C.P.M., 8, extr., 1926, p
ces deux autorités qui constituent ensemble l’autre partie contractante »1.
À lire les rapports des Puissances Mandataires, il semble que celles-ci se soient rangées à la thèse selon laquelle les mandats ont été attribués par le Conseil Suprême. Le rapport annuel sur l’administration sous mandat du territoire du Cameroun pour l’année 1932 contient sur ce sujet des observations intéressantes. Ce document rappelle, dans une introduction intitulée : «Dix ans de mandat, 1922-1932», que, le 10 juillet 1919, à Londres, la Grande-Bretagne et la France signèrent un accord conformément à la décision du Conseil Suprême, du 6 mai 1919 qui désigne les Puissances Mandataires et effectue la répartition des territoires à soumettre au nouveau régime. « La convention du 10 juillet 1919, approuvée par le Conseil de la Société des Nations le 22 juillet 1922, forme l'acte constitutif du mandat »?.
Le soin de désigner les Mandataires a été abandonné aux Grandes Puissances par le Conseil de la Société des Nations. Le rôle de ce dernier s’est borné à donner officiellement acte des termes des mandats. Les Grandes Puissances ont en fait et en droit effectué la répartition des territoires sous mandat et désigné les Mandataires 3. La compétence du Conseil serait limitée à l’exercice de pouvoirs de contrôle sur le fonctionnement de l'institution.
Il est donc permis de penser que si on songeaït éventuellement à une nouvelle répartition des mandats existants, le Conseil ne serait pas compétent pour y procéder. Ce serait pour le moins dangereux de sa part de le tenter.
2. Le libellé des visas des décrets du Président de la République pour les territoires sous mandat de la France, est intéressant à citer ; par exemple :
Le Président de la République …
Vu le mandat sur le Togo confirmé à la France par le Conseil de la S.D.N. en exécution des articles 22 et 119 du Traité de Versailles en date du 28 juin 1919;
.… Décrète.