‹ Les Mandats InternationauxChapitre 18 sur 124 · Supra, p · texte numérisé non relu

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sion fausse et traduiraient une attitude toute nouvelle de la part du Gouvernement. Les mandats ont été attribués par les Puissances à Versailles. Les territoires ont été ensuite placés sous la tutelle de « la Ligue ». Il (le Gouvernement britannique) n’a jamais prévu ou prétendu que la Société des Nations avait le pouvoir de transférer le mandat d’un pays à un autre »1.

L'opinion selon laquelle la compétence de la Société des Nations se limiterait à contrôler le fonctionnement de l'institution paraît être en harmonie avec les textes qui régissent la matière. L'article 22 du Pacte ne confère pas au Conseil de la Société des Nations le pouvoir d’attribuer les mandats ; les termes des mandats font, au contraire, allusion au fait que les Puissances alliées ont effectué la répartition des territoires, la pratique internationale semble confirmer ce point de vue, les mandats ont été attribués par le Conseil Suprême ; leur transfert ne pourrait avoir lieu sans l’assentiment des Puissances qui, en 1919, ont posé les conditions de la paix.

Le fait pour une Puissance Mandataire, de quitter la Société des Nations, entraîne-t-il pour elle la déchéance des droits qui lui ont été conférés ? En d’autres termes, la capacité du Mandataire fait-elle pour le pays investi de cette qualité une obligation d’être membre de la Société ? Aucune disposition du Pacte et des termes des mandats ne prévoit que ceux-ci doivent nécessairement être attribués à des Etats membres de la Société des Nations.

Une phrase du $ 5 de l’article 22, semble toutefois laisser supposer que, dans l’esprit des rédacteurs du Pacte, la chose allait de soi. Le Mandataire doit administrer le territoire à des conditions « qui assureront également aux

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