Infra, pp. 99 et suiv
3. Rapport à la S.D.N. sur la situation de la Syrie et du Liban (année 1934), Tables pp. VI, VII.
institutions de libre gouvernement !. Aussi en a-t-on déduit que ce mandat, en dépit des apparences, se rapprochait plus des mandats B que des mandats A? D'autre part, le mandat sur la Palestine impose à la Puissance Mandataire l’obligation d’organiser le pays en un foyer national pour le peuple juif.
Le cas des mandats B est très différent. Il s’agit de populations très arriérées, dont les institutions sont extrémement rudimentaires. Aussi les pouvoirs du Mandataire sont très larges ; il administre, appliquant au territoire confié à sa tutelle les méthodes de colonisation que luimême a expérimenté dans ses propres possessions? et s’efforçant d'utiliser, dans la mesure où le permettent les circonstances locales, ces organismes peu évolués que sont en Afrique centrale le village ou la tribu 4.
Les termes des mandats B ne renferment à cet égard que de brèves indications. La Puissance Mandataire possède de pleins pouvoirs d’administration, elle a la faculté d’organiser le territoire confié à son mandat en union administrative, financière ou douanière avec ses possessions avoisinantes 5. Plus précises sont les dispositions du Pacte et celles des mandats concernant le degré d’autorité qu’exercera la Puissance Mandataire dans les territoires de la catégorie C. Ces textes disent que le meilleur moyen d’assurer le bien-être de ces peuples, sera de les placer sous l’autorité de voisins qui les administreront, d’après leurs lois et comme s'ils faisaient partie intégrante de leur territoire.
Mais les pouvoirs d'administration très étendus conférés aux titulaires de mandats B et C sur les territoires confiés à leur tutelle ne signifient pas que cette administration puisse être arbitraire ou s’exercer au profit de la Puissance investie du mandat. Sans doute, celle-ci possède de très