MANDAT BRITANNIQUE SUR LE CAMEROUN
Le Conseil de la Société des Nations :
Considérant que, par l’article 119 du Traité de Paix avec l'Allemagne, signé à Versailles le 28 juin 1919, l'Allemagne a renoncé, en faveur des. principales Puissances alliées et associées, à tous ses droits sur ses possessions d'outre-mer, y compris le Cameroun ;
Considérant que les principales Puissances alliées et associées sont tombées d’accord que les Gouvernements de France et de Grande-Bretagne
(1) Lire cette déclaration page 211.
feraient une recommandation concertée à la Société des Nations sur ee statut à donner aux dits territoires ;
Considérant que les Gouvernements de France et de Grandehietaons ont fait une recommandation concertée au Conseil de la Société des Nations tendant à ce qu’un mandat soit conféré à Sa Majesté britannique pour administrer, en conformité avec l’article 22 du Pacte de la Société des Nations, la partie du Cameroun s’étendant à l’ouest de la ligne tracée d’un commun accord par la Déclaration du 10 juillet ci-annexés.
Considérant que les Gouvernements de France et de Grande-Bretagne ont proposé que le mandat soit formulé ainsi que suit ;
Considérant que Sa Majesté britannique s’est engagée à accepter le mandat sur le dit territoire et a entrepris de l’exercer au nom de la Société des Nations, conformément aux dispositions suivantes ; ;
Confirmant le dit mandat, a statué sur ses termes comme suit :
ARTICLE PREMIER
Les territoires dont Sa Majesté britannique assume l’administration sous le régime du mandat comprennent la partie du Cameroun qui est située à l’ouest de la ligne fixée dans la Déclaration signée le 10 juillet 1919, dont une copie est ci-annexée (1).
Cette ligne pourra, toutefois, être légèrement modifiée par accord intervenant entre le Gouvernement de Sa Majesté britannique et le Gouvernement de la République française, sur les points où, soit dans l’intérêt des habitants, soit par suite de l’inexactitude de la carte Moisel au 1/300.0008, annexée à la Déclaration, l'examen des lieux ferait reconnaitre comme indésirable de s’en tenir exactement à la ligne indiquée.
La délimitation sur le terrain de ces frontières sera effectuée conformément aux dispositions de la dite Déclaration.
Le rapport final de la commission mixte donnera la description exacte de la frontière telle que celle-ci aura été déterminée sur le terrain; le cartes signées par les commissaires seront jointes au rapport. Ce document, avec ses annexes, sera établi en triple exemplaire : l’un des originaux sera déposé dans les archives de la Société des Nations, le deuxième sera conservé par le Gouvernement de Sa Majesté britannique et le troisième par le Gouvernement de la République française.
ARTICLES 2 à 12
(Identiques aux articles 2 à 12 du mandat français sur le Togo, reproduits ci-dessus page 207, excepté que l'article 3 du mandat britannique ne contient pas le deuxième paragraphe, du même article du mandat français).
{1) Voir page 218.