C.P.M., 27, 1935, pp
Elles ne l’ont pas fait. Les conventions de commerce portant application de cette clause n’ont pas été dénoncées, certains accords même ont été prorogés. Les marchandises allemandes et japonaises, continuent à bénéficier dans les territoires sous mandat du régime privilégié. Au cours de ses 27e et 282 sessions, la Commission Permanente des Mandats s’en est étonnée.
Toutefois, à la suite d’un échange de note en date du 9 janvier 1936, la validité de la clause de la nation la plus favorisée accordée à l’Allemagne par la Convention d’établissement et de commerce du 28 juillet 1934, dans les territoires sous mandat français a été prolongée jusqu’au 20 avril 19361.
L’attitude du Gouvernement britannique et du Gouvernement français est tout à fait correcte. La clause de l’égalité économique qui se déduit du caractère désintéressé de la gestion mandataire est d’une portée très générale. Que les Puissances Mandataires soient tenues, aux termes du Pacte et des mandats, d’assurer aux Etats membres de la Société des Nations et aux Etats-Unis l’égalité économique ne signifie pas qu’il leur soit interdit d’en assurer le bénéfice aux autres pays. Le Conseil de la Société des Nations a, à diverses reprises, recommandé aux Puissances Mandataires de rendre applicables dans les territoires placés sous leur mandat les conventions particulières conclues ou à conclure avec d’autres Etats dans la mesure où celles-ci ne contreviendraient pas aux dispositions du Pacte et des mandats ?.
En prolongeant la Convention de commerce et d’établissement franco-allemande du 28 juillet 1934, le Gouvernement français s’est conformé aux résolutions précitées du Conseil de la Société des Nations.
Le régime d’égalité économique prescrit par le Pacte n’est donc pas absolu. Son champ d’application est limité dans l’espace. Seuls les Etats membres de la Société des Nations et les Etats-Unis peuvent se prévaloir de cette