C.P.M., 15, 1929, pp. 202 et suiv
SES CARACTÈRES ESSENTIELS a y
des territoires soumis aux mandats ; d’autre part, d’ordre moral, acheminement graduel des peuples mineurs vers le libre gouvernement et administration désintéressée de ces peuples dans l'intérêt exclusif du territoire et de son avenir ». Mais la légitimité de tel article clair des termes d’un mandat ne peut, pour cela, être mise en doute. Cette opinion exclut toute interprétation combinée des termes des divers mandats et du Pacte. D’autres membres de la Commission, dont M. Rappard, se font les défenseurs d’une doctrine différente. Dans le cas d’espèce qui vient d’être pris comme exemple, le Docteur Kastl, d’accord sur ce point avec M. Rappard, soutenait que la réserve exprimée dans ce dernier membre de phrase de l’article 10 du mandat pour le Tanganyka, et le texte du préambule obligent la Puissance Mandataire à ne rien faire qui soit contraire aux dispositions du Pacte. Les articles des termes des mandats devraient, selon cette opinion, être interprétés à la lumière du Pacte.
Les procès-verbaux de la Commission Permanente des Mandats et les résolutions du Conseil de la Société des Nations en matière de mandats, ne permettent pas de résoudre ce difficile problème de sources. Les termes des mandats et l’article 22 du Pacte présentent, dans bien des cas, des contradictions. Comment concilier ces textes, et, dans l’impossibilité de les concilier, lesquels possèdent l’autorité la plus grande ? L'examen des « travaux préparatoires » amèênerait à admettre la priorité du Pacte. En 1922, le délégué du Japon, Vicomte Ishïi, rapporteur devant le Conseil, avait proposé pour tout un groupe de mandats, de spécifier à la fin de plusieurs articles : « sous réserve des garanties prévues aux termes du Pacte et du mandat ». Ce projet, subordonnaït les termes des mandats au Pacte, malheureusement le Comité de rédaction n’a pas adopté ces modifications. Mais, que les préambules des termes des mandats se réfèrent explicitement à l’article 22, ne permet pas d'établir la supériorité de ce texte-ci sur ceuxlà. Les termes des mandats n’ont été fixés que parce que le Pacte était ou imprécis, ou même obscur. Une interprétation restrictive du $ 8 de l’article 22 ne s’impose pas.
Boutant . 7)
Les termes des mandats ne sont pas seulement un développement du Pacte, ils le corrigent et l’amendent sur certains points. Aussi, en cas de contradiction, la préférence doit aller aux textes des mandats.
Quel est, au juste, le degré d’autorité des divers mandats ? Les auteurs reconnaissent, en général, aux termes des mandats, une force analogue à celle d’un traité 1
Les sources juridiques du mandat international sont donc doubles, l’article 22 du Pacte, qui pose les principes de l'institution, les termes des mandats, textes plus précis auxquels on reconnaît la même autorité qu'aux traités et qui, dans une large mesure, complètent et corrigent les dispositions du Pacte. Lorsque le Pacte et les termes des mandats se contredisent, il convient donc de donner la préférence aux termes des mandats.
1. Fauchille, Traité de Droit International Public, pp. 829-885. Dans la littérature juridique allemande se trouve l’expression « Mandatsvertrag ».