vingt ans, au terme de laquelle la situation fera l’objet d’un examen et si les Hautes Parties Contractantes estiment que le Traité n’est plus nécessaire, ce Traité prendra fin L’expiration du Traité devra être soumise à la confirmation de la Société des Nations, à moins qu'avant cette date l’article 6 du présent Traité n’ait été mis à exécution, auquel cas l’avis d'expiration devra être communiqué au Conseil de la Société des Nations. Rien n’empêchera les Hautes Parties Contractantes d'examiner, de temps en temps les dispositions du présent Traité et celles des accords distincts résultant de l’application des articles 7, 10 et 15, à l’effet d’y apporter toutes le révisions qui pourraient être opportunes dans les circonstances existant à ce moment ; toutes les modifications dont pourraient ainsi convenir les Hautes Parties Contractantes devront être communiquées au Conseil de la Société des Nations.

Les ratifications seront échangées à Bagdad.

Le présent Traité a été rédigé en anglais et en arabe. Un exemplaire, rédigé dans chaque langue, sera déposé aux archives du Gouvernement

de l’Irak et un exemplaire, rédigé dans chaque langue, sera déposé aux archives du Gouvernement de Sa Majesté britannique.

En foi de quoi les plénipotentaires ont, chacun pour leur part, signé le présent Traité et y ont apposé leur sceau.

Fait en double exemplaire, à Bagdad, le dix octobre mil noue cent

vingt-deux de l’ère chrétienne correspondant au dix-neuf du mois de safar mil trois cent quarante de F'Hégire.

Signé : P.Z. Cox, Haut-Commissarre de Sa Majesté britannique en Irak,

Signé : ABD-UR-RAHMAN,

Naqib-el-Ashraf de Bagdad et Premier Ministre du Gouvernement de l'Irak,

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