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MANDAT BELGE SUR LE TERRITOIRE DE L'EST AFRICAIN

Le Conseil de la Société des Nations :

Considérant que, par l’article 119 du Traité de Paix avec l’Allemagne, signé à Versailles le 28 juin 1919, l'Allemagne a renoncé en faveur des principales Puissances alliées et associées à tous ses droits sur ses possessions d'outre-mer, y compris l’Afrique orientale allemande ;

Considérant que les principales Puissances alliées et associées sont convenues, conformément à l’article 22, première partie (Pacte de la Société des Nations) du dit traité, de conférer un mandat à Sa Majesté le Roi des Belges, pour administrer une partie de l’ancienne colonie de l’Afrique orientale allemande et ont proposé de formuler le mandat dans les termes suivants ;

Considérant que Sa Majesté le Roi des Belges s’est engagée à accepter le mandat sur le dit territoire et a entrepris de l’exercer au nom de la Société des Nations conformément aux dispositions suivantes ;

Considérant qu’aux termes de l’article 22 ci-dessus mentionné, paragraphe 8, il est prévu que si le degré d’autorité, de contrôle ou d’administration à exercer par le Mandataire n’a pas fait l’objet d’une convention antérieure entre les Membres de la Société, il sera expressément statué sur ces points par le Conseil ;

Par la présente, confirmant le mandat, a statué sur ses termes comme suit :

ARTICLE PREMIER

Le territoire sur lequel un mandat est conféré à Sa Majesté le Roi des Belges (désigné ci-dessous comme Mandataire) comprend la partie du territoire de l’ancienne colonie de l’Est africain allemand située à l’ouest de la ligne suivante :

Du point où la frontière entre le protectorat de l’Uganda et l’ Afrique orientale allemande coupe la rivière Mavumba, dans la direction du Sud-Est, une ligne droite aboutissant à la cote 1640, à 15 kilomètres environ au sud-sud-ouest du Mont Gabiro ;

De là, une droite dans la direction du Sud, jusqu’à la rive nord du lac Mohasi, où elle aboutit en un confluent de rivière situé à 2 kilomètres 5 environ, à l’ouest du confluent de la rivière Msilala ;

Si le tracé de chemin de fer à l’ouest de la rivière Kagera, entre le Buguñi et l'Uganda, s’approchait de la ligne définie ci-dessus à moins de 16 kilomètres, la frontière serait reportée vers l’Ouest suivant une Hgne à une distance minima de 16 kilomètres du tracé, sans toutefois dépasser, à l’Ouest, la droite qui joint le point d’aboutissement au lac Mohasi au sommet du Mont Kivisa, point 2100, situé sur la frontière Uganda-Afrique orientale allemande, à 5 kilomètres environ au sud-ouest du point où la rivière Mavumba coupe cette frontière ;

De là, une ligne dans la direction du Sud-Est jusqu'à la rive du lac”

Mobasi ;

De là, la ligne de partage des eaux des rivières Taruka et Mkarange prolongée, vers le Sud, jusqu’à la pointe nord-est du lac Mugesera ;

La ligne médiane du lac Mugesera prolongée vers le Sud à travers le lac Ssake jusqu’à la Kagera ;

De là, le cours de la Kagera en aval jusqu’à son point de rencontre avec .

la limite occidentale du Hope :

De là, cette limite j ion à son point de rencontre avec la limite orientale de lPUrundi ;

De là, la limite orientale et méridionale de l’Urundi jusqu’au lac Tanganika ;

La frontière décrite ci-dessus est indiquée sur la carte anglaise ciannexée à l’échelle de 1/1.000.000 G. S. G. S. 2932. Les frontières du Bugufi et de l’Urindi ont été indiquées conformément à celles qui se trouvent portées sur le Deutscher Kolonial atlas (Dietrich Reimer), 1/1.000.000, 1906.

Une commission de délimitation sera nommée par Sa Majesté le Roï des Belges et Sa Majesté britannique pour le tracé sur place de la ligne frontière décrite à l’article 1r ci-dessus.

Si les travaux de cette commission donnent lieu à contestation, la question sera soumise au Conseil de la Société des Nations, dont la décision sera sans appel.

Le rapport définitif de la commission de délimitation donnera la description exacte de la frontière, telle qu’elle aura été déterminée sur le terrain ; les cartes signées par les commissaires seront jointes au rapport. Ce document, avec ses annexes, sera établi en triple exemplaire, L’un des originaux sera déposé dans les archives de la Société des Nations, le deuxième sera conservé par le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges et le troisième par le Gouvernement de Sa Majesté britannique.

ARTICLE 8 à 18

(Identiques aux articles 2 à 12 du mandat français sur le Togo, reproduit page 207, excepté que l’article 4 du mandat belge correspondant à l'article 3 du mandat français ne contient pas le second parugraphe de cet article).

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