Hojer, Le Pacte de la S.D.N., p
8. La réfutation de cette théorie dans Millot, Les mandats internationaux, p. 117.
seront prises par les Principales Puissances alliées ou associées, d’accord, s’il y a lieu, avec des tierces Puissances, en vue de régler la disposition qui précède ». Se
Sans doute, l’Allemagne a renoncé à tous droits sur ses colonies en faveur des Principales Puissances alliées et associées, mais ce, uniquement en vue de l’application à ces territoires d’un statut nouveau qui a été le régime des mandats. Ces droits, les Principales Puissances ne les détiennent donc pas.
La souveraineté sur les territoires sous mandat n’appartient ni à la Société des Nations, ni aux Principales Puissances, ni aux Puissances Mandataires.
La population du territoire serait-elle le souverain ?
Dans un livre récent M. E. Pelichet se fait le défenseur d’une théorie qui confère la souveraineté aux peuples sous mandat. « Nous estimons, écrit M. Pelichet, que la théorie de la souveraineté des peuples sous mandat est celle qui convient le mieux à l’esprit comme à la lettre de l’article 22. C’est celle qui est le plus près de la pratique constante de la Société des Nations et des Puissances Mandataires »1. Cette explication repose en définitive sur la distinction que font les civilistes entre la jouissance et l’exercice des droits. La jouissance du droit de souveraineté appartiendrait aux populations sous mandat, l'exercice de ce droit serait confié à des Puissances Mandataires jusqu’au jour où ces populations seront capables de se gouverner elles-mêmes. Mais, est-il possible d’affirmer que certaines populations sous mandat, simples groupes ethniques, seront susceptibles de former un jour des Etats souverains. Qu'il suffise de considérer le cas du Cameroun sous mandat britannique composé de plusieurs régions séparées les unes des autres et rattachées administrativement à des circonscriptions distinctes d’une colonie britannique. De même, cette disposition de l’article 2 du mandat pour la Palestine aux termes de laquelle le Mandataire devra assurer le développement d'institutions de libre
1. Edgard Pelichet, La personnalité internationale distincte des collectivités sous mandat, p. 108.
gouvernement n’a pas reçu encore d’application pratique, les Arabes refusant leur coopération à l’administration.
Il est fort risqué de transposer dans l’ordre international les principes du droit privé, la théorie, qui attribue la souveraineté aux populations des territoires sous mandat, repose en définitive sur une fiction. M. Millot l’a très bien perçu, et dans son excellent ouvrage sur les mandats internationaux, il présente, comme étant la plus proche de la réalité et se modelant le mieux sur les faits, la solution «qui voit la souveraineté virtuelle, éminente, résider dans la colonie elle-même et la souveraineté actuelle exercée au nom et sous le contrôle de la Société des Nations, dans l'intérêt de la colonie par une Puissance Mandataire. Pour Stoyanowsky ?, une souveraineté virtuelle appartiendrait également aux populations des pays sous mandat.
Mais, s’il faut recourir au concept de souveraineté virtuelle, ne seraït-ce pas se tenir encore plus près des faits et de la réalité, que de ne point parler de souveraineté du tout ? Rien ne paraît s’y opposer. En effet, à côté des Etats souverains, on reconnaît l’existence d’autres destinataires du Droit International. Parmi ceux-ci se rangeraient à côté du Saint-Siège, de la Commission Internationale du Danube et d’autres institutions, les pays sous mandat. Soustraits par les traïtés, à la domination de leurs anciens maîtres : Empire allemand, Empire ottoman, ces territoires qui n’ont pas reçu de destination, sont administrés sous le contrôle de la Société des Nations par des Puissances Mandataires. L'article 22 du Pacte et des textes spéciaux, les termes des mandats prévoient les modalités de cette administration. Lorsqu'une Puissance Mandataire, d’accord avec le Conseil de la Société des Nations, estime, qu’un territoire sous mandat est capable de se gouverner lui-même, le mandat prend fin, et ce pays est érigé en Etat pleinement indépendant et souverain. Ça été le cas de l’Irak, ce sera sans doute prochainement celui de la Syrie. Le concept de souveraineté ne s’applique qu'aux Etats.
1. Millot, Les mandats internationaux, pp. 117-118. 2. Stoyanowsky, La théorie générale des mandats internationaux.
Les mandats sont autre chose. Point n’est besoin de distinguer entre la jouissance du droit de souveraineté que possèderaient les peuples de ces territoires et l’exercice du droit de souveraineté dont disposeraient les Puissances Mandataires. Les collectivités sous mandat sont des sujets de Droit International, dont les Mandataires ne sont que les représentants, mieux, les fidéicommissaires. Les Mandataires gèrent, mais les termes des mandats fixent les modalités de cette gestion, et le Conseil de la Société des Nations la contrôle.
Il est intéressant de citer à cet égard la résolution VI de l’Institut de Droit International prise lors de sa session de 1931
« Les collectivités sous mandat sont des sujets de Droit International. Elles ont un patrimoine distinct de celui de l'Etat Mandataire, elles jouissent d’un statut national et peuvent acquérir des droits ou être tenues d’obligations propres.
