‹ Les Mandats InternationauxChapitre 114 sur 124 · V. supra, p · texte numérisé non relu

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clause avantageuse, les mandats C n’y sont pas assujettis ; enfin, ce régime comporte d’autres restrictions dont l’étendue et la portée ont été très discutées à Genève. Les membres de la Commission Permanente n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur le sens à donner à cette réserve introduite à la fin du deuxième alinéa de l’article 7 des mandats B: « La Puissance Mandataire … pratiquera une complète égalité économique, commerciale et industrielle, excepté pour les travaux et les services publics essentiels, qu’elle reste libre d'organiser dans les termes et conditions qu’elle estime justes ».

Très rapidement, la pratique « posa la question de savoir si le principe de l'égalité économique doit être étendu aux achats de matériels et de fournitures faits par les administrations des territoires sous mandats À et B soit pour leur usage, soit en vue de travaux publics, ou en d’autres termes si les travaux publics et le matériel destinés aux services publics d’une administration mandataire doivent faire l’objet d’une adjudication publique ou peuvent être commandés de gré à gré. La première solution a été adoptée dans le statut de la zone internationale de Tanger, où tous les travaux et toutes les fournitures doivent être mises en adjudication. Qu'il soit permis de remarquer que l’administration de la zone de Tanger n’est pas une administration modèle et que, d’autre part, c’est une assemblée internationale et non pas une Puissance Mandataire qui est responsable de la bonne conduite des affaires de la zone.

Les dispositions des mandats relatives à l’égalité économique, en dépit de leur rédaction, visent surtout à assurer aux Puissances l'égalité en matière douanière. C’est là l'essentiel. L'article 18 du mandat pour la Palestine reproduit à peu près les termes de l’Acte de Berlin et laisse voir clairement ce qu’ont voulu les auteurs du Pacte et des mandats. La Puissance Mandataire, responsable de ladministration du territoire demeure libre d'organiser comme elle l’entend tous les travaux et tous les services publics. Elle n’est point obligée de recourir à l’adjudication publique pour l’exécution de ces travaux, ni pour la fourniture du matériel nécessaire au fonctionnement de ces services.

M. Albert Millot, dans son étude sur les mandats internationaux, a fait remarquer que « c’est là affaire de Gouvernement et non matière économique ». « Il serait inadmissible qu’on pût mettre à l’encan le fonctionnement d’un service public ou même l’exécution de certains travaux publics »1, M. Millot ne condamne pas le procédé de l’adjudication, mais il reconnaît qu'il est des cas où il ne saurait être employé sans danger. Comme M. van Rees le faisait remarquer à la 16€ session de la Commission Permanente, € il est impossible de dire que la Puissance Mandataire doit conserver la responsabilité pleine et entière de tout ce qui se passe sur son territoire, si on lui lie les mains pour l'exécution des travaux et l’organisation des services dont elle doit assurer le fonctionnement »?.

Par ses délibérations en date du 1® septembre 1928 et du 13 janvier 1930, le Conseil de la Société des Nations a prié les Puissances titulaires de mandats A et B de lui faire connaître, chacune pour ce qui la concernait, les règles adoptées ou ordinairement suivies en matière d'acquisition de matériel et de fournitures par les autorités publiques des territoires sous mandat.

Le Gouvernement belge soumet à son adjudication tous les achats sur place ou travaux à effectuer dont la valeur estimée dépasse 3.000 fr. Toutefois, les achats et travaux qui par leur nature ne peuvent donner lieu à concurrence sont traités de gré à gré. Les fournisseurs de‘toutes nationalités sont admis à prendre part aux adjudications ÿ.

En Syrie et au Liban, toute dépense pour travaux ou fournitures doit faire l’objet d’un marché passé avec publicité et appel à la concurrence dans les formes admises par la réglementation en vigueur. Toutefois, il peut être traité sur simple mémoire ou facture pour les objets qui sont livrés immédiatement, quand leur valeur n’excède pas 300 livres libano-syriennes, ou de gré à gré pour les fournitures, transports ou travaux dont la dépense n’excède pas 600 livres libano-syriennes ou qui ne comportent pas la

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