CONCERNANT LE MANDAT DE LA BELGIQUE
SUR LE TERRITOIRE DE RUANDA-URNUDI
Considérant que, par l’article 119 du Traité de Versailles, du 28 juim 1919, l'Allemagne a renoncé, en faveur des principales Puissances alliées
et associées, à tous ses droits et titres sur ses possessions d'outre-mer ;
Considérant que par l’article 22 du dit Traité il a été stipulé que certains territoires qui, à la suite de la guerre, ont cessé d’être sous la souveraineté des Etats qui les gouvernaient précédemment, seraient placés sous le mandat d’une autre Puissance et que les termes du mandat seraient expressément définis dans chaque cas par le Conseil de la Société des Nations ;
Considérant que les avantages résultant pour les Etats-Unis de larticle 119 sus mentionné du Traité de Versaïlles, ont été confirmés par le traité signé le 25 août 1921 entre les Etats-Unis et l'Allemagne, en vue de rétablir les relations amicales entre les deux nations ;
Considérant que quatre des principales Puissances alliées et associées à savoir : l'Empire britannique, la France, l'Italie et le Japon ont convenu que la Belgique exercerait le mandat sur une partie du territoire de l’ancienne colonie de l’Afrique orientale allemande ;
Considérant que les termes de ce mandat ont été définis comme il suit par le Conseil de la Société des Nations :
(Suit le texte du mandat, tel que reproduit plus haut, page 224).
Considérant que les Etats-Unis d'Amérique, en participant à la guerre contre l’Allemagne, ont contribué à sa défaite et à la renonciation de ses droits et titres sur ses possessions d’outre-mer, mais qu’ils n’ont pas ratifié le Traité de Versailles ;
Considérant que le Gouvernement du Roi des Belges et le Gouvernement des Etats-Unis désirent aboutir à une entente précise em ce qui concerne les droits des deux gouvernements et de leurs nationaux respectifs dans la dite partie de l’ancienne colonie allemande placée sous mandat du Roi des Belges ;
A cet effet, Sa Majesté le Roi des Belges et le Président des Etats-Unis d'Amérique ont décidé de conclure une Convention et ont désigné pour leurs Plénipotentiaires, savoir :