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LA CLAUSE DE L'ÉGALITÉ ÉCONOMIQUE

Le mandat implique le désintéressement, les rédacteurs du Pacte n’ont pas voulu que leur qualité de mandataires assurât à certaines Puissances des privilèges commerciaux ou industriels dans les territoires confiés à leur administration. Le nouveau régime devait profiter à tous. Aussi les Puissances Mandataires sont-elles tenues d’assurer aux autres membres de la Société des Nations des conditions d’égalité pour les échanges et le commerce.

A cet effet, les mandats B renferment les dispositions suivantes : « La Puissance Mandataire assurera à tous les ressortissants membres de la Société des Nations les mêmes droits qu’à ses propres ressortissants, en ce qui concerne les accès et leur établissement dans le territoire, la protection de leurs personnes et de leurs biens, l’acquisition des propriétés mobilières et immobilières, l'exercice de leur profession ou de leur industrie, sous réserve des nécessités d’ordre public et de l’observation de la législation locale.

« La Puissance Mandataire pratiquera, en outre, à l’égard de tous les ressortissants des Etats membres de la Société des Nations et dans les mêmes conditions qu’à l’égard de ses propres ressortissants, la liberté du transit et

de la navigation et une complète égalité économique commerciale et industrielle, excepté pour les travaux et les services publics essentiels, qu’elle reste libre d'organiser dans les termes et conditions qu’elle estime justes.

« Les concessions pour le développement des ressources naturelles du territoire seront accordées par le Mandataire, sans distinction de nationalité entre les ressortissants des Etats membres de la Société des Nations, mais de manière à maintenir intacte l’autorité du gouvernement local.

« Il ne sera pas accordé de concession ayant le caractère d’un monopole général. Cette clause ne fait pas obstacle au droit du Mandataire de créer des monopoles d’un caractère purement fiscal dans l’intérêt du territoire soumis au mandat et en vue de procurer au territoire les ressources fiscales paraissant le mieux s'adapter aux besoins locaux ou, dans certains cas de développer les ressources naturelles soit directement par l'Etat, soit par un organisme soumis à son contrôle, sous cette réserve qu’il n’en résultera directement ou indirectement aucun monopole des ressources naturelles au bénéfice du Mandataire ou des ressortissants, ni aucun avantage préférentiel qui serait incompatible avec l’égalité économique, commerciale, industrielle cidessus garantie.

« Les droits conférés par le présent article s’étendent également aux sociétés et associations organisées suivant les lois des Etats membres de la Société des Nations sous réserve seulement des nécessités d’ordre public et de l’observation de la législation locale ».

Ce texte fort long et très complet ne saurait se passer de commentaires. Il ne fixe pas seulement une règle pour les tarifs douaniers, pour le traitement des marchandises de provenance et de destination étrangère, mais vise les personnes, précisant, que dans les territoires sous mandats, les ressortissants des Etats membres de la Société des Nations bénéficieront d’un régime de complète égalité économique. L'égalité économique s’entend aussi des concessions qui ne pourront faire l’objet d’aucun monopole et que les Puissances Mandataires devront accorder sans qu'aucune discrimination ne soit établie entre

les ressortissants des Etats membres de la Société des Nations. Dans un cours professé à l’Académie de Droit International de La Haye, M. Rolin faisait remarquer avec beaucoup de finesse qu’il trouvait dans ces dispositions « la matière à la fois d’un traité d’établissement et de commerce »!. Traité de commerce, la Puissance Mandataire ne pourra établir dans un pays sous mandat aucun régime douanier préférentiel, elle est tenue d’assurer aux marchandises le même traitement quelle que soit leur origine ou leur destination; traité d’établissement, les étrangers résidant dans le territoire ne seront pas soumis à un régime d'exception, ils seront assimilés aux ressortissants de l'Etat Mandataire et traités sur un pied de complète égalité,

Mais qui est ressortissant d’un Etat membre de la Société des Nations ? Les termes des mandats le précisent ; ce sont non seulement les individus mais les sociétés et les associations. Il n’est pas toujours facile de savoir au juste quelle est la nationalité d’une société, la question est très controversée et les différentes législations positives ne la résolvent pas de la même façon. Les unes tiennent compte de la situation du siège social, les autres prennent en considération l’origine des capitaux, ou ces deux éléments à la

fois. Les textes des mandats fournissent un criterium sûr ;

devront être considérées comme ressortissants d’un Etat membre de la Société des Nations, les sociétés ou associations organisées suivant les lois de ces Etats.

Les mandats A sont soumis au régime de l’égalité économique, l’article 11 du mandat pour la Syrie et le Liban et l’article 18 du mandat pour la Palestine reproduisent en termes à peu près identiques les clauses des mandats B.

Lors de la rédaction des termes des mandats C, les Dominions britanniques obtinrent que ces mandats n’y fussent pas assujettis. L'égalité économique se conciliait mal avec le droit pour les Puissances titulaires de mandats C d’administrer ces régions comme partie intégrante de leur terri-

toire.

Cet argument ne paraît pas décisif, l'interprétation

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