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de la Société, une convention antérieure. Le Conseil était chargé de veiller à ce que les termes des mandats fussent précisés, il s’en est acquitté.
Ainsi, les pouvoirs du Conseil se limitent, en réalité, à ceux qui lui sont dévolus par les $$ 7 et 9 de l’article 22, c’est-à-dire à des pouvoirs de contrôle.
Le 28 octobret, le Conseil adressait aux Puissances une lettre reproduisant le texte de sa résolution du 5 août. Il rappelait télégraphiquement, le 28 novembre?, ces deux décisions. Après des négociations laborieuses, le Conseil confirmait les textes des divers mandat: #. Les préambules des termes des mandats se réfèrent explicitement à cette procédure. Pour ne citer qu’un exemple, le préambule du mandat belge sur le territoire de l’Estafricain débute par le considérant suivant : « Considérant que les principales Puissances alliées et associées sont convenues, conformément à l’article 22, Ie partie (Pacte de la Société des Nations) du dit Traité, de conférer un mandat à Sa Majesté le Roi des Belges, pour administrer une partie de l’ancienne colonie de l’Afrique Orientale allemande et ont proposé de formuler le mandat dans les termes suivants. ».
La correspondance échangée en 1921 entre le Conseil et plusieurs Gouvernements permet de souligner l’incompétence de la Société en ce qui concerne l'attribution des mandats 4 L'attribution de l’île de Yap au Japon, ayant soulevé des protestations de la part du Gouvernement de Washington, le Conseil a cru devoir dégager sa responsabilité et approuver le 1e mars 1921 le texte d’une lettre que son Président adressait au Secrétaire d'Etat américain. Dans ce document, le Conseil de la Société des Nations se permet de rappeler : « que la répartition des territoires soumis au mandat est du ressort du Conseil Suprême, non de celui du Conseil de la Société des Nations. Ce qui regarde