« L'acte de mandat détermine si, et dans quelle mesure, elles ont la capacité internationale d’agir ».
Cette déclaration de l’Institut de Droit International, organisme scientifique, ne doit pas être considérée comme un document officiel, mais elle résume assez bien les tendances de la Commission des Mandats et de la Société des Nations.
A la VIe Commission de la 10e Assemblée de la Société des Nations, tenue en 1929, le représentant de la Finlande, baron Yryo- Koskinen, déclaraït que, « en ce qui concerne la question de la souveraineté en matière de mandat, le point de vue du Conseil a été exprimé dans le rapport de M. Beelaerts van Blockland adopté par le Conseil en septembre 1927 ». « Et, poursuivaït le représentant de la Finlande, cette année-ci, le Conseil a tenu de préciser encore ce point de vue en relevant qu’il ressort implicitement de ce rapport que la souveraineté dans le sens traditionnel du mot, n’appartient pas à la Puissance Mandataire »!. Dans
1. S.D.N., Actes de la 10e Assemblée. Séances des Commissions, 1929, VI, pp. 29-30.
SES CARACTÈRES ESSENTIELS 4t
son rapport, le représentant de la Hollande s’exprimait ainsi : « Il me semble que, du point de vue pratique, la situation est tout à fait claire; le Pacte, aussi bien que d’autres articles du Traité de Versailles, les mandats euxmêmes, les décisions déjà adoptées par le Conseil sur des questions telles que le statut national des habitants des territoires sous mandat, l'extension aux territoires sous mandat des conventions internationales applicables aux colonies avoisinantes des Puissances Mandataires, la question des emprunts et du placement des capitaux publics et privés dans les territoires sous mandat, celle des domaines ayant auparavant appartenu au Gouvernement allemand, ces instruments et ces décisions ont tous contribué à déterminer ou à préciser les rapports juridiques entre les Puissances Mandataires et les territoires placés sous leur mandat. Ces rapports, à mon avis, sont évidemment nouveaux en droit international et c’est pourquoi l’emploi de la terminologie habituelle, avec son sens traditionnel, ne s’adapte peut-être pas toujours aux conditions nouvelles »1,
Le rapport de M. Beelaerts van Blockland qu’a adopté le Conseil semble avoir résolu définitivement cette question dans le sens qui a été indiqué, les territoires sous mandat possèdent un statut national ; l’existence de ce statut s’explique en dehors du concept de souveraineté. A la VIe Commission de l’Assemblée en 1929, le Docteur Nansen disait : « Le Conseil a définitivement tranché cette question »?. Cependant on doit relever dans le rapport Beelaerts van Blockland cette réticence : « Dans ces circonstances la situation paraît claire et nette, sauf peut-être du point de vue formel. Du point de vue scientifique *, le Conseil ne paraît pas avoir pris position de façon absolue. Toutefois si l’on rapproche le rapport Beelaerts van Blockland du rapport Hymans de 1920, un grand pas a été fait. Il est désormais impossible d’affirmer que la souveraineté, dans
2. S.D.N., Actes de la 10° Assemblée. Séances des Commissions, 1929, VI, p. 21.
les territoires sous mandat, appartienne aux Puissances Mandataires.
La Commission Permanente des Mandats n’a jamais pris position sur la question de principe, qui posssède la souveraineté dans les territoires sous mandat ? Mais comme le faisait remarquer le représentant de l’Allemagne, Docteur von Schubert à la VIe Commission de la 10e Assemblée de la Société des Nations, « la Commission des Mandats s’est efforcée d’assurer, de toute façon, l’application des grands principes qui sont à la base de l'institution des mandats et qui sont inscrits dans le Pacte lui-même, savoir notamment le maintien deS territoires sous mandat comme unités intégrales »1. Dans un mémoire présenté à la Commission des Mandats en 1923, M. van Rees faisait sien ce point de vue de la « League of Nations Union » de Londres : « Les relations, entre une Puissance Mandataire et un territoire sous mandat sont d’une autre nature que les relations existant entre un Etat souverain et ses dépendances. Le statut d’un Mandataire est non pas celui d’un propriétaire, mais celui d’un fidéicommissaire. Il n’est pas libre de gouverner dans son propre intérêt en vertu d’un droit de conquête, c’est au nom de la Société des Nations qu'il exerce sur les habitants du territoire l’autorité dont il peut être revêtu. Cette autorité ne lui est attribuée qu’en vue d'assurer leur bien-être et leur développement et d’ouvrir leur territoire au commerce et à l’industrie de tous les membres de la Société. En acceptant un mandat, il n’acquiert pas un droit d’annexion ; il assume une charge de tutelle”?
La Commission Permanente veille à ce que le statut des territoires sous mandat, personnalités distinctes, soit respecté. Elle s’oppose de toutes ses forces à ce que sous le couvert du mandat, les Puissances procèdent en fait à une annexion déguisée des territoires qui sont confiés à leur administration.
1. S.D.N., Actes de la 10e Assemblée. Séances des Commissions, 1929, VI, p. 21.