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MANDAT POUR LES POSSESSIONS ALLEMANDES DE L'OCÉAN PACIFIQUE

SITUÉES AU SUD DE L’ÉQUATEUR, AUTRES QUE LE SAMOA ALLEMAND ET NAURU (1)

Le Conseil de la Société des Nations :

Considérant que, par l’article 119 du Traité de Paix avec l’Allemagne, signé à Versailles, le 28 juin 1919, l'Allemagne a renoncé, en faveur des principales Puissances alliées et associées, à tous ses droits sur ses possessions d'outre-mer, y compris la Nouvelle Guinée allemande et le groupe d’îles situé au sud de l’Equateur dans l’océan Pacifique, autres que le Samoa allemand et Nauru ; ;

Considérant que les principales Puissances alliées et associées ont convenu qu’un mandat soit conféré à Sa Majesté britannique, qui sera exercé en son nom par le Gouvernement du Commonwealt d'Australie, conformément à l’article 22 du Pacte de la Société des Nations, sur le territoire de la Nouvelle Guinée et les dites îles, et ont proposé que le mandat soit formulé ainsi que suit :

Considérant que Sa Majesté britannique agissant pour le Gouvernement du Commonwealth d'Australie et en son nom s’est engagée à accepter le mandat sur le dit territoire et a entrepris de l’exercer au nom de la Société des Nations, conformément aux dispositions suivantes :

Considérant que, aux termes de l’article 22 ci-dessus mentionné (paragraphe 8), il est prévu que si le degré d’autorité, de contrôle ou d’administration à exercer par le Mandataire n’a pas fait l’objet d’une Convention antérieure entre les Membres de la Société, il sera expressément statué sur ces points par le Conseil :

Par la présente, confirmant le mandat, a statué sur ses termes comme suit :

ARTICLE PREMIER

Le territoire sur lequel Sa Majesté britannique assume pour le Gouvernement du Commonwealth de l'Australie (ci-après dénommé le Mandataire) et en son nom, l’administration, sous le régime du mandat, comprend les anciennes colonies allemandes de la Nouvelle Guinée et les îles ci-devant allemandes situées dans l’océan Pacifique et au sud de l'Equateur, autres que les îles du groupe de Samoa et Nauru.

(1) Traduction de la Société des Nations.

Le Mandataire aura pleins pouvoirs d'administration et de législation sur le territoire faisant l’objet du mandat. Ce territoire sera administré selon la législation du Mandataire comme partie intégrante de son territoire. Le Mandataire est en conséquence autorisé à appliquer aux régions soumises au mandat la législation du Commonwealth d’Australie sous réserve des modifications nécessitées par les conditions locales. me

Le Mandataire accroîtra par tous les moyens en son pouvoir le bien-être : RES matériel et moral, ainsi que le progrès social des habitants du territoire er soumis au présent mandat. LES

ARTICLES 3 à 7

(Identiques aux articles 3 à T du mandat pour le Sud-Ouest allemand.}

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