Séance du 2 mai 1935 à la Chambre des Communes
autres membres de la Société des conditions d'égalité pour les échanges et le commerce ». Que cette obligation soit imposée à l'Etat mandataire en faveur des autres membres de la Société, ne peut-on pas en déduire que cet Etat doive nécessairement être membre de la Société ? Mais une interprétation aussi extensible du $ 5, texte précis qui se réfère seulement aux conditions auxquelles seront administrés les mandats B, est impossible. Le $ 2 traite de l'attribution des mandats, mais il ne renferme que des dispositions très générales et ne résoud pas la question.
Sans doute, les mandats sont exercés au nom de la Société des Nations, mais ils ont été attribués par les Puissances. Aussi, en l’absence de textes précis, il ne semble pas qu'il y ait d’objections insurmontables à ce qu’une puissance étrangère à la Société soit investie d’un mandat international si elle consent à collaborer franchement avec les organismes de contrôle fonctionnant à Genève.
Le départ du Japon de la Société des Nations, devenu effectif le 27 mars 1935, après expiration du préavis de deux ans, a posé le problème sur le terrain de la pratique. Il a été admis par le Conseil que la sortie du Japon de la Société n’obligeait pas cette Puissance à renoncer au mandat qui lui avait été conféré sur les anciennes colonies allemandes du Pacifique, situées au Nord de l’Equateur. Toutefois, ce n’est pas dire qu’il n’y ait rien à retenir de l’allusion du $ 5 in fine de l’article 22. Exercer un mandat au nom de la Société des Nations, sans être membre de cette Société, et c’est le cas du Japon, constitue une situation d’un caractère quelque peu exceptionnel, guère en harmonie, sinon avec la lettre, du moins avec l'esprit du Pacte.
Aucun texte ne s’oppose formellement à ce qu’un Etat membre de la Société des Nations soit titulaire d’un mandat, mais cette situation apparaît comme exceptionnelle et difficilement conciliable avec les principes qui ont inspiré le mandat international.
ve Ray, op. cil., p. 606.
L’article 22 du Pacte ne fixe pas les conditions auxquelles un mandat peut prendre fin. Toutefois, ce texte indique le caractère temporaire de l'institution. « Certaines communautés, qui appartenaient autrefois à l'Empire ottoman, ont atteint un degré de développement tel que leur existence comme nations indépendantes peut être reconnue provisoirement à la condition que les conseils et l’aide d’un Mandataire guident leur administration jusqu’au moment où elles seront capables de se conduire seules ». Le caractère essentiellement temporaire du mandat ne souffre aucune discussion, lorsqu'il s’agit des Etats du Levant soumis à ce régime. Mais le principe s’applique-t-il avec la même force aux mandats des catégories B et C ? Il faut répondre affirmativement bien qu'aucun texte ne le dispose expressément. Le Conseil de la Société des Nations, la Commission Permanente et la majorité de la doctrine sont, en effet, d'accord pour reconnaître le caractère temporaire du système des mandats d’une façon très générale. Mais, et il importe d’insister sur ce point, en raison de l’état de civilisation souvent très primitif des populations de l’Afrique centrale et du Pacifique, le problème de la cessation du mandat ne saurait être envisagé que dans un avenir très lointain pour les territoires B et C.
On pose, en principe, que le mandat ne peut cesser que lorsqu'il a atteint son but, c’est-à-dire lorsque les populations soumises au régime du mandat sont devenues capables de se diriger seules et de se constituer en Etats pleinement indépendants. Quel est l’organe compétent pour décider de la fin du mandat ? Il semble que ce soit le Conseil assisté de la Commission Permanente des Mandats. Les termes des mandats disposent que ces textes ne peuvent être modifiés sans le consentement du Conseil. «Le consentement du Conseil de la Société des Nations sera nécessaire pour toute modification à apporter aux termes du présent mandat », article 18 du mandat syrien.
