‹ Les Mandats InternationauxChapitre 116 sur 124 · PERSAN · texte numérisé non relu

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n’a pas cru devoir soumettre de recommandation à ce sujet au Conseil.

A plusieurs reprises, la Commission Permanente a admis qu’un tarif douanier préférentiel pût être appliqué à certains produits déterminés provenant des territoires sous mandat B britanniques et français et importés dans la métropole. Il s’agit là de facilités commerciales que la Puissance Mandataire accorde aux habitants de ces régions les étrangers qui y résident en bénéficient également, le principe de l'égalité économique ne reçoit, de ce fait, aucune atteinte.

Le principe de l’égalité économique pèse assez lourdement sur l’économie et les finances des territoires sous mandat. Les pays sous mandat A et B sont tenus d’accorder à tous les Etats membres de la Société des Nations la clause de la nation la plus favorisée. En échange, ils ne reçoivent aucune compensation, puisqu'ils ne jouissent pas ipso facto du traitement de la nation la plus favorisée dans les pays auxquels ils sont tenus de l’appliquer. Il en va de même de la condition du ressortissant d’un pays sous mandat installé sur le territoire d’un Etat membre de la Société des Nations. Cet Etat n’est pas obligé de lui assurer le bénéfice d’un statut de réciprocité. En effet, les textes des mandats n’établissent l’égalité du traitement qu'entre les nationaux de la Puissance Mandataire et ceux des autres Etats membres de la Société des Nations. Cette égalité n’est pas étendue aux ressortissants des territoires sous mandat qui, juridiquement, ne sont niles nationaux d’une Puissance Mandataire, ni les nationaux d’un Etat membre de la Société des Nations. D’autre part, aucune disposition des mandats n’ayant prévu l’extension aux territoires sous mandat des conventions internationales particulières conclues ou à conclure entre les Puissances Mandataires et les autres Etats membres de la Société des Nations, très souvent ces territoires ne bénéficient pas des avantages commerciaux qu’une Puissance Mandataire peut, donnant,

donnant, obtenir par un traité. C’est ainsi que le Canada n’accorde pas la préférence impériale au café du Tanganyka 1, L'article 11 des termes du mandat oblige les Etats du Levant sous mandat français à consentir le bénéfice de leurs tarifs douaniers les plus réduits aux marchandises originaires des Etats membres de la Société des Nations et des Etats-Unis d'Amérique sans contre-partie ?.

La question a été longuement examinée par la Commission Permanente au cours de ses 14e et 15€ sessions 5. Il a paru imprudent aux membres de la Commission de soumettre au Conseil la proposition ferme de procéder à la convocation d’une conférence internationale pour cet objet 4 Dans son rapport sur les travaux de sa 18e session, la Commission a estimé qu'il était plus sage d’inviter les Etats membres de la Société des Nations à réserver « un accueil favorable aux demandes dont ils pourront être saisis par les Puissances Mandataires tendant à assurer aux ressortissants ou tout au moins aux marchandises des territoires sous mandat A et B des avantages correspondant à ceux dont jouissent leurs ressortissants et leurs marchandises dans ces territoires »5.

Le 9 septembre 1930 le Conseil a approuvé ces suggestions $.

Les Puissances Mandataires sont autorisées par les termes des mandats B à constituer les territoires confiés à leur mandat en Union douanière avec les possessions avoisinantes relevant de leur souveraineté. Dans la mesure où le principe de l’égalité économique est respecté, des unions de ce genre peuvent être permises. C’est le cas du Tanganyka, du Cameroun et du Togo sous mandat britannique. L'administration des douanes veille à ce que les produits à destination ou en provenance du territoire sous mandat ne soient pas soumis aux tarifs préférentiels de la colonie. Lorsqu'il n’existe pas d’unions fiscales entre

. Rapport sur la situation de la Syrie et du Liban pour 1927, p. 100. C.P.M., 14, 1928, pp. 236 et suiv. Annexe 3, Rapport de M. van Rees. . C.P.M., 18, 1930, p. 175, Annexe 5, Rapport de M. Rappard.

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les territoires, les recettes des douanes doivent être inscrites à des comptes différents! Toutefois, on s’est demandé à Genève si le principe de l'égalité économique était alors respecté. L'établissement du libre échange entre le Tanganyka et le Kénia par exemple constitue un privilège au profit de cette colonie, privilège dont ne bénéficie pas le Congo belge, séparé du Tanganyka par une barrière douanière. Ainsi, l’exportateur congolais qui désire vendre des bestiaux au Tanganyka est moins favorisé que son concurrent du Kénia. Sans doute, mais le principe de l'égalité économique n’est pas absolu et surtout il ne faut pas le pousser jusqu’à l’absurde.

Une union douanière peut être établie entre un territoire sous mandat et une colonie, sans qu'il soit nécessaire de procéder aux mêmes ajustements, lorsque dans la colonie un régime d’égalité économique est en vigueur. Dès 1922, le Ruanda et l’Urundi ont été réunis au Congo belge par une union douanière. Le Congo belge étant doté d’un régime douanier qui exclut tout tarif préférentiel, la mesure est légitime ?. En vertu d’une convention passée en 1898 avec la Grande-Bretagne, la colonie française du Dahomey est tenue d’appliquer sur son territoire un régime d'égalité économique. Les barrières douanières entre les territoires du Togo sous mandat français et du Dahomey ont pu être supprimées sans difficulté par un accord conclu en 1932.

Encore qu’elle soit soumise à certaines restrictions imposées par l’ordre public et qu’elle subisse parfois quelques égratignures, la clause de l’égalité économique inscrite dans le Pacte et dans les termes des mandats demeure d’une portée très générale.

Les Puissances Mandataires se doivent de la respecter, sinon le caractère désintéressé de Ja gestion mandataire serait gravement compromis.

Les mandats ne sont pas la propriété des pays auxquels

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