LE PRÉSIDENT DES ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE
M. Henry P. FLETCHER, Ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique à Bruxelles ;
Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont approuvé les articles suivants amendés comme devant faire partie du Traité signé le 18 avril 1928.
ARTICLE PREMIER
L'article 1 du mandat défini dans le préambule du Traité signé le 18 avril 1923 sera remplacé par le suivant :
« Le territoire sur lequel un mandat est conféré à Sa Majesté le Roi des Belges (désigné ci-dessous comme mandataire), comprend la partie du territoire de l’ancienne colonie de l’Est africain allemand situé à l’ouest de la ligne suivante :
« Le talwegh de la rivière Kagera, à partir de la frontière de l’'Uganda jusqu’au point où la rivière Kagera rencontre la frontière occidentale du Buguñi ;
« De là, jusqu’au point de jonction de cette frontière avec la frontière orientale de l’Urundi ;
« Ensuite les frontières orientale et méridionale de l’Urundi au lac Tan- ganyka.
« La frontière décrite plus haut est indiquée à la carte anglaise ci-incluse GS GS N° 2932-A, à l’échelle de 1/1.000.000. »
Le présent protocole sera ratifié conformément aux méthodes constitutionnelles des Hautes Parties Contractantes. Les ratifications seront échangées à Bruxelles, le même jour que celles du Traité du 18 avril 1923. Il produira ses effets à la date de l’échange des ratifications.
En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Protocole et l’ont revêtu du Sceau de leurs Armes.
Fait en double exemplaire à Bruxelles, le 21 janvier 1924.
(s) Henri JASPAR, Henry P. FLETCHER.
sions d’outre-mer, y compris l'Est africain allemand ; et # Considérant que le traité du 11 juin 1891, conclu entre Sa Majesté bri tannique et Sa Majesté le Roi de Portugal, reconnaît la rivière Rovumas comme frontière septentrionale des possessions portugaises en Afrique orientale, depuis son embouchure jusqu’à son confluent avec la riviè MSinje; ; ns Considérant que les principales Puissances alliées et associées it. co venu qhe conformément à Lardele 22 de la première parure (Pacte de 1 =:
africain allemand et ont proposé que le mandat soit formulé ainsi Sun it RD nes que Sa MAIERLE britannique a accepté le Ru sur Ke
conformément aux dispositions suivantes ; er qe aux PFHRES de FeRele 22 ci-dessus mentionné, paragra- -
rieure entre les Membres de la ae il sera Re statué st points par le Conseil ; SAUT Confirmant le dit mandat, a statué sur sé8 termes comme . :
ARTICLE PREMIER
Du point où la frontière entre le Protectorat de l'Ügända et l'Afr qu orientale allemande coupe la rivière Mavumba, dans la direction dt Sud-Est, une ligne droite aboutissant à la cote 1640, à 15 kilomètres env ron au AGE onesE du Mont Gabiro ; :
Mohasi, où elle aboutit en un confluent de hi rivière situé à 2 “mères environ, à l'ouest du pes de la rivière Msilala ; : Fa
EE Tor, la droite qui joint le point d’aboutissement au lac PA sommet du mont Kivisa, point 2109 situé sur la frontière Uganda-. ;
x FE ;
que orientale allemande, à 5 kilomètres environ au sud-ouest du point où la rivière Mavumba coupe cette frontière ; De là, une ligne dans la direction du Sud-Est jusqu’à la rive sud du lac
Mohasi ;
De là, la ligne de partage des eaux des rivières Taruka et Mkarange, prolongée vers le Sud, jusqu’à la pointe nord-est du lac Mugesera ;
La ligne médiane du lac Mugesera prolongée vers le Sud à travers le lac Ssake jusqu’a la Kagera ; ;
De là, le cours de la Kagera en aval jusqu’à son point de rencontre avec 1a limite occidentale du Bugufi ;
La ligne médiane du lac Mugesera prolongée vers le Sud à travers le lac Ssake jusqu’a la Kagera ;
De là, le cours de la Kagera en aval jusqu’à son point de rencontre avec la limite occidentale du Bugufi ;
- De là, cette limite jusqu’à son point de rencontre avec la limite orientale :
de l'Urundi ;
De là, la limite orientale et méridionale de lUrundi jusqu’au lac Tanganika.
