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concurrence. Les marchés de gré à gré, comme ceux passés avec publicité et appel à la concurrence, sont subordonnés à l’approbation du Gouvernement ou du Président de l'Etat.
Au Togo et au Cameroun sous mandat français, lorsque la valeur totale de la fourniture ne dépasse pas 6.000 fr., l’administration peut procéder par achats sur facture. Elle traitera soit sur appel d’offres aboutissant à l’acceptation du prix le moins élevé, soit sur demande simultanée de renseignement et de prix. Dans ce dernier cas, l’administration n’est pas tenue de choisir le prix le plus bas et reste libre de préférer le soumissionnaire qui offre l’ensemble de conditions reconnu le plus avantageux. Lorsque la valeur totale de la fourniture est supérieure à 6.000 fr., sans dépasser 80.000 fr., l'administration est autorisée à passer avec le fournisseur un marché de gré à gré, qui fixe les conditions de la fourniture. Toutefois, des marchés de gré à gré peuvent être passés pour des fournitures excédant 80.000 fr., lorsqu'il s’agit de spécialités qui sont la propriété d’un fournisseur ou lorsqu'il est démontré qu'il est seul à même de pouvoir procéder à leur fabrication. Lorsque la valeur totale de la fourniture dépasse 80.000 fr., l’administration est tenue d’établir un cahier des charges et de procéder par voie d’adjudication publique. Les ressortissants étrangers ne sont pas écartés des adjudications et marchés passés pour le compte des territoires africains sous mandat de la France, mais la Puissance Mandataire se réserve, dans les cas de « travaux et services publics essentiels », de s’adresser à ses ressortissants, ainsi que l’y autorise l’article 6 de ses mandats africains.
Dans les territoires sous mandat britannique, il est procédé par adjudication publique pour les achats à faire sur place ou dans les contrées voisines. Pour les autres fournitures l’acquisition est faite par l’intermédiaire des Crown Agents. Les agents de la Couronne pour les colonies sont autorisés à soumettre des offres pour les fournitures requises par les administrations des territoires sous mandat A et B.
Dans le cas du Togo et du Cameroun qui n’ont pas d’administration distincte, les fournitures sont commandées en même temps que celles des administrations de la Côte de l’Or et du Nigeria. Dans les territoires sous mandat britannique, les travaux publics sont généralement exécutés par les soins de ce département t.
La Commission Permanente n’a pas cru nécessaire de présenter au Conseil des propositions concernant une interprétation doctrinale de l’article en question des mandats, elle se borne désormais à contrôler les règles que dans les divers territoires les Puissances Mandataires ont ellesmêmes formulées, règles dont on vient de reproduire les dispositions essentielles ?.
Le principe de l'égalité économique s’oppose-t-il à ce qu’une Puissance Mandataire établisse des tarifs postaux différentiels en faveur de la correspondance à destination du pays mandataire ? Cette question a été examinée avec beaucoup de soin par la Commission Permanente au cours de sa 12€ session #. Des renseignements furent alors demandés aux Puissances Mandataires4 Le Président estimait contraire au principe de l’égalité économique que le tarif intérieur fût appliqué aux envois postaux, entre le Tanganyka et la Grande-Bretagne 5, ou entre la Syrie et le Liban et la France. De l’avis de M. van Rees, les lettres et autres plis postaux ne rentraient pas dans la notion de commerce, le trafic postal ne constituait pas un échange de marchandises. D’autre part, la taxe inférieure dont bénéficient les correspondances à destination de l’Etat mandataire profitent également à tous les étrangers installés sur le territoire sans discrimination de nationalité ?. Il ne semble pas que ces tarifs postaux constituent une infraction au principe de l’égalité économique. Au cours de sa 16€ session, la Commission après avoir étudié les réponses des Puissances
S.D.N., 30 septembre 1929, p. 1344, juillet 1930, p. 843.
C.P.M., 22, 1932, p. 359 (Communication au Conseil C., 70, p. 78). C.P.M., 12, 1927, pp. 67 et suiv.