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CHAPITRE III

LA NATURE JURIDIQUE DU MANDAT LA COMPÉTENCE ET LES OBLIGATIONS DES PUISSANCES MANDATAIRES LE PRINCIPE DU DÉSINTÉRESSEMENT

Les articles 118 et 119 et suivants du Traité de Versailles stipulent que l’Allemagne renonce en faveur des principales Puissances alliées et associées à tous ses droits et titres sur ses possessions d'outre-mer. L'article 16 du Traité de Lausanne soustrait à la souveraineté de la Turquie certaines provinces arabes d’Asie-Mineure. Ces populations non encore capables de se gouverner elles-mêmes, ont été soumises au régime des mandats, conformément à l’article 22 du Pacte de la Société des Nations. L’administration de ces territoires a été confiée par le Conseil Suprême à certaines Puissances jugées particulièrement dignes d’assurer le bien-être et le développement de leur population. Le Pacte a prévu trois types de mandat correspondant au degré d'évolution des peuples soumis au nouveau régime. Selon qu’il s’agit de territoires de la catégorie À, B ou C, le degré d’autorité à exercer par la Puissance Mandataire est réglé différemment. « Il conseille, mandat À, il assume l’administration, mandat B, ou enfin mandat C, il administre comme partie intégrante de son territoire ». Dans tous les cas, le Conseil de la Société des Nations assisté d’une commission permanente, . la Commission Permanente dés Mandats, contrôle là géstion des, Puissanéés Mandataires.

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Quel est le statut national des territoires ou pays sous mandat, ou, pour s’en tenir aux données traditionnelles du droit international, à qui appartient aujourd’hui la souveraineté que détenaient jadis l'Allemagne ou la Turquie ?

À la question posée, qui possède la souveraineté sur les territoires sous mandat, les articles précités du Traité de Versailles et les dispositions de l’article 22 du Pacte de la Société des Nations n’apportent aucune solution. Aucun texte positif ne permet de résoudre de façon précise et avec netteté le problème de la souveraineté dans les territoires sous mandat. Dans sa session de Saint-Sébastien en août 1920, le Conseil adoptait un rapport du membre belge M. Hymans, concernant les obligations de la Société des Nations aux termes de l’article 22 du Pacte. Dans ce document, l’auteur évite de se prononcer. « Je n’entrerai pas », écrit-il, « dans une controverse certainement fort intéressante sur la question de savoir où réside la souveraineté. Nous nous trouvons en présence d’une institution nouvelle. La science décidera dans quelle mesure on peut lui appliquer les anciennes notions juridiques ». Les nombreux auteurs qui ont étudié le système des mandats sont. loin d’être d’accord sur cette question particulièrement délicate et épineuse. Les solutions les plus diverses ont été présentées. Plusieurs théories qui témoignent d’une grande science et de beaucoup de compétence de la part de leurs auteurs méritent d’être indiquées.

Le mandat international est apparu à certains esprits dans les années qui ont suivi immédiatement la guerre, comme une annexion déguisée.

Dans un article publié en 1920, dans la Revue de Droit International et de Législation Comparée, M. Rolin s’exprimait ainsi : « Une fois de plus, le mandat colonial se montre à nous comme une convention sui generis, différente du mandat civil et impliquant cession d’un pouvoir perpétuel sur la chose administrée. Sous ce rapport, le mandat colonial tient plus de la nature de la vente que de celle du mandat ordinaire. Disons mieux, il tient de la nature du partage. L'article 22 (du Pacte), complété par la remise effective des mandats est au fond en droit ce qu’il est en fait, il

équivaut au partage des colonies allemandes … ». « La souveraineté appartient donc au Mandataire quelles que soient les modalités des mandats ».

C’est ainsi que les mandats de la catégorie A ont été comparés à des protectorats, les mandats B et C à des colonies. « Il n’y a, dit Fauchille, dans le mandat de la première catégorie comme dans un protectorat proprement dit partage de la souveraineté entre les communautés ou nations indépendantes et le Mandataire ». Selon cet auteur, le mandat C s’identifierait avec une colonie. En 1924, dans un cours professé à l’Académie de Droit International de La Haye, M. Diana soutenait la même thèse.

Mais de semblables rapprochements ne doivent pas être faits. Il existe entre le système colonial traditionnel et le régime du mandat des différences essentielles. Le mandat international a ses caractères propres qui interdisent toute assimilation d’un mandat À à un protectorat, d’un mandat B ou C à une colonie.

Le régime du protectorat trouve son origine dans un traité signé entre l'Etat protégé et l'Etat protecteur qui fixe les droits et prérogatives de chacun et aboutit à un partage de souveraineté entre les deux parties. En vertu de décisions du Conseil Suprême, approuvées et confirmées par le Conseil de la Société des Nations, certaines Puissances se sont vues confié l’administration de territoires sous le contrôle de Genève et seulement jusqu’au jour où les populations de ces territoires seront jugées capables de se gouverner elles-mêmes.

Le caractère temporaire du mandat, l’obligation pour les Puissances Mandataires de rendre compte de leur gestion au Conseil de la Société des Nations, le caractère désintéressé de cette gestion s’opposent à ce que les Puissances Mandataires détiennent la souveraineté sur les territoires confiés à leur tutelle.

En ce qui concerne certains mandats B et les mandats C, il y a sans doute quelque ironie à tirer argument du caractère essentiellement temporaire du mandat. Les populations de ces territoires, encore très « primitives » (peut-être

à jamais « mineures »), demeureront de très longues années encore incapables de se diriger elles-mêmes.

Mais le caractère désintéressé de la gestion mandataire et l'obligation pour la Puissance Mandataire de rendre compte à la Société des Nations de cette gestion subsistent, quel que soit le cas particulier envisagé avec toute leur force. Les mandats ne sont pas des colonies. Il n’y a pas eu à Versailles partage des colonies allemandes et des provinces détachées de l’Empire ottoman. Les Puissances Mandataires ne détiennent la souveraineté pas plus sur les none des catégories B et C que sur les mandats A.

Pour Redslob, la Société des Nations serait le détenteur de la souveraineté sur les territoires sous mandat, souveraineté dont l’exercice est confié aux Puissances Mandataires. « Du moment que la Société des Nations, par son droit de reprise et de réinvestiture a le moyen de disposer du mandat, en d’autres termes, du moment qu’il lui appartient de dispenser l’autorité dans le territoire et d’y établir le maître de son choix, bref, du moment qu'elle est la source de tous les pouvoirs, il faut conclure qu’elle y détient la dénomination suprême, la souveraineté 1.

Mais ce ne sont ni le Conseil, ni l’Assemblée de la Société des Nations qui ont attribué les mandats. Les pouvoirs de contrôle, que possède le Conseil de la Société des Nations, en matière de mandat, lui permettent de constater qu’une Puissance Mandataire a gravement manqué aux obligations qui découlent pour elle des dispositions du Pacte et des termes des mandats et s’est montrée ainsi indigne de la haute mission qui lui a été confiée. Le Conseil pourrait estimer « hautement désirable » de voir l’administration d’un territoire sous mandat confié à uné Puissance plus capable ou plus digne d’assurer le bien-être de ces populations et leur développement, mais le Conseil de la Société des Nations ne serait pas compétent pour retirer à une Puissance l’administration d’un pays sous mandat. À ne considérer que les textes positifs actuellement en vigueur, on ne voit pas très bien sur quel fondement pourrait reposer

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