La ligne décrite ci-dessus est indiquée sur la carte anglaise ci-annexée, à l’échelle de 1/1.000.000€ G.S G. S. 2932 (feuille Ruanda et Urundi). Les frontières du Bugufi et de l’Urundi ont été indiquées congfrmément à celles qui se trouvent portées sur le Deutscher Kolonialatlas (Dietrich- Reimer), 1/1.000.000€, 1906.
(Même texte que l’article 2 du mandat belge sur le territoire de l'Est africain, voir page 226.) | ARTICLE 8
Le mandataire sera responsable de la paix, du bon ordre et de la bonne administration du territoire, accroîtra par tous les moyens en son pouvoir, le bien-être matériel et moral et favorisera le progrès social des habitants. Le mandataire aura pleins pouvoirs de législation et d'administration.
ARTICLES 4 à 8
(Identiques aux articles 3 à T du mandat français sur le Togo, reproduit ci-dessus page 207, excepté en ce qui concerne l’article 4, correspondant à l’article 3 du mandat français qui ne contient que le premier paragraphe de cet article.)
La Puissance mandataire étendra au territoire le bénéfice des conventions internationales générales conclues ou à conclure avec l’approbation de la Société des Nations, relatives à la traite des esclaves, au commerce des armes et des munitions, au trafic des spiritueux, au trafic des stupéfiants, ou se référant à l'égalité commerciale, à la liberté de transit et de navigation, à la navigation aérienne, aux chemins de fer, aux communica-
tions postales, télégraphiques et par TS. FE, à la propriété Hittéraire, artistique et industrielle. ne ee La Puissance mandataire devra prendre part à l'exécution des mesures d'utilité commune qui seraient adoptées par la Société des Nations pour prévenir et combattre les maladies, y compris celles des plantes et des animaux.
La Puissance mandataire est autorisée à constituer le territoire soumis au mandat en unions ou fédérations douanières, fiscales et administratives avec les possessions avoisinantes, relevant de sa propre souveraineté où | placées sous son contrôle, à condition que les mesures adoptées à cet
effet ne soient pas contraires aux dispositions du présent mandat.
ARTICLE ll
La Puissance mandataire présentera au Conseil de la Société des | Nations un rapport annuel répondant à ses vues. Ce rapport devra contenir tous renseignements sur les mesures prises en vue d’appliquer les dispositions du présent mandat.
Une copie de toutes les lois et règlements mis en vigueur au cours de : l’année et affectant la propriété, le commerce, la navigation ou le bien- a être moral et matériel des indigènes sera jointe à ce rapport.
Toute modification apportée aux termes du présent mandat devra être approuvée au préalable par le Conseil de la Société des Nations, se
Le Mandataire accepte que tout différend, quel qu’il soit, qui viendrait à s'élever entre lui et un autre Membre de la Société des Nations, relatif à l’interprétation ou à l’application des disposition du mandat et quine … . …. … soit pas susceptible d’être réglé par des négociations, soit soumis à la Cour nes permanente de Justice internationale, prévue par l’article 14 du Pacte de la Société des Nations. + Les Etats Membres de la Société des Nations pourront également sou- rs mettre au jugement de la dite Cour, au nom de leurs nationaux, toutes Fa plaintes émanant de ces derniers et signalant une atteinte portée à leurs. droits tels qu’ils sont définis par le présent mandat. | | Le présent acte sera déposé en original dans les archives de la Société . des Nations. Des copies certifiées conformes en seront remises par le Secré- ; taire général de la Société des Nations à tous les Membres de la Société. Fait à Londres, le vingtième jour de juillet mil neuf cent vingt-deux.