CONCERNANT LA PARTIE DU TOGO PLACÉE SOUS MANDAT FRANÇAIS
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE PRÉSIDENT DES ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE
Considérant que, par l’article 119 du Traité de paix signé à Versailles le 28 juin 1919, l'Allemagne a renoncé en faveur des principales Puissances alliées et associées à tous ses droits et titres sur ses possessions d’outremer ;
Considérant que, par l’article 22 du dit Traité, il a été stipulé que certains territoires qui, à la suite de la guerre, ont cessé d’être sous la souveraineté des Etats qui les gouvernaient précédemment, seraient placés sous le mandat d’une autre Puissance et que les conditions du mandat seraient expressément définies dans chaque cas par le Conseil de la Société des Nations ;
Considérant que le bénéfice du dit article 119 du Traité de Versailles a été reconnu aux Etats-Unis par le Traité conclu entre les Etats-Unis et l'Allemagne, le 25 août 1921, pour rétabiir les relations amicales entre les deux nations ;
Considérant que quatre des principales Puissances alliées et associées, savoir : l’Empire britannique, la France, l'Italie et le Japon, ont convenu que la France exercerait le mandat sur une partie de l’ancienne colonie allemande du Togo ;
Considérant que les conditions de ce mandat ont été définies comme suit par le Conseil de la Société des Nations :
(Suit la reproduction des termes du mandat tels que reproduits ci-dessus page 207).
Considérant que les Etats-Unis d'Amérique, en participant à la guerre contre l’ Allemagne, ont contribué à sa défaite et à la renonciation de ses . droits et titres sur ses possessions d’outre-mer, mais qu’ils n’ont pas ratifié le Traité de Versailles ;
* Considérant que le Gouvernement des Etats-Unis et le Gouvernement.
(1) Cette carte n’a été annexée qu’à la déclaration originale.
de la République française désirent aboutir à une entente définitive concernant les droits des deux Gouvernements et de leurs ressortissants respectifs dans la dite ancienne colonie allemande du Togo,
, Ont décidé de conclure une Convention à cet effet et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires respectifs, savoir :