‹ Les mandats internationauxChapitre 56 sur 70 · MANDATS C MANDAT POUR LE SUD-OUEST AFRICAIN ALLEMAND · texte numérisé non relu

MANDATS C MANDAT POUR LE SUD-OUEST AFRICAIN ALLEMAND

Le Conseil de la Société des Nations :

Considérant que, par l’article 119 du Traité de Paix avec l’Allemagne, signé à Versailles le 28 juin 1919, l'Allemagne a renoncé, en faveur des principales Puissances alliées et associées, à tous ses droits sur ses possessions d'outre-mer, y compris le Sud-Ouest africain allemand ;

Considérant que les principales Puissances alliées et associées ont convenu qu’un mandat soit conféré à Sa Majesté britannique pour être exercé en son nom par le Gouvernement de l’Union de l’Afrique du Sud, conformément à l’article 22 du Pacte de la Société des Nations, sur le territoire du Sud-Ouest africain allemand et ont proposé que le mandat soit formulé ainsi que suit :

Considérant que Sa Majesté britannique, agissant pour le Gouvernement de l’Union de l'Afrique du Sud, et en son nom, s’est engagée à accepter le mandat sur le dit territoire et a entrepris de l’exercer au nom de la Société des Nations, conformément aux dispositions suivantes :

Considérant que, aux termes de l’article 22 ci-dessus mentionné, paragraphe 8, il est prévu que si le degré d’autorité, de contrôle ou d’administration à exercer par le Mandataire n’a pas fait l’objet d’une Convention antérieure entre les Membres de la Société, il sera expressément statué sur ces points par le Conseil ;

Par la présente, confirmant le mandat, a statué sur ses termes comme suit :

ARTICLE PREMIER

Le territoire sur lequel Sa Majesté britannique assume, pour le Gouvernement de l’Union de l’Afrique du Sud (ci-après dénommé le Mandataire} et en son nom, l’administration, sous le régime du Dans comprend l’ancien protectorat du Sud-Ouest africain.

à ARTICLE 2

Le Mandataire aura pleins pouvoirs d'administration et de législation sur le territoire faisant l’objet du mandat. Ce territoire sera administré selon la législation du Mandataire comme partie intégrante de son territoire, Le Mandataire est en conséquence autorisé à appliquer aux régions. soumises au mandat la législation de l’Union de l’Afrique du Sud sous réserve des modifications nécessitées par les conditions locales.

Le Mandataire accroîtra, par tous les moyens en son pouvoir, le bien-

(1) Traduction de a Société des Nations.

être matériel et moral ainsi que le progrès social des habitants du terri- > se re toire soumis au présent mandat. : RARES

Le Mandataire veillera à ce que la traite des esclaves soit interdite ; à ce que le travail obligatoire ne soit autorisé que dans le cas de travaux publics essentiels et dans les services publics et sous condition qu’une. rémunération équitable soit allouée.

En outre, le Mandataire veillera à ce que le trafic de l'armement et des munitions soit contrôlé en conformité avec des principes analogues à ceux de la Convention relative au contrôle du Trafic des armements, signée le 10 septembre 1919, ou de toute autre convention qui amende cette dernière,

I] sera interdit de fournir des spiritueux et des boissons alcooliques aux indigènes du territoire.

L’instruction militaire des indigènes sera interdite, sauf pour assurer la “ police locale et la défense locale du territoire. En outre, aucune base militaire ou navale ne sera établie dans le territoire, ni aucune fortification.

Sous réserve des dispositions de la législation locale concernant le maïintien de l’ordre public et des bonnes mœurs, le Mandataire assurera dans toute l’étendue du territoire, la liberté de conscience et le libre exercice de, tous les cultes ; et donnera à tous les missionnaires, sujets ou citoyens de tout Membre de la Société des Nations, la faculté de pénétrer, de circuler et de résider dans le territoire dans le but d’exercer leur ministère.

Le Mandataire devra envoyer au Conseil de la Société des Nations un rapport annuel satisfaisant le Conseil et contenant toute information interessant le territoire et indiquant les mesures prises pour assurer les engagements pris suivant les articles 2, 8, 4, 5.

L'autorisation du Conseil de la Société des Nations est nécessaire pour, modifier les dispositions du présent mandat.

Le Mandataire accepte que tout différend, quel qu’il soit, qui viendrait à s'élever entre lui et un autre Membre de la Société des Nations relatif à l’interprétation ou à l’application des dispositions du Mandat, et qui ne soit pas suceptible d’être réglé par des négociations, soit soumis à la Cour permanente de Justice internationale, prévue par l’article 14 du Pacte de la Société des Nations. LES

Le présent exemplaire sera déposé dans les archives de la Société des Nations. Des copies certifiées conformes en seront remises par le Secré-

taire général de la Société des Nations à toutes les Puissances signataires du Traité de Paix avec l'Allemagne.

Fait à Genève, le 17 décembre 1920.

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