La pratique fournit d’ailleurs des exemples de l’application de cette règle. Le 20 février 1928 était signé, entre la
Grande-Bretagne représentée par Lord Plumer et l’Emir Abdullah un traité fixant les modalités de ‘l'application du mandat en Transjordanie. La Commission Permanente a examiné immédiatement le nouveau traité. Mais comme cet accord ne faisait que reproduire les principes posés par les articles 15, 16 et 18 du mandat pour la Palestine relatifs au régime spécial accordé à la Transjordanie, elle n’a vu aucune objection à sa mise en vigueur !. Si le traité avec l’Emir n’avait pas été conforme au mandat, l’approbation du Conseil de la Société des Nations eut été nécessaire pour qu'il fut valable.
Aussi, de ce que le Conseil est compétent pour examiner les modifications à apporter aux termes des mandats, on peut déduire facilement pour cet organisme le droit de déterminer les conditions générales à prévoir pour la fin du régime. Mais, le Conseil ne pourrait décider à lui seul de la fin d’un mandat. Le problème de la cessation du mandat doit être rapproché de celui du transfert de mandat. Les Puissances Mandataires ont été désignées par le Conseil Suprême, le Conseil de la Société des Nations s’est borné à approuver les décisions intervenues à Versailles et à San-Remo. Le Conseil ne peut mettre fin à un mandat sans l’assentiment exprès ou tacite des Puissances. Il faut même aller plus loin, le Conseil ne peut proposer de mettre fin à un mandat avant d’être saisi par la Puissance Mandataire. Ce sont les Puissances Mandataires qui sont responsables de l’ordre dans un pays sous mandat, c’est donc aux Mandataires qu’il appartient de décider s’il doit être mis fin aux mandats. Mais, il convient d’insister sur ce point, l’approbation du Conseil est toujours nécessaire. À la lumière des renseignements fournis par le Mandataire, le Conseil apprécie si le pays sous mandat offre des garanties suffisantes pour qu’il puisse être mis fin à ce régime et pour que le territoire soit érigé en Etat souverain. Le Conseil ne saurait, de toute évidence, décider de la fin d’un mandat contre le gré de la Puissance Mandataire qui, seule, peut apprécier sainement si l'Etat candidat
à la souveraineté est capable de se gouverner sans l’aide et les avis de conseillers étrangers. Cette solution est très raisonnable, et il y a peu de danger qu’une Puissance Mandataire soit tentée de s’opposer par la force à ce qu’un peuple digne de devenir indépendant échappe à sa tutelle.
Quelles sont les conditions générales à prévoir avant qu’il puisse être mis fin au mandat dans un pays placé sous ce régime ? La Commission Permanente, à qui l’étude de ce problème a été confiée par le Conseil, a estimé qu’il convenait de subordonner l’émancipation d’un territoire placé sous mandat à deux ordres de conditions préalables : l’existence d’un certain état de fait, qui permette de présumer que le pays a atteint un stade d’évolution où un peuple est devenu capable de se conduire seul dans les conditions difficiles du monde moderne, certaines garanties que doit fournir le territoire en instance d’émancipation.
De l'avis de la Commission Permanente, «la question de savoir si un peuple considéré jusqu'ici comme mineur a acquis l’aptitude à se gouverner seul sans l’aide et les conseils d’un Mandataire, est une question de fait et non de principe, qui ne peut être résolue que par l’observation attentive de l’évolution politique, sociale et économique, de chaque territoire. Cette observation doit être poursuivie pour autoriser la conclusion que les progrès de l’esprit public et de l’état social sont tels qu’ils permettent le fonctionnement des rouages essentiels d’un Etat et la pratique des libertés politiques »1.
Le territoire doit : « 19 être doté d’un Gouvernement constitué et d’une administration propre à assurer le fonctionnement régulier des services essentiels de l’Etat ; 29 être capable de maintenir son intégrité territoriale et son indépendance politique ; 3° être en mesure d’assurer la tranquillité publique dans toute l’étendue du territoire ; 49 être assuré de disposer de ressources financières telles qu’elles puissent régulièrement pourvoir aux besoins normaux de l'Etat ; 5° posséder une législation et une organisation